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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 mars 2026, n° 26/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 26/01032 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BFG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 mars 2026 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 mars 2026 par la PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Mars 2026 reçue et enregistrée le 29 Mars 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de, [K], [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé , représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
,
[K], [B]
né le 17 Juillet 1993 à, [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent,
assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
,
[K], [B] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de, [K], [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à, [K], [B] le 26 mars 2026 ;
Attendu que par décision en date du 26 mars 2026 notifiée le 26 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [K], [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 27 Mars 2026 , reçue le 29 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que l’article L.743-13 du CESEDA dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
Attendu qu’à l’audience, le conseil de, [K], [B] sollicite l’assignation à résidence de son client en produisant une attestation d’hébergement chez son frère à, [Localité 3] tout en relevant qu’elle ignore où se trouve le passeport de son client ;
Mais attendu que, [K], [B] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence dans la mesure où, si l’administration dispose d’une copie de son passeport, il n’apparait pas que l’intéressé ait remis ce passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie alors qu’il indique en audition en retenue que ce passeport se trouverait à, [Localité 4] en Espagne ;
En conséquence, la demande d’assignation à résidence devant le juge du tribunal judiciaire ne peut prospérer en l’état et sera donc rejetée;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Et attendu qu’aux termes de l’article L742-1 du CESEDA issues de la même loi n°2025-796 du 11 août 2025: « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au Titre IV du Livre VII du CESEDA, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par la situation de l’intéressé qui ne présente pas de garanties suffisantes sur le territoire national pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, si bien que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
A l’audience, l’intéressé déclare qu’il vit en Espagne avec sa femme et ses enfants et demande la possibilité de les rejoindre par ses propres moyens ;
A ce stade de la rétention, les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de, [K], [B] sont établies et suffisantes dans la mesure où l’administration a saisi les autorités algériennes le 26 mars 2026 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, l’administration disposant d’une copie de son passeport ;
Il sera néanmoins relevé que, bien que, [K], [B] justifie d’un titre de séjour en Espagne valable jusqu’au 10 juillet 2027 et ait indiqué en audition qu’il vivait en Espagne, l’Administration n’a pas sollicité sa reprise en charge auprès des autorités espagnoles, se contentant d’une réponse du CCPD de, [Localité 5] formulée dans le cadre de la coopération policière qui ne saurait en aucun cas se substituer à une réponse des autorités espagnoles ;
Dès lors, la question des diligences utiles pourrait se poser si une nouvelle prolongation de la rétention de, [K], [B] devait être sollicitée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de, [K], [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION, [K], [B] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de, [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à, [K], [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de, [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à, [K], [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du, [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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