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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 oct. 2025, n° 25/54533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/54533 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFKV
N° : 3
Assignation du :
30 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 octobre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [V] [L]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [Y] [C] [O]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [B] [O] épouse
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [S] [O] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de PARIS – #L0179, MAISON SEIFERT BARBE AVOCAT
DEFENDERESSE
La SARL MASSIL, société à responsabilité limitée
[Adresse 1]
[Localité 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 29 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 février 2009, les consorts [O] ont consenti à la SARL Massil un contrat de location-gérance du fonds de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 13], pour une durée de deux ans reconductible tacitement, moyennant une redevance de 1 545,61 € par mois.
Des redevances sont demeurées impayées.
Par acte du 13 mars 2025, le bailleur a fait délivrer à la SARL Massil une sommation de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 8 836,83 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 10 mars 2025.
Par acte délivré le 30 juin 2025, les consorts [O] ont fait assigner la SARL Massil devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat,
— ordonner l’expulsion de la SARL Massil et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— enjoindre la SARL Massil de leur restituer les éléments composant le fonds de commerce objet du contrat de location gérance du 5 février 2009, à savoir :
— la clientèle, l’enseigne, le nom commercial et l’achalandage y attachés,
— le droit à la jouissance des lieux où est exploité le fonds pour toute la durée du présent contrat, selon les modalités ci-après définies,
— le matériel, le mobilier commercial et l’outillage servant à l’exploitation,
— le droit à la licence de débit de boissons de quatrième catégorie, délivrées par la préfecture de police de [Localité 12], le 21 Novembre 2005 demeuré annexé,
— le droit au bénéfice des contrats, conventions, marchés et traités conclus pour l’exploitation du fonds,
— condamner la SARL Massil à leur payer la somme provisionnelle de 13 473,66 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer sur la somme de 8 836,83 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner la SARL Massil au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— condamner la SARL Massil au paiement d’une somme de 3 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 29 septembre 2025, les consorts [O] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la SARL Massil n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
Les demandeurs ont été autorisés à produire un décompte actualisé des sommes dues avant le 2 octobre 2025 inclus.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un contrat et la résiliation de droit d’un contrat.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du contrat au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le demandeur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Au cas présent, le contrat de location-gérance prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de redevances, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe pas de contestation sérieuse sur la régularité de la sommation de payer qui reprend le détail complet des redevances dues. La sommation précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le contrat, et la reproduction de la clause résolutoire y figure. La sommation contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire-gérant de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer cet acte, les consorts [O] n’ont fait qu’exercer leurs droits légitimes de bailleur face à un locataire-gérant ne respectant pas les clauses du contrat alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Cette sommation détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 8 836,83 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 10 mars 2025.
Les causes de la sommation n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le contrat de location-gérance se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SARL Massil et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du contrat aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du contrat par l’effet de la clause résolutoire, le locataire-gérant n’est plus débiteur de redevances mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SARL Massil depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant de la redevance.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Au cas présent, au vu du décompte produit par les consorts [O], l’obligation de la SARL Massil au titre des redevances et indemnités d’occupation au 1er juin 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 13 473,66 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la SARL Massil.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de la sommation de payer du 13 mars 2025 sur la somme de 8 836,83 €, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La SARL Massil, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL Massil ne permet d’écarter la demande des consorts [O] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat à la date du 13 avril 2025 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL Massil et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2] [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Ordonnons à la SARL Massil de restituer aux consorts [O] les éléments composant le fonds de commerce objet du contrat de location gérance :
— la clientèle, l’enseigne, le nom commercial et l’achalandage y attachés,
— le droit à la jouissance des lieux où est exploité le fonds pour toute la durée du présent contrat, selon les modalités ci-après définies,
— le matériel, le mobilier commercial et l’outillage servant à l’exploitation,
— le droit à la licence de débit de boissons de quatrième catégorie, délivrées par la préfecture de police de [Localité 12], le 21 Novembre 2005 demeuré annexé,
— le droit au bénéfice des contrats, conventions, marchés et traités conclus pour l’exploitation du fonds ;
Condamnons, à titre provisionnel, la SARL Massil à payer aux consorts [O] une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du contrat du 13 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la SARL Massil à payer aux consorts [O] la somme de 13 473,66 € à valoir sur les redevances arriérées arrêtées au 1er juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 8 836,83 € et à compter du 30 juin 2025 pour le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Condamnons la SARL Massil aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la SARL Massil à payer aux consorts [O] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12] le 27 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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