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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 juin 2025, n° 25/02842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02842 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2O4J
AFFAIRE : [B] [I] / La société SEQUENS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE
La société SEQUENS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Juin 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de COURBEVOIE a notamment :
— constaté que les contrats de bail des 05 février 1975, 29 juillet 1983, 15 janvier 1993 et 25 juillet 2017 portant sur le logement situé [Adresse 3] et ses accessoires situés [Adresse 2] à [Localité 8] se sont trouvés résilies à la date du 27 décembre 2021 par l’effet du décès de Madame [S] [I] née [U], dernière locataire en titre;
— constaté, en conséquence, que Monsieur [B] [I] occupe le logement sans droit ni titre depuis le 28 décembre 2021 ;
— autorisé Monsieur [B] [I] à quitter les lieux précités dans le délai de dix-huit mois à compter de la date de la signification du présent jugement, en application des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire de l’intéressé à l’issue des délais de grâce qui lui ont été accordés, l’expulsion de Monsieur [B] [I] et celle de tous occupants de son chef ;
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [B] [I], depuis le 28 décembre 2021 et jusqu’à son départ effectif des lieux précités matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion, à une somme égale au montant du loyer révisé et des charges tels qu’ils auraient été dus si les contrats de bail des 05 février 1975, 29 juillet 1983, 15 janvier 1993 et 25 juillet 2017 consentis à Monsieur [T] [I] et Madame [S] [I] née [U] s’étaient poursuivis, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles et étant due au prorata temporis et payable à terme échu et, au plus tard, le 05 du mois suivant ;
— condamné Monsieur [B] [I] à payer à la SA d’HLM SEQENS la somme de 1.431,39 euros au titre des indemnités d’occupation impayées au 15 mars 2023 (terme du mois de février 2023 inclus, puis l’indemnité d’occupation mensuelle telle que fixée ci-dessus à compter du 16 mars 2023 et jusqu’à son départ effectif des lieux précités matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
— autorisé Monsieur [B] [I] à se libérer de sa dette en neuf mensualités d’un montant unitaire de 150 euros, en sus du paiement des indemnités d’occupation courantes, la dixième et dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, frais et intérêts restant dus à cette date ;
— condamné Monsieur [B] [I] à supporter la charge des dépens de l’instance;
— condamné Monsieur [B] [I] à payer à la SA d’HLM SEQENS la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Le 8 juin 2023, la SA SEQENS a fait signifier le jugement à Monsieur [I].
Par acte de commissaire de justice, en date du 5 mars 2025, au visa de ce jugement, la SA SEQENS a fait délivrer à Monsieur [I] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 28 mars 2025, Monsieur [I] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 3] et ses accessoires situés [Adresse 2] à [Localité 8].
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 6 mai 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues, Monsieur [I] ayant comparu en personne et la SA SEQENS était représentée par son avocat.
A l’audience, Monsieur [I] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, Monsieur [I] fait principalement valoir qu’il vit seul dans le logement depuis le décès de sa mère en 2021 et expose avoir des problèmes de santé notamment du diabète et bénéficier du RSA. Il indique être à jour dans le paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et n’avoir aucune dette locative.
Monsieur [I] affirme avoir demandé auprès de son bailleur un transfert vers un logement plus petit qui lui a été refusé. Il ajoute avoir travaillé l’an dernier temporairement en remplacement d’un professeur et puiser actuellement sur ses économies. Enfin, il allègue avoir saisi le tribunal administratif et la CAPEX, effectué une demande de logement social ainsi que dans le parc privé et souhaite quitter le logement dignement.
En réplique, la SA SEQENS, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de déclarer irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée la demande de délais pour quitter les lieux formés par M. [I] ;
à titre subsidiaire,
— de débouter M. [I] de l’ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions ;
— de dire n’y avoir lieu à octroi de délais pour quitter les lieux ;
— à titre très subsidiaire s’il devait en être accordé, en subordonner l’octroi au paiement régulier des indemnités d’occupation ;
— de dire en ce cas que le seul défaut de paiement d’une indemnité à son échéance entrainera la déchéance des délais et la reprise immédiate de la procédure d’expulsion ;
en tout état de cause,
— de condamner M. [I] à payer à la société SEQENS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— de condamner M. [I] en tous les dépens.
La SA SEQENS fait essentiellement valoir qu’un délai de dix-huit mois lui a déjà été accordé par jugement du 11 mai 2023 signifié le 8 juin 2023 et que l’échéancier mis en place par le juge des contentieux de la protection n’a pas été respecté par le demandeur. Elle indique qu’un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 5 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L.412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R.412-3 du même code.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
En l’espèce, dans son jugement du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a déjà statué sur la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [I] et l’a autorisé dans le délai de dix-huit mois à compter de la date de la signification du jugement.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [I] produit, notamment, une ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 avril 2024 enjoignant le préfet des Hauts-de-Seine de lui assurer un logement avant le 1er juin 2024, sous astreinte de 100 euros par mois de retard.
Monsieur [I] apporte ainsi un élément nouveau au sens de la loi depuis la dernière décision du 11 mai 2023.
Par conséquent, sa demande sera jugée recevable.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [I] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que Monsieur [I] a déclaré à l’audience n’avoir aucune dette locative et verser l’indemnité d’occupation à échéance, des affirmations qui n’ont pas été réfutées par le bailleur.
Si Monsieur [I] a en effet bénéficié d’un délai de 18 mois pour se reloger aux termes de la décision du 11 mai 2023, force est cependant de constater que malgré la reconnaissance de la nécessité de le reloger d’urgence par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, Monsieur [I] n’a reçu aucune proposition dans le délai de six mois imparti, de sorte que le tribunal administratif de Pontoise e enjoint le préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Monsieur [I] par ordonnance du 22 avril 2024.
Par ailleurs, Monsieur [I] justifie de problèmes de santé (diabète) et d’un revenu faible (RSA), soit d’une situation fragile qu’il n’est pas possible d’ignorer.
Par conséquent, et compte-tenu des éléments précités, il sera accordé un délai court à Monsieur [I] pour se reloger, à savoir trois mois, et ce afin qu’il puisse obtenir de manière urgente un nouveau logement adapté à sa situation.
Ces délais seront conditionnés au paiement régulier et à écéhance de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et la société SEQENS sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE Monsieur [I] recevable en sa demande de délais avant d’être expulsé ;
OCTROIE à Monsieur [I] un délai de trois mois avant l’expulsion des lieux situés6, [Adresse 9] à [Localité 7], soit jusqu’au 10 septembre 2025 inclus ;
DIT que le bénéfice du délai de trois mois est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Monsieur [I] par le jugement du tribunal de proximité de COURBEVOIE du 11 mai 2023 ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE la SA SEQENS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 10 juin 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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