Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 27 octobre 2025, n° 25/54533
TJ Paris 27 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de la sommation de payer

    La cour a constaté que la sommation était régulière et contenait toutes les précisions nécessaires, permettant ainsi d'invoquer la clause résolutoire.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que le maintien dans les lieux sans droit ni titre justifiait l'expulsion.

  • Accepté
    Obligation de restitution suite à la résiliation

    La cour a confirmé que la SARL Massil devait restituer les éléments du fonds de commerce suite à la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que la SARL Massil devait payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer contractuel jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que l'obligation de la SARL Massil au titre des arriérés locatifs était non sérieusement contestable, justifiant le paiement d'une provision.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la SARL Massil devait payer une somme au titre des frais exposés, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 27 oct. 2025, n° 25/54533
Numéro(s) : 25/54533
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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