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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 juin 2025, n° 25/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01049 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFSM
AFFAIRE :
S.A.S. HC
C/
[W]
[B]
Grosse exécutoire : Me Jade PILARD, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
Copies : Mme [W] et M. [B]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. HC
47 quai du Verdanson
34000 MONTPELLIER
représentée par Me Jade PILARD, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame [M] [W]
née le 16 Novembre 1992 à LA SEYNE SUR MER (83500)
de nationalité Francaise
Résidence Cap Seyne – Apt A24
1297 avenue des Anciens Combattants d’Indochine
83500 LA SEYNE SUR MER
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [B]
de nationalité Francaise
Résidence Cap Seyne – Apt A24
197 avenue des Anciens Combattants d’indochine
83500 LA SEYNE SUR MER
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des débats : 06 Mai 2025
Date du délibéré : 17 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 14 février 2025 à [M] [W] et [O] [B] par la SAS HC, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la SAS HC, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 08 décembre 2024, d’expulsion de [M] [W] et [O] [B], et sollicite leur condamnation in solidum à lui payer à titre provisionnel la somme de 15 415,78 euros au titre des impayés locatifs, échéance de mai 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle indexée, outre 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Elle précise que le dernier loyer s’élève à la somme de 831,73 euros, outre 132 euros de charges.
[M] [W] et [O] [B], cités à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 09 juillet 2020 pour des locaux sis 1297 Avenue des anciens combattants d’Indochine – Résidence CAP SEYNE – Appartement A24 – 83500 LA SEYNE-SUR-MER, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer délivré le 08 octobre 2024 et signifié le 09 octobre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 17 février 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale des clauses résolutoires prévues à l’article VIII du bail faisant la loi des parties et de leurs conséquences graves par le commandement de payer en date du 08 octobre 2024, les défendeurs n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ou lors de l’audience à laquelle ils ne se sont pas présentés.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 09 décembre 2024.
Aussi, faute de départ volontaire de la part de [M] [W] et [O] [B], il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis 1297 Avenue des anciens combattants d’Indochine – Résidence CAP SEYNE – Appartement A24 – 83500 LA SEYNE-SUR-MER, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de compte en date du 05 mai 2025 que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 15 415,78 euros échéance de mai 2025 incluse.
Il s’ensuit que [M] [W] et [O] [B] seront condamnés in solidum, en l’absence de clause de solidarité prévue au bail, au paiement de cette somme provisionnelle de 15 415,78 euros aux bailleurs, échéance de mai 2025 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 963,73 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès juin 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[M] [W] et [O] [B], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer et, en équité, à payer in solidum la somme de 500 euros à la SAS HC par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 1297 Avenue des anciens combattants d’Indochine – Résidence CAP SEYNE – Appartement A24 – 83500 LA SEYNE-SUR-MER, est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 09 décembre 2024 ;
ORDONNONS à [M] [W] et [O] [B] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [M] [W] et [O] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum [M] [W] et [O] [B] à payer à la SAS HC la somme provisionnelle de 15 415,78 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à mai 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance;
CONDAMNONS in solidum [M] [W] et [O] [B] à payer à la SAS HC une indemnité d’occupation mensuelle de 963,73 euros dès juin 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum [M] [W] et [O] [B] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS in solidum [M] [W] et [O] [B] à payer à la SAS HC la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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