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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/56473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ S.A.R.L. ATELIER TEQUI ARCHITECTES, SoLab, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, S.A.S. BUREAU MICHEL BANCON |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 35]
■
N° RG 25/56473 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ7K
N° : 9
Assignation du :
24, 25, 26 et 29 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 35] (RIVP), société d’économie mixte
[Adresse 6]
[Localité 26]
représentée par Maître Stéphanie TECHER de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS – #B0449
DEFENDERESSES
La CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE [Localité 35], Etablissement Public de l’Etat, représentée par Madame [Z] [U], Rectrice de la région académique d’Ile de France
[Adresse 19]
[Localité 27]
représentée par Maître Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS – #A607
UNIVERSITÉ [Localité 35] CITE
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentée par Maître Alexandre BERNABÉ, avocat au barreau de PARIS – #C1306
S.A. GRDF
[Adresse 7]
[Localité 32]
S.A.R.L. ATELIER TEQUI ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 24]
S.A.S. BUREAU MICHEL BANCON
[Adresse 11]
[Localité 33]
S.A.S. SoLab
[Adresse 4]
[Localité 18]
S.A. ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance
[Adresse 15]
[Localité 30]
S.A.R.L. 2BDM
[Adresse 21]
[Localité 24]
S.A.R.L. PRAXYS
[Adresse 10]
[Localité 31]
Société par Actions Simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 20]
[Localité 29]
Commune VILLE DE [Localité 35]
[Adresse 14]
[Localité 22]
S.A. CPCU – COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[Adresse 8]
[Localité 25]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en dates des 24, 25, 26 et 29 septembre 2025, par laquelle la partie demanderesse a assigné les défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 13] ;
Vu le permis de construire en date du 7 juillet 2025 ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés à l’audience du 14 octobre 2025 ;
Vu la demande de complément de la mission d’expertise formulée par l’Université [Localité 35] 5 René Descartes et par la Chancellerie des universités de [Localité 35] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. En effet, la demanderesse souhaite réaliser en qualité de maître d’ouvrage une opération de rénovation d’un ensemble immobilier ; il existe ainsi un intérêt certain de faire établir un constat des existants avant l’exécution des travaux, ainsi que pendant l’exécution et à l’achèvement des travaux et une expertise sera de nature à éclairer la juridiction appelée, le cas échéant, à se prononcer. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
S’agissant de la rectification des adresses des immeubles concernés sollicitée par la Chancellerie des universités de [Localité 35] :
La Chancellerie des universités de [Localité 35] précise que, si elle est propriétaire de plusieurs immeubles dans la zone proche des travaux, les immeubles directement voisins du projet de rénovation sont situés aux numéros [Adresse 12] [Adresse 17], et non au [Adresse 16], comme mentionné par erreur dans l’assignation.
Il convient de donner acte de cette erreur d’adresse, tout en rappelant qu’en tout état de cause l’expert judiciaire aura pour mission de dresser la liste et le périmètre des avoisinants du chantier de la demanderesse, contradictoirement avec les parties, cette liste n’étant pas fixée dans le dispositif de la présente décision.
S’agissant du complément de mission sollicité par l’Université [Localité 35] 5 René Descartes et par la Chancellerie des universités de [Localité 35] :
Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission « classique » d’un expert judiciaire désigné pour un référé dit préventif notamment de donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants , ou encore de faire des constats et de fournir des éléments techniques relatifs auxdésordres dont se plaindraient en cours de travaux les propriétaires ou occupants des immeubles avoisinants pour permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Le cas échéant, et selon la nature et l’ampleur des désordres constatés, l’expert judiciaire peut avoir recours à un sapiteur et/ou peut solliciter du juge chargé du contrôle une consignation complémentaire, le juge appréciant alors sur qui doit peser la charge de ce complément.
En l’espèce, les désordres éventuels (de jouissance, d’exploitation, accoustiques…) dont se prévalent les défenderesses seront donc pris en considérations dans les consitions précisées au dispositif.
Enfin, à la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [O] [F],
[Adresse 9]
☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, notamment sur les conditions d’accès et sur les préjudices accoustiques, et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défenderesses, de la demanderesse s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété de la demanderesse, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte de la demanderesse ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, notamment en terme de conditions de jouissance, d’exploitation et d’accès aux avoisinants ou encore de désordres acoustiques, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte de la demanderesse ;
— pourra autoriser la demanderesse à faire exécuter, sur ses biens, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’elle estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
— pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 6 janvier 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien pourra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 6 juillet 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 6 juillet 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 35], le 06 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 37]
[Localité 28]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 36]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX034]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 35] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [F]
Consignation : 10 000 € par La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 35] (RIVP), société d’économie mixte
le 06 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 06 Juillet 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 37]
[Localité 28].
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