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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 6 févr. 2025, n° 23/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 06 Février 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/01728 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GMAK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 06 Février 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [R] [O] [G]
née le 07 Novembre 1956 à [Localité 4] (ITALIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 48
DEFENDEURS
Monsieur [M] [F]
né le 08 Mai 1973 à [Localité 3] (KOSOVO),
Madame [T] [F] épouse [F]
née le 23 Mars 1985 à [Localité 5] (ALBAN),
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 61, Me Thomas DUNAND, avocat au barreau d’ANNECY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 23 mai 2023, Mme [R] [G], divorcée [O], propriétaire d’un appartement et d’un garage situés à [Localité 7] (Ain) qu’elle avait promis de vendre à M. [M] [F] et Mme [T] [F], épouse [F], reprochant à ces derniers de ne pas avoir demandé un financement conforme aux caractéristiques de la condition suspensive de la promesse, les a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de l’indemnité d’immobilisation convenue.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 23 janvier 2024, Mme [G] demande en définitive au tribunal de :
“Vu le compromis de vente
Vu les pièces versées au débat
Vu les articles 1240 nouveaux du Code Civil
Vu les articles 1217, 1231 et 1124 du Code civil
[…]
Dire la demanderesse recevable et bien fondée en son action,
Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 24.500 € conformément au compromis de vente
ORDONNER à l’Office Notarial [E] [K] de libérer les fonds séquestrés directement entre les mains de Mme [G]
Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Charlotte BENOIST, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure”.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 4 avril 2024, M. et Mme [F] demandent en réponse au tribunal de :
“Vu l’article 1103 du Code civil ;
Vu l’article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation
Vu les faits et pièces de la cause
I / A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que la condition suspensive d’obtention de prêt ne s’est pas réalisée dans les délais du compromis et de ses avenants
DIRE ET JUGER que la condition suspensive n’a pas défailli par la faute des consorts [F]
CONSTATER que postérieurement à la signature du compromis de vente les consorts [F] ont été informé d’un ancien sinistre dégât des eaux, d’un dégât des eaux affectant actuellement le bien et de travaux réalisés par Madame [O] et par le Syndicat des copropriétaires antérieurement à la signature du compromis
DIRE ET JUGER que l’avenant du 28 juin 2022 aurait dû entraîner la purge d’un nouveau droit de rétractation par les consorts [F]
En conséquence,
DEBOUTER Madame [O] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
CONSTATER la caducité du compromis du 4 janvier 2022
ORDONNER, en tant que de besoin CONDAMNER, Maître [E] [K], Notaire au sein de l’Office Notariale [E] [K] à [Adresse 6], à restituer la somme de 12 250€ versée par les consorts [F] à titre de dépôt de garantie en sa comptabilité.
II / A TITRE SUBSIDIAIRE
LIMITER les demandes indemnitaires de Madame [O] à la somme forfaitaire de 2 000€ et en tout état cause au montant du dépôt de garanti soit la somme de 12 250€
Au surplus
DEBOUTER Madame [O] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
III / EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Madame [O] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
CONDAMNER Madame [O] à payer à Monsieur [F] et Madame [F] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNER Madame [O] à payer à Monsieur [F] et Madame [F] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Madame [O] aux en tiers dépens, distraits au profit de Maître GENAUDI (sic), avocat sur son affirmation de droit
REJETER toute demande d’exécution provisoire.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 mai 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme [F] versent aux débats, annexés à l’attestation que leur courtier a établie le 27 février 2023, les messages échangés avec la Caisse d’Epargne établissant que celle-ci a en définitive (après semble-t-il un simple accord de principe nullement formalisé) refusé de leur accorder un prêt aux conditions prévues dans la promesse conclue avec Mme [G], la banque indiquant qu’elle ne pouvait accepter un taux inférieur à 1,77 % (donc supérieur au taux maximal prévu dans la promesse, soit 1,30 % l’an hors assurances).
Il se déduit des développements précédents que M. et Mme [F] ont bien respecté les stipulation de la promesse qui est désormais caduque, de sorte que la condition suspensive a défailli sans faute de leur part, peu important qu’une autre banque (en l’occurrence la banque Populaire) ait refusé une demande de prêt d’un montant supérieur.
Non fondées, les demandes en paiement formées par Mme [G] seront toutes rejetées.
Toute somme séquestrée entre les mains du notaire au titre de l’indemnité d’immobilisation devra être versée à M. et Mme [F].
M. et Mme [F] ne prouvent pas avoir subi un préjudice particulier du fait du caractère supposé abusif de la procédure engagée à leur encontre par Mme [G]. Non fondée, leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts compensatoires sera rejetée.
L’exécution provision de droit sera écartée conformément au souhait de M. et Mme [F].
Partie perdante, Mme [G] sera condamnée aux dépens et versera à M. et Mme [F] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [G] de toutes ses demandes ;
Dit que toute somme séquestrée entre les mains du notaire au titre de l’indemnité d’immobilisation devra être versée à M. et Mme [F] ;
Déboute M. et Mme [F] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts compensatoires ;
Condamne Mme [G] à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarte l’exécution provisoire de droit ;
Condamne Mme [G] aux dépens et admet la Selarl Ydès, société d’avocats (Maître Bertrand Genaudy), au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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