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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 sept. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 09 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KABF
du rôle général
[E] [W]
[P] [N] épouse [W]
c/
S.A.R.L. CITYA [Localité 20]
ET AUTRES
GROSSES le
— Me Vanessa BONNARD
— Me Franck BOYER
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL DIAJURIS
— la SCP MEUNIER ET DAMON
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies électroniques :
— Me Vanessa BONNARD
— Me Franck BOYER
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SELARL DIAJURIS
— la SCP MEUNIER ET DAMON
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies :
— Expert (M. [Y] [I])
— Dossier RG 25/00299
— Dossier RG 24/00002 (minute n°24/153)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [P] [N] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— La S.A.R.L. CITYA [Localité 20], ès qualités de syndic de la Résidence [21] sise [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [V] [R]
Dernière adresse connue :
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
— L’association UDAF63, ès qualité de curateur de madame [A] [H], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [A] [H]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Compagnie d’assurances MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA D’OC, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] sise [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour conseils la SCP MICHEL LABROUSSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TULLE, avocat plaidant, et la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
— La S.A.R.L. GAZ TECHNIQUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 24]
[Localité 12]
représentée par Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [M] [O]
[Adresse 15]
[Adresse 23]
[Localité 11]
représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [X] [R]
Dernière adresse connue :
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [W] et Madame [P] [N] épouse [W] sont propriétaires d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble en copropriété Résidence « [Adresse 22] » située [Adresse 17].
En octobre 2020, la locataire de l’appartement s’est plainte de désordres consistant en des dépôts noirs et des odeurs de fumée.
En 2021, les époux [W] ont déclaré le sinistre à leur assureur, la compagnie GMF, qui a mandaté le cabinet [Adresse 19] aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 25 novembre 2021.
Un procès-verbal de constat et un avenant au procès-verbal de constat ont été dressés par Maître [F] [G] les 8 avril et 9 mai 2022.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Monsieur et Madame [W] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 20 février 2024, monsieur [I] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes en date des 3, 8, 10 et 24 avril 2025, monsieur [E] [W] et madame [P] [N] épouse [W] ont assigné la S.A.R.L. CITYA [Localité 20], ès qualités de syndic de la Résidence [21] sise [Adresse 15], madame [V] [R], l’UDAF 63, ès qualités de curateur de madame [A] [H], madame [A] [H], la S.A. GAN ASSURANCES, la Compagnie d’assurances MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA D’OC ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] sise [Adresse 15], la S.A.R.L. GAZ TECHNIQUE, madame [M] [O] et monsieur [X] [R] en intervention forcée.
Appelée à l’audience des référés du 13 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 17 juin 2025 puis à celle du 08 juillet 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. CITYA [Localité 20] a conclu au rejet de la demande des époux [W] et à leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par des conclusions en défense, la Compagnie d’assurances MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA D’OC a formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A. GAN ASSURANCES a conclu au rejet de la demande des époux [W] et à leur condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par des conclusions en réponse, les époux [W] ont réitéré l’ensemble de leurs demandes.
L’UDAF 63, Madame [H], la S.A.R.L. GAZ TECHNIQUE et Madame [O] ont formulé oralement des protestations et réserves.
Monsieur et Madame [R] n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leur demande, les époux [W] versent notamment au dossier :
— une ordonnance de référé en date du 20 février 2024,
— une note aux parties n° 1 rédigée par monsieur [Y], expert judiciaire, le 7 juin 2024.
Il est constant que l’appartement de monsieur et madame [W] a subi des désordres.
Il est également constant que ces désordres ont justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 20 février 2024.
Pour s’opposer à son appel en cause, la S.A.R.L. CITYA [Localité 20] fait plaider qu’elle n’a commis aucune faute de sorte que les désordres ne peuvent lui être imputés. Pour justifier sa position, elle fait observer que l’expert judiciaire ne retient pas sa responsabilité.
En réponse, monsieur et madame [W] soutiennent que la S.A.R.L. CITYA [Localité 20] a commis une faute dans sa gestion du sinistre dont ils seraient susceptibles de se prévaloir pour engager sa responsabilité devant le juge du fond.
En tout état de cause, il convient de rappeler que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties qui relève du juge du fond.
Dans sa note aux parties n° 1, monsieur [Y], expert judiciaire, a indiqué que la première réunion n’a pas permis de révéler l’existence d’un manquement imputable au syndic CITYA [Localité 20] sans toutefois s’opposer à l’appel en cause de ce dernier.
En conséquence, il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la S.A.R.L. CITYA [Localité 20] alors que l’expert judiciaire a mobilisé cette dernière pour pouvoir progresser dans ses investigations.
Pour s’opposer à son appel en cause, la S.A. GAN ASSURANCES soutient que sa garantie n’est pas mobilisable dès lors que le sinistre ne lui a pas été déclaré par son assuré dans les délais imposés et que le contrat a été résilié.
En réponse, les consorts [W] et la S.A.R.L. CITYA [Localité 20] opposent qu’ils seraient recevables à agir directement contre l’assureur du syndicat si la responsabilité de ce dernier venait à être retenue.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation de la garantie d’un assureur, cette question relevant de la compétence du juge du fond.
Par conséquent, la mise hors de cause de la S.A. GAN ASSURANCES apparaît prématurée à ce stade de la procédure et sera rejetée.
Par ailleurs, il résulte de la note aux parties n° 1 rédigée par monsieur [Y], expert judiciaire, que les appels en cause de la S.A.R.L. CITYA [Localité 20], madame [H], l’UDAF 63, la S.A.R.L. GAZ TECHNIQUE, monsieur et madame [R], madame [O], de la S.A. GAN ASSURANCES et de la Compagnie d’assurances MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA D’OC apparaissent indispensables à la poursuite des opérations d’expertise. En effet, l’expert judiciaire préconise leurs appels en cause afin de l'« éclairer sur certains points complémentaires ».
Ainsi, monsieur et madame [W] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. CITYA [Localité 20], madame [V] [R], l’UDAF 63, madame [A] [H], la S.A. GAN ASSURANCES, la Compagnie d’assurances MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA D’OC, la S.A.R.L. GAZ TECHNIQUE, madame [M] [O] et monsieur [X] [R]
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Monsieur [E] [W] et Madame [P] [N] épouse [W], demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la mise hors de cause de la S.A.R.L. CITYA [Localité 20],
REJETTE la mise hors de cause de la S.A. GAN ASSURANCES,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.R.L. CITYA [Localité 20], madame [V] [R], l’UDAF 63, madame [A] [H], la S.A. GAN ASSURANCES, la Compagnie d’assurances MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA D’OC, la S.A.R.L. GAZ TECHNIQUE, madame [M] [O] et monsieur [X] [R], les opérations d’expertise confiées à monsieur [I] [Y], par ordonnance de référé initiale en date du 20 février 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [I] [Y], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [E] [W] et madame [P] [N] épouse [W],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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