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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 oct. 2025, n° 25/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01612 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPME
Le 03 Octobre 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [U] [I], (refus de comparaître) régulièrement convoqué, représenté par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 30 Septembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [U] [I], né le 13 Juin 1996 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [U] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 07 mai 2019, selon la procédure de l’article L3213-2 du code de la santé publique, en raison de troubles de la relation et de la communication, de violences intrafamiliales, d’un comportement menaçant et d’un discours antisocial.
Le patient a bénéficié d’un programme de soins début décembre 2020 et a été réintégré en hospitalisation complète par arrêté préfectoral en date du 3 février 2023, en raison d’une recrudescence de ses propos délirants interprétatifs et de persécution, dirigés à l’encontre des soignants principalement, et associés à une tension psychique importante faisant craindre un risque de passage à l’acte.
Dans ce contexte, le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 14 février 2023.
Monsieur [I] a de nouveau bénéficié d’un programme de soins le 22 février 2023 et a été réintégré en hospitalisation complète par arrêté préfectoral en date du 22 septembre 2025, à sa demande devant une souffrance intense.
En effet, il résulte du certificat de situation en date du 22 septembre 2025 qu’il présente une majoration des idées délirantes de persécution, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire. Il est convaincu d’être la cible de sorcellerie à son domicile, impliquant des membres de son entourage, et entraînant des douleurs. Il explique se sentir en insécurité à son domicile. L’adhésion aux idées délirantes de persécution est totale.
Le médecin psychiatre fait état d’un risque de trouble du comportement auto-et hétéro-agressif avec un degré d’imprévisibilité lié à la symptomatologie psychotique.
De plus, la conscience du caractère pathologique des troubles est nulle, et il est nécessaire de travailler à la modification du traitement pharmacologique avant un retour au domicile.
A l’audience de ce jour le conseil du patient relève que la notification à ce dernier de sa situation juridique et de ses droits est bien revêtue de sa signature mais n’est pas datée et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte du b) de l’article L3211-3 du Code de la Santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est informée dès l’admission et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du texte (décisions prononçant le maintien ou définissant la forme de la prise en charge) de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1.
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit, à la faveur de cette information, être mise en mesure de comprendre le sens et la portée de sa situation et de ses droits.
L’état de la personne est ainsi pris en compte.
Il faut et il suffit donc que l’information soit remise, cette remise devant intervenir le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à l’état de la personne qui fait l’objet des soins psychiatriques.
Il ressort des pièces de la procédure que le patient a bien reçu notification de l’information relative à sa situation juridique et à ses droits dans les suites immédiates de l’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète et le fait que le formulaire de notification ne soit pas daté n’est pas de nature à lui faire grief.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 29 septembre 2025 accompagnant la saisine du juge, Monsieur [U] [I] présente à ce jour une amélioration du contact avec une diminution de la méfiance.
Néanmoins, il présente une discordance idéo-affective, un raisonnement paralogique, un émoussement affectif, un apragmatisme, un repli sur soi, des angoisses corporelles et des rationalisations morbides.
Il présente toujours des idées délirantes de persécution centrées sur sa mère, avec une participation affective à type d’angoisse qui diminue, mais une adhésion à ces idées qui reste totale.
Devant la symptomatologie psychotique présentée et les antécédents de monsieur [I] (troubles du comportement avec agressivité dirigée sur la famille), il existe une imprévisibilité du comportement et un risque hétéro-agressif. Par ailleurs, la conscience des troubles est faible. L’hospitalisation complète est donc toujours indiquée pour mise à l’abri, et travail d’adaptations thérapeutiques afin de traiter les symptômes psychotiques et limiter le risque de troubles du comportement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [U] [I].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ établissement (si n’est pas requérant) reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
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