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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 14 août 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
Site Napoléon
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C2UV
Minute :
JUGEMENT
DU : 14 Août 2025
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
C/
[X] [T] épouse [R]
[V] [R]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, […] ;
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Août 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Laurence BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [X] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 6] (MANCHE), demeurant [Adresse 1]
ET
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (MANCHE), demeurant [Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 26 juin 2020, Monsieur [V] [R] et Madame [X] [T] épouse [R] ont souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE un prêt personnel d’un montant de 23 760€, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 364,40€, assurance comprise, au taux d’intérêt de 4,920 %.
Par courriers recommandés du 22 juillet 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a mis en demeure Monsieur [V] [R] et Madame [X] [T] épouse [R] de régler les impayés s’élevant à la somme de 1 832,15€, sous quinze jours.
Par courriers recommandés du 18 août 2023, la déchéance du terme a été prononcée.
Suivant exploits de commissaire de justice du 13 mars 2025, remis à domicile et à personne, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a fait assigner Monsieur [V] [R] et Madame [X] [T] épouse [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin, afin de voir :
* condamner solidairement Monsieur [V] [R] et Madame [X] [T] épouse [R] au paiement de la somme de 17 812,58€, avec intérêts au taux de 4,92% l’an à compter du 18 août 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt et condamner solidairement Monsieur [V] [R] et Madame [X] [T] épouse [R] au paiement de la somme de 17 812,58€, avec intérêts au taux de 4,92% l’an à compter du 18 août 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* subsidiairement, si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat n’est pas encourue, condamner solidairement Monsieur [V] [R] et Madame [X] [T] épouse [R] à rembourser la somme de 10 232,95€ au titre des mensualités impayées du mois de mars 2023 au mois de mai 2025 et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 364,40€ et ce jusqu’à parfait paiement ;
* condamner in solidum Monsieur [V] [R] et Madame [X] [T] épouse [R] au paiement d’une indemnité de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamner in solidum les défendeurs au paiement des dépens ;
* maintenir l’exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée le 15 mai 2025.
A l’audience, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a comparu, représentée par Maître CASTRES, Avocat au Barreau de Rennes, substitué par Maître BOULCH, Avocate au Barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Elle s’en est rapportée à ses écritures et pièces, maintenant l’ensemble de ses demandes.
Elle a précisé que son action était recevable et que l’offre de prêt respectait les dispositions d’ordre public du Code de la Consommation. Elle a ajouté qu’elle s’en rapportait à justice quant à l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts résultant de l’absence de la fiche de dialogue et d’informations suffisantes établissant la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Il y a lieu de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés.
Monsieur [V] [R] et Madame [X] [T] épouse [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [V] [R] et de Madame [X] [T] épouse [R], par exploits de commissaire de justice remis à personne et à domicile.
Les défendeurs ont fait parvenir un courrier électronique au tribunal le 14 mai 2025 à 18h23, afin d’indiquer que Monsieur [V] [R] devait subir une infiltration pour une hernie discale et devait être accompagné au rendez-vous.
Il convient néanmoins de constater que les époux [R] ont été avisés, en personne, de la date de l’audience et ont bénéficié d’un délai de deux mois pour leur permettre, soit d’organiser leur défense, soit de justifier de leur absence. Le courriel envoyé tardivement, la veille de l’audience, ne comporte aucune pièce justificative.
Aussi, le fond de l’affaire peut être valablement évoqué.
Sur la demande en paiement:
Sur la question de la forclusion:
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation, “le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
En l’espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE fournit un relevé de compte intégral.
Il en résulte que le premier incident de paiement est intervenu sur l’échéance du 15 avril 2023, qui n’a pas été réglée en totalité.
L’assignation a été délivrée dans les deux ans suivant cet incident de paiement non régularisé.
La demande en paiement est, en conséquence, recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Le Code de la Consommation régit les conditions dans lesquelles les contrats de crédit doivent être conclus, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-respect de ces dispositions. Aux termes de l’article L 141-4 du même Code, « le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application ».
L’obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs est posée par l’article L 312-16 du Code de la Consommation, qui dispose :
“Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.”
Le Juge apprécie souverainement, en fonction des caractéristiques de l’emprunt, si le prêteur a correctement rempli son obligation.
En l’espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ne produit ni la fiche de dialogue, ni d’éléments suffisants permettant de justifier de l’étude préalable de la solvabilité des époux [R].
Aussi, les dispositions d’ordre public du Code de la Consommation n’ont pas été respectées par le prêteur et la déchéance totale du droit aux intérêts est prononcée.
Sur le solde dû :
En raison de la déchéance du droit aux intérêts, Monsieur [V] [R] et Madame [X] [T] épouse [R] ne sont tenus qu’au paiement du capital restant dû.
La CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE produit le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, ainsi qu’un historique de fonctionnement du compte.
Il résulte de ces éléments que la créance se décompose ainsi:
* capital emprunté : 23 760€
* règlements reçus : – 11 304,36
Soit un total de 12 455,64€.
En application de l’article 1231-5 du Code Civil, l’indemnité légale sera ramenée à la somme de 1€.
Monsieur [V] [R] et Madame [X] [T] épouse [R] seront, par conséquent, solidairement condamnés au paiement de la somme de 12 456,64€, avec intérêts au taux légal courant sur la somme de 12 455,64€, à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [V] [R] et Madame [X] [T] épouse [R], succombant, seront in solidum condamnés au paiement des dépens.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [V] [R] et Madame [X] [T] épouse [R] au paiement d’une indemnité de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour le crédit personnel souscrit le 26 juin 2020 entre, d’une part, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, et d’autre part, Monsieur [V] [R] et Madame [X] [T] épouse [R] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [R] et Madame [X] [T] épouse [R] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 12 456,64€ (douze-mille-quatre-cent-cinquante-six euros et soixante-quatre centimes), avec intérêts au taux légal, courant sur la somme de 12 455,64€ (douze-mille-quatre-cent-cinquante-cinq euros et soixante-quatre centimes), à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [R] et Madame [X] [T] épouse [R] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 200€ (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [R] et Madame [X] [T] épouse [R] au paiement des dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUATORZE AOÛT DEUX MIL VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…]
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