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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00270 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DRXA
AFFAIRE : S.A.S. EVV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège C/ S.C.E.A. [Adresse 3]
[Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le:
06 janvier 2026
à Me DEFOS DU RAU
copie certifiée conforme délivrée le :
06 janvier 2026
à Me DEFOS DU RAU
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Emilie THOMAS
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 20 Novembre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
S.A.S. EVV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Victoire DEFOS DU RAU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1098
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Par acte du 15 septembre 2025, la SAS EVV a assigné la société civile d’exploitation agricole (SCEA) [Adresse 3] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de la voir condamnée, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1343-1 du Code civil, L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, 834 et 835 du Code de procédure civile, à lui payer une provision de 12 085,16 euros correspondant au solde de factures impayées et à titre provisionnel, le montant des intérêts conventionnels au taux de 12% l’an (ou subsidiairement aux taux appliqué par la BCE à la date de sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points), exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement au principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de la condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 160 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce, de condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à sa charge les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la SCEA [Adresse 3] lui doit la somme de 12 085,16 euros représentant le montant total de 4 factures demeurées impayées depuis le 31 janvier, malgré ses démarches amiables et ses mises en demeure. Sa créance est incontestable dans son principe et son quantum. La défenderesse est par ailleurs débitrice de plein droit des intérêts conventionnels de retard applicables à tous les professionnels, ces derniers ayant commencé à courir à la date d’exigibilité de chaque facture. De la même façon, elle est tenue de s’acquitter de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, même si ces dispositions ne figurent pas dans les conditions générales du contrat.
Bien que régulièrement assignée, la défenderesse n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 novembre 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 6 janvier 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 835 du Code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est constant que le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur la demande de provision au titre des factures impayées
En versant aux débats le décompte actualisé de la débitrice, édité le 28 juillet 2025, ainsi que les 4 factures correspondantes émises entre le 30 novembre 2024 et le 30 juin 2025, la SAS EVV démontre qu’elle a mis à la disposition de la SCEA [Adresse 3], exploitante agricole sur la commune de [Localité 5] en Gironde, des produits phytopharmaceutiques pour un prix total de 12 085,16 euros.
La société EVV justifie également que par lettre recommandée du 30 juillet 2025, elle a vainement tenté d’obtenir le recouvrement de cette somme.
Il sera constaté que bien que régulièrement assignée et informée des enjeux de la présente procédure, la SCEA [Adresse 3] ne s’est pas rapprochée d’un conseil pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SAS EVV, contre laquelle ne s’est dressée aucune opposition.
La SCEA [Adresse 3] sera donc condamnée à lui payer une somme provisionnelle de 12 085,16 euros au titre des factures impayées entre le 30 novembre 2024 et le 30 juin 2025.
Sur les demandes relatives aux intérêts de retard, à la capitalisation des intérêts et au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L. 441-10 du Code de commerce dispose notamment : « I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. (…). / II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…). /. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…). ».
L’article D. 441-5 Du même Code précise que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ».
Aux termes de l’article 1154 du Code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. ».
Il est constant d’une part, que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats et, d’autre part, que les termes de l’article L. 441-10 susvisé s’analysant comme dispositions légales supplétives, les pénalités dues, par application de ce texte, ne constituent pas une clause pénale susceptible d’être modérée en raison de leur caractère abusif.
Par ailleurs, la pénalité de retard prévue par l’article L. 441-10 du Code de commerce, qui constitue un intérêt moratoire, peut être assortie de la capitalisation prévue par l’article 1154 du code civil.
En l’espèce et en tout état de cause, il sera constaté que les conditions générales de vente liant la SAS EVV et la SCEA [Adresse 3], ainsi que les 4 factures émises, rappellent les modalités de règlement applicables, les pénalités fixées en cas de retard de paiement et le montant de l’indemnité forfaitaire due pour frais de recouvrement.
Dans ces conditions, la SCEA ESPIOT DOMAINE sera condamnée à payer à la SAS EVV, à titre provisionnel, le montant des intérêts conventionnels au taux de 12% l’an, exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement au principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts, et ce, sur la somme de 11 262,08 euros à compter du 1er février 2025, sur la somme de 466,19 euros à compter du 30 avril 2025, sur la somme de 253,44 euros à compter du 30 juin 2025, sur la somme de 228,37 euros à compter du 30 août 2025.
La capitalisation des intérêts sera également ordonnée.
Enfin, la SCEA [Adresse 3] sera condamnée à payer à la SAS EVV, à titre provisionnel, la somme de 160 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir vainement tenté d’obtenir la résolution amiable du litige l’opposant à la SCEA [Adresse 3], la SAS EVV a été contrainte d’engager une action en justice.
Par suite, il sera partiellement fait droit à sa demande en condamnant la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros sur ce fondement.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
Pour le même motif, les dépens seront mis à la charge de la SCEA [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SCEA ESPIOT DOMAINE à payer à la SAS EVV une somme provisionnelle de 12 085,16 euros au titre des factures impayées entre le 30 novembre 2024 et le 30 juin 2025,
CONDAMNE la SCEA [Adresse 3] à payer à la SAS EVV, à titre provisionnel, le montant des intérêts conventionnels au taux de 12% l’an, exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement au principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts, et ce, sur la somme de 11 262,08 euros à compter du 1er février 2025, sur la somme de 466,19 euros à compter du 30 avril 2025, sur la somme de 253,44 euros à compter du 30 juin 2025, sur la somme de 228,37 euros à compter du 30 août 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE la SCEA [Adresse 3] à payer à la SAS EVV à titre provisionnel, la somme de 160 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce,
CONDAMNE la SCEA [Adresse 3] à payer à la SAS EVV la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SCEA [Adresse 3] aux dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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