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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 24/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01721 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P54X
Du 16 Mai 2025
MINUTE N°25/0152
Affaire : Syndic. de copro. L’AMIRAUTE
c/ [B]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s) à
M. [N] [B]
le
16 Mai 2025,
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Septembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. L’AMIRAUTE, sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice TRABAUD-ACQUARONE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [N] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 28 Mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 Mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’AMIRAUTE a, par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, fait assigner Monsieur [N] [B] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
3158,57 euros sauf à parfaire portant sur l’arriéré des charges de copropriété dont il est redevable selon le décompte arrêté au 20 août 2024, assortie des intérêts au taux légal depuis la sommation de payer délivrée le 15 septembre 2023,
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de la sommation de payer et le coût de la présente assignation,
À l’audience du 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’AMIRAUTE représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Monsieur [N] [B], régulièrement assigné par acte déposé en l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, le juge ayant demandé à l’audience la transmission en cours de délibéré d’un relevé de propriété ou de tout acte établissant la qualité de propriétaire de M. [N] [B].
Aucun document n’a été adressé à la juridiction, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’AMIRAUTE exposant dans un courrier adressé le 10 décembre 2024 avoir effectué la demande et être toujours dans l’attente du justificatif.
Par jugement du 17 décembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin que le syndicat des copropriétaires L’AMIRAUTE produise le justificatif sollicité par la juridiction à savoir un relevé ou un titre de propriété justifiant de la qualité de propriétaire de M.[N] [B].
A l’audience du 28 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, le syndicat des copropriétaires L’AMIRAUTE a produit le relevé et a maintenu ses demandes.
M.[N] [B] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
En cours de délibéré, la juridiction a sollicité la transmission dans le respect du contradictoire du procès-verbal d’assemblée générale portant sur comptes ou le budget de l’exercice 2024.
Par courrier du 9 mai 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires L’AMIRAURE a répondu que l’assemblée générale des copropriétaires 2025 entérinant les comptes de l’exercice 2024 ne s’était pas encore réunie, et a adressé à nouveau le procès-verbal d’assemblée générale du 25 juin 2024, déjà versé, en indiquant qu’il avait entériné les comptes de l’exercice 2023 et que les sommes réclamées correspondaient aux comptes approuvés par l’exercice dont s’agit sous réserve de l’appréciatin du tribunal.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
En l’espèce, il est justifié que M. [N] [B] est propriétaire du lot 220 dépendant de l’immeuble L’AMIRAUTE situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Le syndicat des copropriétaires verse les appels de fonds adressés au défendeur pour la période considérée ainsi qu’une sommation de payer en date du 15 septembre 2023 portant sur la somme de 1091.75 euros au titre de provisions sur charges 2025, lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 25 juin 2024 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels de l’exercice 2025 ainsi que les travaux.
Il n’a cependant pas été versé le procès-verbal d’assemblée générale approuvant les comptes ou le budget de l’exercice 2024.
Il justifie que la tentative de conciliation menée par la conciliatrice n’a pas abouti, un constat de carence ayant été établi le 27 juin 2024.
Il ressort du décompte versé en date du 9 septembre 2024, que M.[B] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la sommation de payer dans le délai imparti et qu’il est redevable de la somme de 2567.57 euros comprenant les charges de copropriété dues au 30 décembre 2023 et les charges afférentes aux travaux votés, arrêtées au 20 août 2024, déduction faite des appels provisionnels des trois premiers trimestres 2024 qui ne sont pas justifiés en l’absence de production du procès-verbal d’assemblée générale ayant approuvé le budget afférent.
Dès lors, en l’absence d’élément contraire porté à la connaissance du juge, il sera en conséquence condamné au paiement la somme de 2567.57 euros au titre des charges et provisions échues et ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 15 septembre 2023 sur la somme de 1091.75 euros et sur le surplus à compter de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’AMIRAUTE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M.[B] qui succombe, sera condamné aux dépens en ce compris le seul coût de la sommation de payer et de l’assignation.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE M.[N] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’AMIRAUTE la somme de 2567.57 euros comprenant les charges de copropriété au 30 décembre 2023 et les charges de travaux, dues au 20 août 2024 ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 15 septembre 2023 sur la somme de 1091.75 euros et sur le surplus à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M.[N] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’AMIRAUTE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[N] [B] aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 15 septembre 2023 et l’assignation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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