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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 1er sept. 2025, n° 23/09778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
RENDUE LE 01 Septembre 2025
N° RG 23/09778 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7WO
N° Minute : 25/
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 30/30 bis Boulevard Maillot et 27-29-31 rue Charles Lafitte 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic :
10 avenue de la Porte de Villiers
75017 PARIS
représentée par Maître [F], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
c/
Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID) : prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [D] [X] Veuve [J], née le 10 août 1922 et décédée le 28 juin 2015 à CARMEL, au Comté de Monterey, dans l’Etat de Californie.
3, avenue du Chemin de Presles
Les Ellipses
94410 SAINT-MAURICE
défaillant
Nous Anne-Laure FERCHAUD, Juge chargée de la mise en état,
Assistée de Frantz FICADIERE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 30/30 bis Boulevard Maillot et 27-29-31 rue Charles Lafitte à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de la succession de Madame [H] [X] veuve [J] représentée par la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, le cabinet SOGIT, l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 20 novembre 2023, aux fins essentiellement de la voir condamnée à lui payer la somme de 16.460,01 euros au titre des charges arrêtées au 1er juillet 2023, assortis des intérêts au taux légal.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 14 octobre 2025.
Selon conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
— CONSTATER le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis /30 bis Boulevard Maillot et 27/29/31 rue Charles Lafitte à NEUILLY SUR SEINE (92200) pendante devant le Tribunal Judiciaire de NANTERRE sous le n° RG 23/09778.
— ORDONNER que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens engagés.
La Direction Nationale d’Interventions Domaniales pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [H] [X] veuve [J] assignée par acte remis en l’étude du commissaire de justice qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas déposé de mémoire dans le cadre de la présente instance. La présente ordonnance sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires affirme avoir été désintéressé de sa créance par Monsieur [M], héritier de Madame [H] [X] veuve [J], et entend en conséquence se désister de l’instance à l’égard de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [D] [X] veuve [J].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 22 novembre 2024 et d’accueillir les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires.
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’instance le 2 juillet 2025, indiquant avoir été désintéressé de sa créance par Monsieur [M], héritier de Madame [H] [X] veuve [J]. Il se désiste, en conséquence, des demandes introduites à l’égard de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [D] [X] veuve [J].
Celle-ci n’ayant pas déposé de mémoire, il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance est parfait en l’absence de conclusions en défense.
Partant, ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 22 novembre 2024 pour admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 30/30 bis Boulevard Maillot et 27-29-31 rue Charles Lafitte à NEUILLY SUR SEINE (92200), représenté par son syndic, en date du 2 juillet 2025,
DECLARE parfait le désistement d’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG : 23/09778 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 30/30 bis Boulevard Maillot et 27-29-31 rue Charles Lafitte à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic, conservera la charge des dépens par lui exposés dans le cadre de cette procédure, sauf meilleur accord des parties,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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