Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 30 mai 2025, n° 25/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 3] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02057 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Mai 2025
Dossier N° RG 25/02057
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 avril 2025 par le préfet des Hauts de Seine faisant obligation à M. [I] [K] [S] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [I] [K] [S] [W], notifiée à l’intéressé le 30 avril 2025 à 18h25 ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 mai 2025 par le magistrat du siege de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de M. [I] [K] [S] [W] pour une durée de vingt six jours à compter du 04 mai 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] le 07 mai 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 29 mai 2025, reçue et enregistrée le 29 mai 2025 à 09h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 29 mai 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [I] [K] [S] [W], né le 19 Août 1988 à [Localité 2], de nationalité Colombienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [O] [M] [T], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Annexe TJ [Localité 3] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02057 Page
— Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me SCOTTO (Cabinet MATHEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [I] [K] [S] [W];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE
Attendu que M. [I] [K] [S] [W] soutient, par la voie de son conseil, l’irrecevabilité de la requête au motif d’une non transmission d’une pièce justificative utile laquelle correspond au certificat médical délivré le 5 mai 2025 ;
Attendu que le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi au moyen d’une requête, daté, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu qu’il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328) ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure, que M. [I] [K] [S] [W] a fait l’objet d’une évacuation sanitaire au centre hospitalier de [Localité 3] le 5 mai 2025, qu’après examen médical, il a été décidé de ne pas admettre l’intéressé, ainsi que le rapport dressé par le gardien de la paix en atteste, qu’il est en effet rapporté qu’aucune blessure n’a été constatée et qu’à 15h20, le médecin délivre un certificat de non admission à remettre aux infirmières du centre de rétention, que dès lors, ce certificat ne saurait constituer une pièce justificative à défaut d’éléments de nature à entrainer la levée de la rétention, qu’il s’en suit que le moyen sera rejeté et la requête déclarée recevable ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient l’absence de perspectives d’éloignement ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu que M. [I] [K] [S] [W] a formulé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 2 mai 2025, que le préfet a pris une décision portant maintien en rétention le même jour, qu’il y a lieu de considérer que la rétention n’est pas incompatible avec l’instruction en cours de sa demande de réexamen, sous réserve d’une absence de mise à exécution de la mesure d’éloignement le temps de l’instruction de la demande et du recours suspensif contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
Que le vol pour la Colombie initialement prévu le 16 mai a été annulé pour les raisons susévoquées, que si l’administration a opéré des diligences nouvelles en vue de l’éloignement, à savoir la programmation d’un nouveau vol le 10 juin 2025, il ne peut être tiré aucune conclusion du délai d’instruction sur l’absence de perspectives d’éloignement à ce stade, qu’en tout état de cause, l’instruction par l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides et le tribunal administratif suspend l’éloignement de l’intéressé et mais pas la rétention ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [K] [S] [W], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 4] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 29 mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Mai 2025 à 16 h 19
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Reçu, le 30 mai 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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