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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 déc. 2025, n° 25/56171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56171 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAW52
N° : 4
Assignation du :
12 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 décembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric LECOMTE-SWETCHINE, avocat au barreau de PARIS – #B0178
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Entre septembre 2021 et mars 2022, Mme [P] a prêté la somme de 20 000 € à M. [Z].
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, Mme [P] lui a vainement fait signifier une sommation de payer cette somme afin d’être remboursée de son prêt.
Par acte du 12 septembre 2025, Mme [P] a fait assigner M. [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 12 000 €, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
— le condamner à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 8 décembre 2025, Mme [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné, M. [Z], n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En application des articles 1361 et 1362 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, et constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que la demanderesse a prêté à M. [Z], par virements bancaires, les sommes de :
— 10 000 € le 24 septembre 2021,
— 5 000 € le 29 septembre 2021,
— 5 000 € le 23 mars 2022.
En outre, il résulte des échanges de mails entre les parties versés aux débats que le défendeur ne conteste pas avoir perçu ces sommes à titre de prêt, et a indiqué en février et avril 2025 à la demanderesse qu’il allait la rembourser.
Cependant, la sommation de payer du 20 mai 2025 et les relances postérieures adressées par Mme [P] sont demeurées infructueuses.
Ces mails constituent ainsi un commencement de preuve par écrit de reconnaissance de dette, corroboré par les justificatifs des virements bancaires produits par la demanderesse.
Dès lors, dans ces circonstances, en l’absence de contestation sérieuse, M. [Z] sera condamné à payer à Mme [P] la somme de 12 000 €, conformément à sa demande contenue dans les motifs et le dispositif de l’assignation.
Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte.
Sur les demandes accessoires
M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2000€.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision M. [Z] à payer à Mme [P] la somme de 12 000€ ;
Disons n’y avoir lieu de fixer une astreinte ;
Condamnons M. [Z] aux dépens ;
Condamnons M. [Z] à payer à Mme [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 30 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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