Infirmation 15 mai 2025
Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 mai 2025, n° 25/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01169 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCIU
le 13 Mai 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
En présence de [O] [T] [G], interprète en arabe, ayant préalablement prêté serment ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DES PYRENEES ORIENTALES reçue le 12 Mai 2025 à 14H33, concernant :
Monsieur X se disant [V] [E]
né le 18 Octobre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 14 avril 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 16 avril 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Le conseil de X se disant [V] [E] relève l’absence de perspective d’éloignement et de relances efficaces.
Il résulte de la procédure que l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 16 mars 2025 en vue d’une audition et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec des relances effectuées les 12 avril 2025 et 12 mai 2025.
Par ailleurs, il apparaît que l’intéressé avait été reçu en audition consulaire, lors d’une précédente procédure, le 13 mars 2024 et qu’il est connu sous une autre identité par les autorités espagnoles à savoir [Y] [I], né le 18 octobre 2002 en Algérie.
Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires, la délivrance d’un document de voyage pouvant intervenir à bref délai apparaît compromis.
La Préfecture sollicite la prolongation de la mesure de rétention arguant de la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, la préfecture fait état des nombreux signalements dont à fait l’objet l’intéressé sous différents alias et les deux condamnations prononcées les 8 juillet 2024 pour des faits d’infraction à une interdiction de séjour, fourniture d’identité imaginaire et détention non autorisée en récidive, condamnation ayant révoqué la peine prononcée avec sursis le 21 novembre 2023 pour des faits de offre ou cession non autorisée de stupéfiants, fourniture d’identité imaginaire.
En outre, l’intéressé a été condamné à peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans.
Ainsi, le refus de l’intéressé de se conformer à l’obligation de quitter le territoire national, les deux condamnations pour fourniture d’identité imaginaire et infractions à la législation sur les stupéfiants, la réitération de faits récents, graves, alors que l’intéressé n’a aucune perspective d’insertion sociale sur le territoire, caractérisent une menace pour l’ordre public au sens de l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation formulée par la Préfecture, pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [V] [E] pour une durée de quinze jours ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 14 avril 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 13 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
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