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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 25 nov. 2025, n° 24/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00643 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CYRX
AFFAIRE : [W] [F] C/ S.A.R.L MOULENE – SMABTP
Composition du tribunal
Président : Madame POLLE, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame PRUDHOMME, Greffier
******************
Débats en audience publique le 24 Juin 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 25 Novembre 2025
******************
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
né le 13 Février 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Delphine ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MOULENE SAS au capital de 22 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CAHORS sous le numéro 343 413 506, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maîtr e Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance SMABTP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier ARGUESO, avocat au barreau de BERGERAC
Exposé du litige
Monsieur [F] [W] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 9].
Dans le cadre de la réalisation de travaux d’agrandissement de sa maison, monsieur [F] a fait appel à la société MOULENE.
Trois factures ont été émises par la société MOULENE et intégralement réglées par monsieur [F] :
— facture n° [Numéro identifiant 3] du 27/09/2017 pour 14502 euros TTC
— facture n° [Numéro identifiant 4] du 18/12/2017 pour 7636 euros TTC
— facture n° [Numéro identifiant 5] du 16/04/2018 pour 1882,10 euros TTC.
Invoquant des désordres, monsieur [F] a saisi son assurance protection juridique laquelle a diligenté une réunion d’expertise amiable le 9 février 2022.
Par assignation en date du 21 juin 2022, monsieur [F] a saisi le tribunal judiciaire de BERGERAC statuant en référé, d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2022, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire désignant pour y procéder madame [E] [V].
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 15 décembre 2023.
Par assignation en date du 27 juin 2024, monsieur [F] [W] a saisi le tribunal judiciaire de BERGERAC des demandes suivantes contre la société MOULENE, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil :
— paiement de la somme de 9225 euros TTC au titre des travaux de reprise indexée sur le coût de la construction,
— paiement de la somme de 750 euros de dommages et intérêts,
— paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner la société MOULENE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par exploit introductif d’instance en date du 9 septembre 2024, la société MOULENE a assigné en intervention forcée la compagnie d’assurances SMABTP devant le tribunal judiciaire de BERGERAC statuant en matière de représentation obligatoire.
Entre temps, l’affaire principale opposant monsieur [F] à la société MOULENE a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 et renvoyée au 28 janvier 2025.
Par décision en date du 11 octobre 2024 rendue par mention au dossier en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, madame la Présidente du tribunal judiciaire de BERGERAC s’est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire service « contentieux général sans représentation obligatoire ».
Par lettre recommandée adressée par le greffe le 24 décembre 2024, la société MOULENE et la SMABTP ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 janvier 2025.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 24/01118 du rôle avec celle inscrite sous le numéro RG 24/000643, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro RG 24/00643.
L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 24 juin 2025 à laquelle elle a été examinée, monsieur [F] [W] n’a pas comparu mais a été représenté par maître Delphine ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX.
Aux termes de ses conclusions régulièrement visées par le greffe et reprises oralement, monsieur [F] demande au tribunal judiciaire de BERGERAC sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil de:
— condamner la société MOULENE à payer à monsieur [F] les sommes de:
* 9225 euros TTC au titre des travaux de reprise indexée sur le coût de la construction,
*750 euros de dommages et intérêts
* 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société MOULENE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner la société MOULENE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La société MOULENE n’a pas comparu mais a été représentée par maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX.
Aux termes de ses conclusions numéro 2 transmises par RPVA le 20 février 2025 et reprises oralement, la société MOULENE demande au tribunal judiciaire de :
Au principal :
— débouter monsieur [F] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, si une responsabilité était retenue,
— juger la garantie de la compagnie d’assurances SMABTP en considérant que les désordres relatifs au plancher hourdis présentent un risque d’évolution et doivent être couverts par la garantie décennale, et pour les désordres de fissures, au motif qu’ils rentrent dans la garantie de bon fonctionnement (article 1792-3 du code civil), bien couverte par le contrat,
— dire qu’en tout état de cause, la garantie des dommages immatériels sera retenue au titre de la garantie RC couverte par le contrat,
— condamner la compagnie d’assurances SMABTP à relever indemne la société MOULENE pour les coûts de reprise du plancher hourdis et de la façade, au vu des garanties décennales et de la garantie de bon fonctionnement,
— condamner, en tout état de cause, la compagnie d’assurances SMABTP à relever indemne la société MOULENE pour les désordres immatériels relatifs au préjudice de jouissance à hauteur de 750 euros, couverts dans le cadre de la responsabilité civile de la société découlant du contrat SMABTP, garantie annexe,
— en tout état de cause, réduire à un quart, soit la somme de 2086,25 euros le coût de reprise des enduits de façades,
— condamner solidairement monsieur [F] et la SMABTP à payer à la société MOULENE une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La compagnie d’assurances SMABTP n’a pas comparu mais a été représentée par maître RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE, substitué par maître Olivier ARGUESO, avocat au barreau de BERGERAC.
Aux termes de ses conclusions régulièrement visées par le greffe et reprises oralement, la SMABTP demande au tribunal judiciaire de :
— débouter la société MOULENE de ses demandes à l’encontre de la SMABTP
— condamner la société MOULENE à régler 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MOULENE aux entiers dépens dont distraction au profit de maître ARGUESO sur ses offres de droits.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1) Sur la responsabilité de la société MOULENE et la garantie de la SMABTP
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 dispose que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Selon l’article 1792-3 du même code, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
En l’espèce, monsieur [F] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande en paiement de la somme de 9225 euros TTC au titre des travaux de reprise au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, plaçant ainsi le litige sur le terrain de la responsabilité contractuelle et s’appuie essentiellement sur le rapport d’expertise judiciaire établi par madame [V].
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres constatés portent sur deux postes :
— le plancher hourdis, qui comporte des entrevous fissurés,
— les enduits de façade (hors enduit sous préau) qui comportent des microfissurations et légers désordres.
Sur la question relative à l’incidence des manquements sur la solidité de l’ouvrage, l’expert a précisé que s’agissant du plancher hourdis, celui-ci ne présente pas de risque de rupture, et que rien ne laisse penser qu’une atteinte à la solidité puisse se produire pendant le délai d’épreuve.
L’expert a retenu une incidence esthétique.
Concernant les enduits de façade, l’expert a constaté la présence de microfissures le long des chainages horizontaux, l’existence d’une fissure verticale côté sud, au raccordement avec le bâtiment existant. Le retour sur balcon côté jardin a été mal réalisé (serrage, séchage, épaisseur) et ce pan de mur présente en partie basse de multiples fissurations plus ou moins prononcées en partie basse.
Pour ces désordres également, l’expert précise que l’incidence est esthétique.
En réponse, la société MOULENE fonde son argumentation essentiellement sur la garantie que lui doit la SMABTP, appelée en intervention forcée, au motif que :
— la garantie doit s’appliquer pour le plancher hourdis au regard du risque d’évolution, non écarté de manière péremptoire par l’expert judiciaire, lequel a indiqué que “rien ne laisse penser qu’une atteinte à la solidité puisse se produire pendant le délai d’épreuve”,
— la garantie de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du code civil doit s’appliquer pour les fissures, ce qui est expressément prévu par le contrat.
Quant à la compagnie d’assurance SMABTP, elle rappelle que seule la garantie décennale a été souscrite par la société MOULENE et qu’en l’espèce, les conditions de l’article 1792 du code civil ne sont pas réunies, à savoir un désordre sur un ouvrage immobilier, dont le degré de gravité remet en cause sa destination ou sa solidité.
Elle rappelle que l’expert judiciaire a écarté toute atteinte à la solidité et n’évoque pas d’atteinte à la destination, ne retenant qu’un préjudice esthétique.
Elle ajoute que la société MOULENE fait une interprétation personnelle de la formule utilisée par l’expert judiciaire, alors que l’expert a indiqué explicitement qu’il n’y aurait pas d’évolution grave dans le délai d’épreuve, c’est à dire décennal.
En réalité, selon la SMABTP, la société MOULENE évoque un préjudice futur, mais qui n’est pas caractérisé en l’espèce puisque l’expert écarte clairement la survenance d’une gravité décennale dans le délai d’épreuve.
Le tribunal relève l’expert judiciaire a qualifiés les désordres constatés tant au niveau du plancher hourdis que des enduits extérieurs, comme ayant une incidence esthétique, sans aucune atteinte à la solidité dans le délai d’épreuve, autrement dit, dans le délai décennal.
A cet égard, la formule utilisée par l’expert concernant le plancher hourdis, selon lequel “rien ne laisse penser qu’une atteinte à la solidité puisse se produire pendant le délai d’épreuve” est sans ambiguité quant à l’exclusion de toute atteinte à la solidité de l’immeuble, l’expert ayant affirmé que ce dernier ne présentait pas de risque de rupture.
Par conséquent, la responsabilité de la société MOULENE est contractuelle s’agissant des désordres sur le plancher hourdis, excluant toute garantie de la SMABTP au titre de la garantie décennale.
S’agissant des microfissures sur les enduits extérieurs, là encore, sans aucune ambiguité, l’expert a retenu exclusivement une incidence esthétique.
Quant à la demande de la société MOULENE de voir mobiliser la garantie de la SMABTP au titre de la garantie de bon fonctionnement, il sera rappelé qu’en application de l’article 1792 du code civil, un enduit de façade, qui constitue un ouvrage lorsqu’il a une fonction d’étanchéité, ne constitue pas un élément d’équipement, même s’il a une fonction d’imperméabilisation, dès lors qu’il n’est pas destiné à fonctionner.
Par conséquent, la demande de la société MOULENE en garantie contre la SMABTP sera également rejetée s’agissant des désordres sur les enduits de façade.
2) Sur les demandes indemnitaires de monsieur [F]
— Sur la demande en paiement de la somme de 9225 euros TTC au titre des travaux de reprise
L’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise du plancher hourdis à la somme de 880 euros TTC et ceux relatifs à la reprise des travaux sur façade à la somme de 8345 euros TTC, soit au total la somme de 9225 euros TTC.
La société MOULENE ne conteste pas la somme de 880 euros au titre de la reprise du plancher hourdis.
S’agissant du coût de la reprise des travaux sur façades, elle rappelle que les désordres affectent uniquement la façade sud alors que le chiffrage de l’expert porte sur les quatres façades, de sorte qu’il y a lieu de ne retenir qu’un quart du chiffrage, soit 2086,25 euros TTC.
Or, il résulte du rapport d’expertise que s’agissant des enduits de façade (hors enduits sous préau), l’expert a relevé que la facture mentionne 90 mètres carrés et que la quantité réelle exécutée est de 90 mètres carrés en façades, tel que mesurables sur les plans, auquel il faut ajouter 36 mètres carrés effectués sur les zones initialement prévues en bardage bois.
L’expert a précisé, en réponse aux dires des parties, que ce sont les surfaces réelles effectivement réalisées qui ont été calculées.
S’agissant du coût unitaire, l’expert a précisé que son avis se base sur des prix unitaires pratiqués en 2022 par SOLEBAT dans une autre expertise, actualisé en tenant compte d’une situation inflationniste en fin d’année 2003, soit en appliquant une augmentation de 12 %.
Le tribunal relève que ce coût unitaire n’est pas sérieusement contesté par la société MOULENE, et que c’est à tort que celle-ci soutient qu’il ne faut retenir qu’un quart du chiffrage, alors que les travaux de reprise nécessaires portent bien sur la totalité de la surface effectivement réalisée.
Par conséquent, la société MOULENE sera condamnée à payer à monsieur [F] la somme de 9225 euros TTC au titre des travaux de reprise.
S’agissant de la demande d’indexation sur le coût de la construction, celle-ci sera rejetée en l’absence de précision sur la nature de l’indice.
— Sur la demande en paiement de la somme de 750 euros au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [F] indique subir les désordres affectant son habitation depuis plus de cinq ans et devra subir la gêne occasionnée par les travaux de reprise, justifiant ainsi sa demande à hauteur de 750 euros correspondant à 250 euros par an sur trois ans.
Le tribunal relève que selon l’expert judiciaire, la maison restera habitable le temps des travaux.
Cependant, il est constant que monsieur [F] subit un préjudice de jouissance dès lors qu’il vit depuis plusieurs années dans une maison dont les travaux ne sont pas terminés.
Par conséquent, la demande de monsieur [F] au titre du préjudice de jouissance sera accueillie à hauteur de 500 euros.
La société MOULENE sollicite la condamnation de la SMABTP à la relever indemne pour les désordres immatériels relatifs au préjudice de jouissance, couverts dans le cadre de la responsabilité civile de la société découlant du contrat SMABTP, garantie annexe.
Si le constructeur est tenu de réparer, sur le fondement de la responsabilité décennale établie par l’article 1792 du code civil, l’ensemble des préjudices causés au maître de l’ouvrage par un désordre de nature décennale, il en résulte que la condamnation de l’entrepreneur n’est pas limitée à la somme nécessaire à la réparation des dommages matériels affectant la construction, mais s’étend à tous des préjudices soufferts par le maître de l’ouvrage du fait des désordres constatés, dont les préjudices immatériels.
Or en l’espèce, la demande de la société MOULENE se heurte à deux difficultés : d’une part, la garantie décennale n’est pas mobilisable, en l’absence de réunion des conditions prévues à l’article 1792 du code civil, de sorte que la garantie au titre des dommages immatériels ne l’est pas plus, et d’autre part, le trouble de jouissance purement moral éprouvé par le maître de l’ouvrage n’entre pas dans le champ de la garantie des dommages immatériels, telle qu’elle est contractuellement définie par les polices d’assurance de responsabilité décennale et dommages-ouvrage.
Par conséquent, la demande de la société MOULENE au titre de la garantie de la SMABTP pour l’indemnisation du préjudice de jouissance doit être rejetée.
3) Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 696 du code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [F] et de la SMABTP la totalité des frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la société MOULENE à payer à monsieur [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1500 euros à la SMABTP.
La société MOULENE sera également condamnée aux dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, exposés tant par monsieur [F] que par la SMABTP.
4) Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société MOULENE à payer à monsieur [F] [W] la somme de 9225 euros TTC au titre des travaux de reprise,
REJETTE la demande d’indexation,
CONDAMNE la société MOULENE à payer à monsieur [F] [W] la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,
REJETTE la demande de la société MOULENE au titre de la garantie décennale présentée contre la compagnie d’assurance SMABTP pour les désordres affectant le plancher hourdis,
REJETTE la demande de la société MOULENE au titre de la garantie de bon fonctionnement présentée contre la compagnie d’assurance SMABTP pour les désordres affectant les enduits de façade,
REJETTE la demande de la société MOULENE au titre de la garantie des dommages immatériels contre la compagnie d’assurance SMABTP pour l’indemnisation du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société MOULENE à payer à monsieur [F] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MOULENE à payer à la compagnie d’assurance SMABTP la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la société MOULENE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, exposés tant par monsieur [F] [W] que par la compagnie d’assurance SMABTP,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 2], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt-cinq novembre, la minute étant signée par madame Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et madame Frédérique PRUDHOMME, Greffière.
La Greffière La Présidente
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