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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 févr. 2025, n° 24/04941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 10 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2025
N° RG 24/04941 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UIS
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [T] [C]
née le 03 Juin 1977 à [Localité 8] (POLOGNE), demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 08 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [Localité 7], a fait citer Madame [W] [C], copropriétaire du lot 7, devant le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
1 234,80 € arrêté au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ; 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1 200 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 06 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] a réitéré ses demandes.
Madame [W] [C], régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionels, une lettre de mise en demeure de payer la somme de 525,68 € datée du 10 juillet 2024 visant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi qu’un décompte établissant que la dette de Madame [W] [C] s’élève à la somme de 1 234,80 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 31 octobre 2024 dont 156 € au titre de frais de recouvrement (honoraires d’avocat) ;
Attendu que Madame [W] [C] sera donc condamnée à s’acquitter de la somme de 1 078,80 € (1 234,80-156) au titre des charges échues et impayées arrêtées au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ;
Attendu que les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure ; qu’ainsi vu les éléments d’appréciation produits aucune somme ne pourra être retenue au titre des frais de recouvrement réclamés correspondant à des honoraires d’avocat relevant des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], 1 200 € au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile et conformément à la facture n°24146 de Maître [P] [Z] ;
Attendu que Madame [W] [C] qui succombe supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE RENDUE PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT ;
Condamnons Madame [W] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [Localité 7] 1 078,80 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ;
Condamnons Madame [W] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [Localité 7], 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Madame [W] [C] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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