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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 23/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00465 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXVJ
89E
MINUTE N° 25/00741
__________________________
14 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S.U. HAPPY JOB TT
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 23/00465 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXVJ
__________________________
CC délivrées le:
à
S.A.S.U. HAPPY JOB TT
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 14 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 février 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. HAPPY JOB TT
16 Avenue Joannès Masset
69009 LYON
représentée par Me Denis ROUANET, de la SELARL BENOIT LALLIARD ROUANET, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Malika MIMOUNI, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
Service contentieux
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [T] [C], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/00465 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXVJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2022, la SASU HAPPY JOB a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 5 octobre 2022 à 19h00 concernant sa salariée, Madame [K] [P], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « la victime s’est bloquée le pied dans un drap au niveau du lit d’un résident ». A cette déclaration était joint un courrier de réserves de l’employeur en date du 12 octobre 2022.
La CPAM de la Gironde a informé la SASU HAPPY JOB de la prise en charge de l’accident du 5 octobre 2022 au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier en date du 23 décembre 2022, la SASU HAPPY JOB a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Suite au rejet implicite de son recours amiable, la SASU HAPPY JOB a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 10 mars 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024 puis renvoyée à l’audience du 20 février 2025 alors que la question de l’intérêt à agir de la requérante avait été soulevée dans la mesure où la CPAM indiquait que la commission de recours amiable avait fait droit au recours.
Lors de cette audience, la SASU HAPPY JOB, représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité de la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident concernant Madame [K] [Y].
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, que la CPAM n’a pas procédé à une instruction, malgré les réserves motivées qu’elle avait formulées.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a indiqué oralement que la décision a été déclarée inopposable à l’employeur après avis de la commission de recours amiable.
La CPAM de la Gironde a été autorisée à produire un document de la CARSAT justifiant de l’inopposabilité de cette décision à l’employeur avant le 17 mars 2025 et l’employeur a été autorisé à faire valoir ses observations jusqu’au 31 mars 2025, dans le respect du principe du contradictoire.
La CPAM indique par courriel reçu le 18 mars 2025, s’être rapprochée de la CARSAT en justifiant d’un courrier établi par la CARSAT actant l’inopposabilité des conséquences financières du sinistre concerné. Aucune observation en réponse n’a été produite par la SASU HAPPY JOB.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tel que notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
N° RG 23/00465 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXVJ
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, par courrier adressé à la SASU HAPPY JOB en date du 14 mars 2023 la CARSAT informait cette dernière concernant Madame [K] [P] pour l’accident du travail du 5 octobre 2022 que « le sinistre est retiré de votre compte employeur ainsi que les coûts moyens incapacité temporaire et/ou incapacité permanente correspondants ».
Ainsi, alors que la décision de la CPAM de la Gironde (non produite par les parties) relative à la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de l’accident du 5 octobre 2022 de la salariée de la SASU HAPPY JOB, Madame [K] [P] (également identifiée sous le nom de Madame [K] [Y]) lui a déjà été déclarée inopposable, cette dernière qui sollicitait uniquement de prononcer l’inopposabilité de la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident concernant Madame [K] [Y], n’a donc plus d’intérêt à agir.
En conséquence, la demande de la SASU HAPPY JOB sera déclarée irrecevable.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de la SASU HAPPY JOB,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENT
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