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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 25/50306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/50306
N° Portalis 352J-W-B7J-C6T6Q
N° :
Assignation du :
02 Janvier 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2025
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DEMANDEURS
Madame [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [K] [CO]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [D] [HR]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [A] [HT]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [V] [SZ]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [H] [HV]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [SX] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [SV] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Clémence de FOLLEVILLE et par Maître Kamel MAOUCHE, avocats au barreau de PARIS – #B0116
DEFENDERESSE
S.A.S. SALESFORCE.COM FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabienne HAAS, substituée par Maître Zoé RIVAL de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS – #P0438
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société Salesforce.com France est une société de logiciels qui fournit des solutions de gestion de la relation client (CRM) aux entreprises.
En France, Salesforce.com gère différentes activités, notamment la vente, le marketing, le support client et le développement de produits.
Le Comité Social et Économique de (CSE) de Salesforce.com France est l’instance représentative du personnel mise en place au niveau de la Société. Il assure la représentation de plus de 1.600 salariés.
Il est composé de 21 élus titulaires, de 21 élus suppléants et d’un représentant syndical.
À l’issue des dernières élections professionnelles du mois de mai 2023, le CSE a été renouvelé pour une nouvelle mandature.
Un conflit est né entre la direction et les élus, qui ont adopté le 7 mars 2024 un règlement intérieur que l’employeur a contesté devant le juge des référés.
Par ordonnance de référé du 12 novembre 2024, le président du Tribunal judiciaire a prononcé en référé la suspension d’un certain nombre de ces clauses estimées illicites.
Lors de la réunion ordinaire CSE du 5 décembre 2024, la majorité des élus présents a souhaité procéder à un vote sur la révocation du secrétaire du CSE, sur la base du point 7 de l’ordre du jour « Fonctionnement de l’instance ».
Le Président du CSE a refusé de faire procéder à ce vote, au motif que son objet ne se rattachait pas à l’ordre du jour, et a décidé de suspendre la séance estimant que les tensions importantes entre élus faisaient obstacle à un déroulement serein des débats.
En fin de journée du 5 décembre le secrétaire adjoint a adressé par mail au président du CSE une demande de réunion extraordinaire formulée par quinze élus, pour le lendemain 6 décembre, afin de voter sur la révocation du secrétaoire et la désigation d’un nouveau secrétaire.
Le 6 décembre le président du CSE a demandé au secrétaire adjoint la transmission d’un document permettant d’identifier formellement les signatures des demandeurs au motif que sur les 15 signatures électroniques 9 signatures de titulaires seulement étaient identifiables.
Le secrétaire adjoint a transmis un second document signé par quatorze titulaires et un suppléant identifiés, que le président du CSE a estimé non satisfaisant. Il a demandé le certificat de réalisation Docusign attestant de l’intégrité du processus et de la validité des signatures électroniques recueillies.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré le 2 janvier 2025,
Madame [F] [M]
Monsieur [N] [B]
Madame [Z] [G]
Madame [C] [R]
Monsieur [J] [T]
Madame [E] [W]
Monsieur [L] [I]
Madame [X] [P]
Monsieur [K] [CO]
Monsieur [D] [HR]
Madame [A] [HT]
Monsieur [V] [SZ]
En qualité d’élus titulaires du CSE SALESFORCE.COM France
et
Monsieur [H] [HV]
Madame [SX] [O]
Madame [SV] [Y]
En qualité d’élus suppléants du CSE SALESFORCE.COM France
ont fait citer la société Société SALESFORCE à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 6 février 2025 aux fins suivantes :
Vu les articles 1137 et 1240 du code civil,
Vu le code du travail et notamment les articles L. 2315-29 du code du travail
ORDONNER à SAl_ESFORCE.C0l\/l FRANCE, sous astreinte de EUR 500 par jourde retard de fixer, sans délai, la reprise de la réunion ordinaire du 5 décembre 2024, en concertation avec les membres présents lors de la réunion initiale
DIRE que la reprise de cette réunion ordinaire se tiendra, pour les élus qui le souhaitent, en visioconférence en application de l’article 3.5 de l’accord d’entreprise
ORDONNER à SALESFORCE.C0l\/l FRANCE, sous astreinte de EUR 500 par jourde retard de fixer, sans délai, la réunion extraordinaire demandée par les élus,avec pour ordre du jour « 1 . Vote sur la révocation du Secrétaire du CSE 2. Vote surla désignation d’un nouveau Secrétaire du CSE et, le cas échéant, d’un nouveauSecrétaire adjoint»
DIRE que cette réunion extraordinaire se tiendra, pour les élus qui le souhaitent,en visioconférence en application de l’article 3.5 de l’accord d’entreprise
CONDAMNER SALESFORCE.COl\/l France à verser à chacun des élus demandeursà l’instance une provision de EUR 500 à valoir sur la réparation du préjudice subi
CONDAMNER SALESFORCE.COM France aux entiers dépens et à verser
EUR 4.000 au CSE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire sur présentation dela minute
Aux termes de leurs conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience ils demandent désormais au juge des référés de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1137 et 1240 du code civil,
Vu le code du travail et notamment les articles L. 2315-28 et s du code du travail
CONDAMNER SALESFORCE.COM France à verser à chacun des élus demandeurs à l’instance une provision de EUR 500 à valoir sur la réparation du préjudice subi
CONDAMNER SALESFORCE.COM France aux entiers dépens et à verser EUR 500 à chacun des élus demandeurs à l’instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire
Ils exposent que le secrétaire du CSE a démissionné le 28 janvier et qu’un nouveau secrétaire a été élu le 5 février, mais que le trouble illicite qui a perduré deux mois leur a causé un préjudice.
La société SALESFORCE.COM France demande au Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé , de :
1. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A 500 € A TITRE PROVISIONNEL AU PROFIT DES ELUS :
IN LIMINE LITIS :
— SE DECLARER INCOMPETENT matériellement au profit du Conseil de prud’hommes de [Localité 5] pour condamner la société Salesforce.com France en sa qualité d’employeur à payer une quelconque somme, même provisionnelle, à 15 salariés à leur propre profit ;
— REJETER en conséquence la demande de condamnation provisionnelle de la société
Salesforce.com France au paiement de la somme de 500 € par demandeur ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— JUGER que les demandes de condamnations provisionnelles sont dénuées de tout fondement en l’absence de toute résistance abusive de la Société ;
— REJETER en conséquence la demande de condamnation provisionnelle de la société
Salesforce.com France au paiement de la somme de 500 € par demandeur ;
2. SUR LA DEMANDE DE REPRISE DE [Localité 4] ORDINAIRE DU 5 DECEMBRE 2024 ET D’ORGANISATION D’UNE REUNION EXTRAORDINAIRE :
À TITRE PRINCIPAL :
— JUGER irrecevable l’action engagée par 15 élus dont 3 suppléants pour le compte du CSE de la société Salesforce.com France sans avoir reçu aucun mandat ;
— REJETER en conséquence l’intégralité des demandes, fins et prétentions formulées par les demandeurs ;
— CONDAMNER reconventionnellement chacun des demandeurs au paiement de la somme de 500 € à la société Salesforce.com France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que solidairement aux dépens.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que la demande d’ordonner sous astreinte de 500 € par jour de retard à la société Salesforce.com France de fixer sans délai la reprise de la réunion ordinaire du CSE du 5 décembre 2024 est dénuée de tout objet dans la mesure où cette réunion s’est bien poursuivie le 9 janvier 2025 ;
— JUGER que la demande d’ordonner sous astreinte de 500 € par jour de retard à la société Salesforce.com France d’organiser sans délai une réunion extraordinaire sur la révocation du Secrétaire et la désignation d’un nouveau Secrétaire et le cas échéant d’un Secrétaire adjoint est dénuée de tout objet dans la mesure où le Secrétaire a démissionné de ses fonctions le 28 janvier 2025 et qu’une réunion extraordinaire pour la désignation d’un nouveau Secrétaire a été organisée le 5 février 2025 ;
— JUGER que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile ;
— REJETER en conséquence l’intégralité des demandes, fins et prétentions formulées par les demandeurs ;
— CONDAMNER reconventionnellement chacun des demandeurs au paiement de la somme de 500 € à la société Salesforce.com France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que solidairement aux dépens.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— JUGER que les demandes d’astreintes attachées aux condamnations principales ne sont pas nécessaires ;
— REJETER les demandes d’astreinte.
3. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE LA SOCIETE A VERSER UN ARTICLE 700 AU CSE :
— JUGER que le Président du Tribunal judiciaire ne peut allouer au CSE les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il n’a pas été attrait dans la cause ;
— REJETER la demande de condamnation de la société Salesforce.com France au paiement au CSE de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient à titre préalable d’observer que le juge des référés n’est plus saisi que d’une demande en paiement de dommages et intérêts provisionnels, à laquelle la société oppose une exception d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes.
Selon l’article L.1411-1 du code du travail le conseil de prud’hommes est compétent pour trancher les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient.
En l’espèce le juge des référés est saisi d’une demande d’indemnisation à titre provisionnel de la part de membres du CSE qui estiment que l’employeur n’a pas respecté leurs prérogatives d’élus du personnel.
Cette demande s’inscrit dans un litige qui n’a aucun rapport avec le contrat de travail qui lie ces personnes avec la société SALESFORCE.
En conséquence la société sera déboutée de son exception d’incompétence.
Le juge des référés peut être saisi en application des articles 834 du code de procédure civile pour prendre en cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 dudit code, il peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les élus demandeurs font valoir que la résistance abusive de l’employeur à organiser à leur demande une réunion extraordinaire a préjudicié à leurs droits.
Sur ce :
Le 5 décembre 2024 le président du CSE a refusé à juste titre de faire procéder au vote sur la révocation du secrétaire de l’instance qui n’était pas inscrit à l’ordre du jour et ne pouvait par sa singularité et ses conséquences être rattachée au point 7 de l’ordre du jour sobrement intitulé “fonctionnement de l’instance”.
Le règlement intérieur du CSE prévoit par son article 2.10 que le CSE se réunit en réunion extraordinaire à la demande des élus dans les huit jours calendaires à la demande d’une majorité d’élus titulaires avec l’ordre du jour qu’ils proposent.
L’employeur n’était ainsi pas tenu d’obtempérer à la demande des élus formulée le 5 décembre d’organiser une réunion le 6 décembre.
Cependant une nouvelle demande a été formulée par mail puis par écrit le 6 décembre 2024.
Il est exact que la première transmission ne permettait d’identifier que 8 membres titulaires demandeurs.
Toutefois la seconde permettait d’identifier 14 titulaires et un suppléant.
Le président du CSE a émis des doutes sur la sincérité du recueil des signatures électroniques des élus demandeurs de cette réunion, et exigé un certificat de réalisation “DocuSign” qui ne lui a pas été remis.
Il convient d’observer que tous les élus titulaires et suppléants étaient en copie de ces échanges par la boîte structurelle à eux dédiée.
Il résulte des circonstances décrites par les deux parties et des pièces produites que l’employeur ne pouvait légitimement douter qu’une majorité des élus voulaient révoquer le secrétaire du CSE, jugé trop favorable à la direction, et a opposé des motifs de pure forme pour s’y opposer.
Rappelé à l’ordre par l’inspectrice du travail le 7 janvier 2025, et destinataire de l’assignation en référé délivrée le 2 janvier 2025, il est resté inactif.
Il convient d’observer que deux des quatorze élus signataires de la demande du 6 décembre ne sont pas demandeurs à la présente procédure (Monsieur [S] et Madame [U]), tandis que figurent parmi les demandeurs Madame [Y] et Monsieur [HV], qui n’étaient pas signataires, et ne sont du reste que suppléants. Par ailleurs Madame [O] qui était signataire est suppléante et non titulaire.
Or seuls les élus signataires titulaires demandeurs d’une réunion sont susceptibles d’avoir subi un préjudice du fait de la carence de l’employeur.
La résistance opposée par la société SALESFORCE aux prérogatives des élus est constitutive d’une faute génératrice d’un préjudice qui sera réparé à titre provisionnel par l’octroi à chacun d’eux d’une somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts, à l’exclusion de Madame [Y], Madame [O] et Monsieur [HV].
La société SALESFORCE sera condamnée aux dépens et à payer à chacun des demandeurs la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société SALESFORCE de son exception d’incompétence,
Condamne la société SALESFORCE à payer à
Madame [F] [M]
Monsieur [N] [B]
Madame [Z] [G]
Madame [C] [R]
Monsieur [J] [T]
Madame [E] [W]
Monsieur [L] [I]
Madame [X] [P]
Monsieur [K] [CO]
Monsieur [D] [HR]
Madame [A] [HT]
Monsieur [V] [SZ]
chacun la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
Déboute de leurs demandes
Monsieur [H] [HV]
Madame [SX] [O]
Madame [SV] [Y]
Condamne la société SALESFORCE aux dépens et à payer à
Madame [F] [M]
Monsieur [N] [B]
Madame [Z] [G]
Madame [C] [R]
Monsieur [J] [T]
Madame [E] [W]
Monsieur [L] [I]
Madame [X] [P]
Monsieur [K] [CO]
Monsieur [D] [HR]
Madame [A] [HT]
Monsieur [V] [SZ]
chacun la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le 06 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLE Catherine DESCAMPS
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