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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 févr. 2026, n° 25/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01529 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WNMX
CODE NAC : 28C – 0A
AFFAIRE : [J] [O] [R] C/ [I] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [O] [R] née le 27 Janvier 1988 à ENONGAL (CAMEROUN), nationalité camerounaise, gestionnaire ressources à la Caisse Nationale des Barreaux Français 5CNBF), demeurant 21 avenue de l’industrie – 94200 IVRY-SUR-SEINE
représentée par Maître Clémence BONNET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : F1
DEFENDEUR
Monsieur [I] [A] né le 12 Mars 1961 à BAFOUSSAM (CAMEROUN), nationalité camerounaise, Président de la société SIMEX AUTOMOBILE, demeurant 96 rue de Chevilly – Résidence les Acacias – Bâtiment 13 – 94240 L’HAY-LES-ROSES
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 16 Février 2026
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [R] et M. [I] [A], alors en situation de concubinage, ont acquis en indivision, par acte notarié 19 juillet 2019, la peine propriété d’un bien immobilier situé 13 Résidence Les Acacias 96, rue Chevilly à l’Haÿ-les-Roses (94240), à concurrence de 48,53 % pour elle et 51,46 % pour lui.
Le couple s’est séparé et Mme [J] [R] a quitté les lieux au mois de novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, Mme [J] [R] a fait assigner M. [I] [A] devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de :
— l’autoriser à conclure seule, au nom de l’indivision, un ou plusieurs mandats de vente auprès des agences immobilières de son choix pour un montant net vendeur qui ne saurait être inférieur à 170 000 euros, pour le bien situé à l’Haÿ-les-Roses, les promesses unilatérales de vente idoines avec le concours d’un notaire de son choix ainsi que les actes réitératifs à la levée de l’option par l’acquéreur,
— faute d’offre dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, l’autoriser à proposer le bien immobilier au prix net vendeur de 127 500 euros,
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [I] [A] à 452 euros par mois, soit 10 396 euros, au titre de son occupation privative du bien à compter du mois de novembre 2023 au mois de septembre 2025,
— condamner M. [I] [A] à lui verser la somme de 452 euros par mois jusqu’à l’attribution ou la vente du bien, au titre de son occupation privative du bien indivis,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, lors de laquelle Mme [J] [R], représentée par son conseil, a maintenu les demandes de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné par signification de l’acte à tiers présent à domicile, M. [I] [A] n’a pas comparu, de sorte que le présent jugement est réputé contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [J] [R]
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, Mme [J] [R] forme des demandes fondées sur les articles 815-6 et 815-9 du code civil, entrant dans les attributions du président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Elles doivent donc être déclarées recevables.
Sur la demande d’autorisation de Mme [J] [R] à vendre seule le bien
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Le caractère d’urgence de cette mesure est apprécié souverainement par les juges du fond.
Il se déduit des pièces versées aux débats, et notamment du courrier adressé à Mme [J] [R] le 11 mars 2025 par la Caisse d’Epargne sollicitant le règlement d’une échéance de son crédit immobilier, de la mise en demeure adressée à M. [I] [A] par la Caisse d’Epargne lui intimant de s’acquitter des échéances de son assurance habitation, du commandement de payer les charges de copropriété à hauteur de 2 774,28 euros signifié le 19 février 2025 aux parties et de l’appel sur budget des charges de copropriété arrêté au 1er juillet 2025 laissant apparaître un solde débiteur de 4341,47 euros, que l’indivision est débitrice de multiples dettes.
Aussi, Mme [J] [R] justifie, au vu de son revenu fiscal de référence pour l’année 2024 et des deux crédits à la consommation contractés auprès des sociétés CIC et CETELEM, se trouver dans une situation financière ne lui permettant pas de faire face, seule, aux dettes de l’indivision.
Il est également établi que M. [I] [A] ne s’acquitte plus des frais et charges relatifs au bien indivis.
Enfin, Mme [J] [R] démontre avoir, en vain, sollicité à plusieurs reprises M. [I] [A] afin de mettre fin à l’indivision.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a urgence à procéder à la vente du bien indivis afin de procéder au règlement des dettes de l’indivision, lesquelles s’accumulent sans que les parties ne soient en mesure d’y faire face.
Aussi, les conditions cumulatives énoncées par l’article 815-6 du code civil étant réunies, il convient donc de l’autoriser à vendre le bien dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’appartient pas à la présente juridiction de préciser les modalités pratiques de mise en vente des biens, l’autorisation judiciaire ainsi accordée permettant à Mme [J] [R] de régulariser tout mandat de vente, compromis de vente et acte notarié de vente.
Concernant le prix plancher, le bien situé 96, rue Chevilly à l’Haÿ-les-Roses (94240) a fait l’objet :
— d’une estimation le 16 janvier 2025 par Century 21 entre 170 000 euros et 175 000 euros,
— d’une estimation le 16 janvier 2026 par GDLC Immobilier entre 170 000 euros et 175 000 euros.
Il sera retenu qu’une vente du bien au prix de 172 500 euros minimum nets vendeur répond à l’intérêt commun des indivisaires.
Sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour un ou plusieurs des co-indivisaires d’user de la chose.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’une occupation privative d’un bien indivis par un indivisaire d’établir la réalité de cette occupation.
Au cas présent, Mme [J] [R] a déposé plainte à l’encontre de M. [I] [A], le 13 juillet 2023, pour violences conjugales. Il résulte de son audition par les services de police que le défendeur résidait, au jour de ce dépôt de plainte, au domicile conjugal.
Mme [J] [R] produit une attestation de l’association Action Logement Services en date du 8 septembre 2025, selon laquelle elle a fait l’objet d’un accompagnement, du 6 novembre 2023 au 13 juin 2024, afin de faciliter son relogement.
Elle communique également un contrat de bail, conclu le 14 février 2024, avec Valophis Habitat – Office Public de l’Habitat du Val-de-Marne.
Il résulte de ces éléments que suite à la séparation du couple et au maintien de M. [I] [A] au domicile conjugal, Mme [J] [R] s’est trouvée dans l’impossibilité de fait d’occuper le bien indivis, de sorte qu’elle a été contrainte de se reloger, à compter du mois de novembre 2023.
M. [I] [A], qui continue à jouir privativement du bien situé 96, rue Chevilly à l’Haÿ-les-Roses (94240), est donc redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 922,50 euros, correspondant au loyer de 1 025 euros selon estimation de la société Orpi, après abattement de 10 %.
Pour la période de novembre 2023 à septembre 2025, cette indemnité s’élève à 21 217,50 euros.
Cette indemnité d’occupation doit revenir à l’indivision. Elle est cependant assimilable à un revenu de l’indivision de sorte que Mme [J] [R] est en droit de bénéficier des dispositions de l’article 815-11 du code civil.
La somme due à titre provisionnel par M. [I] [A] à Mme [J] [R] au titre des indemnités d’occupation pour la période de novembre 2023 à septembre 2025 sera donc fixée à 10 296,85 euros (Mme [J] [R] détenant le bien indivis à hauteur de 48,53 %) sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Elle sera déboutée du surplus de sa demande.
Il sera également condamné à payer à Mme [J] [R] chaque mois, à compter de l’assignation, la somme de 447,69 euros (922,50 euros x 48,53 %) à titre provisionnel au titre des indemnités d’occupation, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Mme [J] [R] sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur les autres demandes
Partie perdante, M. [I] [A] supportera la charge des dépens.
L’équité commande de condamner M. [I] [A]à verser à Mme [J] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DECLARE les demandes de Mme [J] [R] recevables,
AUTORISE Mme [J] [R] à vendre le bien et les droits immobiliers dépendant d’un immeuble situé 96, rue Chevilly à l’Haÿ-les-Roses (94240) au prix minimum de 172 500 euros nets vendeur,
FIXE à 10 296,85 euros la somme due à titre provisionnel par M. [I] [A] à Mme [J] [R] au titre des indemnités d’occupation pour la période de novembre 2023 à septembre 2025, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
DEBOUTE Mme [J] [R] du surplus de sa demande,
CONDAMNE M. [I] [A] à verser à Mme [J] [R] chaque mois, la somme provisionnelle de 447,69 euros à compter du 23 octobre 2025, date de la présente assignation, au titre des indemnités d’occupation, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive,
DEBOUTE Mme [J] [R] sera déboutée du surplus de sa demande,
CONDAMNE M. [I] [A] à verser à Mme [J] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [A] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 février 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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