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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 1er juil. 2025, n° 24/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00985 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SUWD / JAF Cab 5
AFFAIRE : [T] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 29 Avril 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 13 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 9] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/4752 du 05/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ayant pour avocat Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [H] [K], [C] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 26 février 2024 ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [F] [T] , né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
et de
Madame [H], [K], [C] [S], née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 7] ( Seine-Saint-denis))
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la Mairie de [Localité 10] (DORDOGNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 26 février 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE, si nécessaire, la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
REJETTE la demande de l’épouse de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des trois enfants communs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [T] exercera un droit d’accueil selon les modalités suivantes :
Concernant [X] et [P] :
En période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine, Pendant les vacances scolaires d’été : 1er et 3ème parties les années paires, 2ème et 4ème parties les années impaires (vacances d’été divisées en quatre parties équivalentes), Pendant les autres vacances : 1er moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires,Concernant [V] : un samedi après-midi par mois, pendant 4 heures, à déterminer entre les parties à défaut le samedi de la première fin de semaine paire du mois,
DIT que les enfants seront pris et ramenées à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil (le père) ou par toute personne honorable,
DIT que sauf meilleur accord des parents, par dérogation aux droits précédemment fixés, les enfants seront avec leur mère le dimanche de la fête des mères et avec leur père le dimanche de la fête des pères, de 10 heures à 19 heures,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances peu important l’organisation particulière de l’établissement scolaire des enfants et se terminent le dernier jour des vacances précédant la rentrée à 19 heures ;
DIT chacun des parents pourra bénéficier des jours fériés qui suivent ou précédent la période qui lui est attribuée,
DIT que chaque parent assumera seul l’entretien des enfants (frais courants), durant son temps de résidence avec eux,
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à verser à Madame [H] [S] la somme de 40 € par mois et par enfant, soit au total 120 €, au titre de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que ces sommes seront payées entre le premier et le cinq de chaque mois et qu’elles seront revalorisées par le débiteur au 1er janvier chaque année en fonction de l’indice national des prix à la consommation (série hors tabac, ensemble des ménages France entière) publié par l’Insee, la comparaison devant être effectuée entre l’indice en vigueur à la date du présent jugement ou de l’ordonnance et le dernier indice publié par l’Insee le jour de la revalorisation; (informations par téléphone : [XXXXXXXX01] (prix d’un appel local) ou sur Internet : www.insee.fr (calcul automatique dans la rubrique «calcul-pension alimentaire») ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
PRÉCISE que le versement de cette contribution se poursuivra par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre,
DIT que les frais scolaires et les dépenses exceptionnelles des enfants (voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux non remboursés, activités extrascolaires, permis de conduire …) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable entre eux sur l’engagement de la dépense et à défaut, la dépense sera réglée par celui qui en pris l’initiative seul ; au besoin les condamne au paiement de ces frais ;
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relative aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens par elle engagés.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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