Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 10 juin 2025, n° 24/08280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/08280 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAXQ
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/08280 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAXQ
Minute n°
Copie exec. à :
Me Carla-maria MESSI
Le
Le greffier
Me Carla-maria MESSI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [G]
né le 01 Septembre 1982 en TURQUIE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carla-maria MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 69
Madame [J] [T] épouse [G]
née le 22 Octobre 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carla-maria MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 69
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [L],
entrepreneur individuel, immatriculé sous le SIRET n°830.051.710. exploitant sous l’enseigne “ENTREPRISE [V]”, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dilbadi GASIMOV, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 362
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
M. [O] [G] et Mme [J] [T] épouse [G] ont accepté un devis établi par M. [A] [L], exploitant sous l’enseigne « Entreprise [V] » le 18 juin 2020 portant sur des travaux d’aménagements extérieurs pour un montant de 15 549,50 €, ramené à 15 000 €.
Les époux [G] ont procédé au paiement d’un acompte de 3 000 €.
Les travaux ont débuté en août 2020.
M. et Mme [G], invoquant des travaux ne donnant pas satisfaction et l’arrachage par M. [L] des blocs marches posés, ont fait réaliser un procès-verbal de constat par Maître [Z] [H] le 26 août 2020 et le même jour ont mis en demeure M. [L], sous 48 heures, de leur rembourser l’acompte versé, de leur payer des dommages et intérêts d’un montant de 2 500 € et de débarrasser le chantier des restes de béton, terres et autres matériaux.
Par courrier du 31 août 2020, M. [L] a précisé être prêt à effectuer les travaux et finir son engagement, et a indiqué refuser tout remboursement ou paiement de dommages et intérêts.
Par un acte d’huissier de justice délivré à M. [L] le 21 novembre 2020, M. et Mme [G] ont saisi le tribunal de proximité de Haguenau aux fins notamment de voir prononcer la résolution du contrat pour des malfaçons dans l’exécution des travaux.
Par jugement avant dire droit du 3 mai 2022, le tribunal de proximité de Haguenau a ordonné d’office une expertise judiciaire avec notamment pour mission de procéder à l’examen de l’ouvrage, de vérifier les désordres allégués, d’en rechercher les causes et de donner tout élément permettant d’apprécier les préjudices subis et a désigné pour y procéder Mme [D] [Y].
L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe du tribunal de proximité de Haguenau en l’état le 19 avril 2023.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal de proximité de Haguenau s’est déclaré incompétent au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg, y a renvoyé la cause et les parties et dit qu’il sera statué sur le sort des frais et dépens par la juridiction compétente.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, M. et Mme [G] demandent au tribunal de :
— débouter M. [L] de sa demande en nullité du rapport d’expertise du 17 avril 2023,
— déclarer leur demande recevable et tout en cas bien fondée,
— prononcer la résolution du contrat conclu avec M. [L] le 18 juin 2020,
— condamner M. [L] à leur rembourser la somme de 3 000 € qu’ils lui ont versé à titre d’acompte,
— condamner M. [L] à leur rembourser la somme de 2 500 € au titre des frais engagés pour la réalisation de l’expertise judiciaire,
— condamner M. [L] à leur rembourser le montant de la facture établie le 8 septembre 2020 par la société L’Esprit extérieur dont le montant s’élève à 1 122 €,
— condamner M. [L] à leur verser la somme de 24 473,90 à titre des dommages et intérêts,
— condamner M. [L] à verser à M. [G] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner M. [L] à verser à Mme [G] la somme de 2 500 € en réparation de son préjudice moral,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [L] à verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
— dire et juger que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2025, M. [L] demande au tribunal de :
— in limine litis, déclarer le rapport d’expertise nul et non avenu car les conditions de sa réalisation ne respectent ni le principe du contradictoire, ni les prescriptions du jugement du 3 mai 2022,
— juger que les conditions pour demander la rupture des relations contractuelles ne sont pas remplies,
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leur demande,
— lui permettre de continuer la réalisation des travaux prévus,
— à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la rupture des relations contractuelles serait constatée et à titre reconventionnel, constater que cette rupture est aux torts exclusifs des demandeurs,
— condamner les demandeurs au remboursement du montant de 5 082,65 €,
— condamner les demandeurs au paiement du montant de 2 500 € au titre de la facturation de la société Machi,
— condamner les demandeurs au paiement du montant de 3 000 € au titre de préjudice moral,
— condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 22 avril 2025 et évoquée à l’audience du 6 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de nullité de l’expertise judiciaire :
M. [L] demande que l’expertise judiciaire soit annulée au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, l’expertise ayant été rendue, contrairement aux termes du jugement avant dire droit du 3 mai 2022, sans pré-rapport, sans qu’une copie ne lui soit transmise, sans qu’il n’ait la possibilité de justifier du paiement d’une facture de la société BigMat.
Les époux [G] s’opposent à cette demande.
Ils rappellent que l’expert a été autorisé à déposer son rapport en l’état par le juge du tribunal de proximité de Haguenau, l’expert ne pouvant pas répondre aux chefs de sa mission l’ouvrage n’étant plus sur place.
Ils ajoutent que M. [L] produit la preuve du paiement de la facture de la société BigMat dans le cadre de la procédure de sorte que le principe du contradictoire est respecté.
Il est constant que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure et que l’absence d’établissement d’un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d’expertise, constitue l’inobservation d’une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité (Civ. 2, 29 novembre 2012, n°11-10.805).
En l’espèce, il résulte des termes de l’expertise judiciaire qu’une réunion d’expertise contradictoire s’est tenue sur les lieux le 8 septembre 2022 en présence des parties et de leurs conseils respectifs, que l’expert judiciaire a procédé à des constatations, a notamment constaté l’absence des ouvrages réalisés par M. [L], étant relevé que la situation était connue au jour du jugement avant dire droit du 3 mai 2022 ordonnant l’expertise judiciaire, que l’expert judiciaire a pris attache avec le juge ayant ordonné l’expertise qui lui a indiqué le 12 avril 2023 que le rapport devait être rendu en l’état, soit in fine sans le dépôt d’un pré-rapport.
Si M. [L] fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans la mesure où l’expert judiciaire indique dans son rapport qu’il ne rapporte pas la preuve du règlement de la facture d’août 2020 de la société BigMat et qu’il aurait pu transmettre des éléments contraires à l’expert si un pré-rapport avait été diffusé, il sera relevé que si l’expert indique en page 17 que « rien ne permet de prouver que ces factures ont bien été réglées par M. [L]/entreprise [V]. Les preuves du règlement n’ont pas été fournies », force est de constater que M. [L] produit dans le cadre de la présente procédure une attestation de la société BigMat
du 16 février 2024 selon laquelle la facture n°20081391 au nom de l’entreprise [V] a été réglée par virement le 9 octobre 2020 et que le tribunal est seul compétent pour apprécier les préjudices allégués par les parties.
M. [L], ne rapportant pas la preuve d’un grief, sera débouté de sa demande de nullité du rapport d’expertise.
— Sur la résiliation du contrat conclu entre M. [L] et les époux [G] :
Les époux [G] exposent qu’ils ont accepté le devis de M. [L] du 18 juin 2020 pour la construction d’un escalier extérieur pour une somme de 15 000 €, qu’un acompte de 3 000 € a été versé, qu’ils ont fait remarquer à M. [L] un certain nombre de malfaçons en cours d’exécution des travaux, que M. [L] a arraché les blocs marches posés avant de quitter les lieux et de laisser le chantier en l’état.
Ils demandent que la résolution du contrat soit prononcée, que M. [L] soit condamné à leur rembourser l’acompte de 3 000 € et les frais d’expertise et à leur payer des dommages et intérêts au titre du déblaiement du terrain de 1 122 €, du coût de l’escalier de 24 473,90 € et en réparation de leur préjudice moral.
M. [L] fait valoir que les époux [G] l’ont harcelé pendant la réalisation des travaux, intervenant sur les travaux réalisés et qu’ils ont refusé de lui verser les acomptes sollicités alors qu’il avait dû acheter le matériel nécessaire à la construction.
Il ajoute que les époux [G] lui ont demandé de remplacer les matériaux prévus au devis par d’autres plus couteux conformément à un deuxième devis de 18 522,50 €, avant de se rétracter pour revenir sur les matériaux du premier devis.
Il précise que les époux [G] lui ont alors demandé d’arracher ce qui avait été réalisé pour recommencer les travaux avec les matériaux initiaux.
Il conteste ne pas avoir effectué les travaux conformément aux règles de l’art et demande à pouvoir continuer le chantier.
A défaut, il demande que le contrat soit résilié aux torts des époux [G] et demande le remboursement de la somme de 5 082,65 €, de la prestation de la société Machi pour une somme de 2 500 € et le paiement de dommages et intérêts pour réparer son préjudice moral.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Conformément à l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il est constant que la partie qui demande le prononcé de la résolution d’un contrat doit démontrer que l’inexécution contractuelle revêt un caractère de gravité suffisamment important pour la justifier.
S’agissant des effets d’une résolution, l’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, tant par les époux [G] que M. [L], que les époux [G] ont accepté un devis n°D20200603RT le 18 juin 2020 pour un montant ramené à 15 000 € ttc et qu’ils ont payé un acompte de 3 000 € en espèces.
Si M. [L] fait état et produit un devis pour un montant de 18 552,50 €, et affirme que ce deuxième devis a été établi pour remplacer les matériaux prévus au premier devis à la demande des époux [G], ceux-ci s’engageant à payer la différence entre les deux devis, il se déduit des dates des deux devis, édités le même jour, et de l’intitulé du devis n°D20200606RT, « variante au devis n°D20200603RT », que M. [L] a en réalité proposé deux devis portant sur des matériaux différents, type palissade et dalles en grés céramiques pour le premier et type palissade granit et dalle granit pour le devis dénommé variante et que les époux [G], en signant le devis n°D20200603RT ont opté pour le premier devis et non pour la variante plus onéreuse.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que, comme l’affirme M. [L], les époux [G] aient voulu changer de matériaux en cours d’exécution des travaux.
Il sera dans ces conditions retenu que M. [L] s’est engagé à réaliser les travaux mentionnés au devis n°D20200603RT et que les époux [G] se sont engagés à procéder au paiement de la somme de 15 000 € en contrepartie.
Pour rapporter la preuve de désordres ayant affecté les travaux réalisés par M. [L], les époux [G] produisent un procès-verbal de constat, des photographies et des attestations.
Le procès-verbal de Maître [Z] [H], huissier de justice, du 26 août 2020 a été dressé après le retrait des blocs marches.
Or, aucun élément du dossier ne permet de connaître la date à laquelle l’escalier a été démonté et le temps écoulé entre ce démontage et le procès-verbal de constat.
Ainsi, le procès-verbal ne permet pas d’apporter la preuve de malfaçons de la part de M. [L], des tiers ayant pu intervenir avant les constatations de l’huissier de justice.
De même, les photographies produites sur lesquelles figurent les premières marches ne démontrent pas l’existence de malfaçons, le chantier étant en cours de réalisation ; les commentaires ajoutés sur les photographies n’ont par ailleurs aucune valeur probante.
Il sera observé que si le procès-verbal de constat et les photographies ont été communiqués à l’expert judiciaire, celle-ci n’en a tiré aucune conclusion dans son rapport.
Enfin, les attestations de M. [X] [F] selon laquelle des marches n’étaient pas à niveau et qu’il y avait un manque de ciment et de Mme [R] [M] qui écrit qu’elle avait remarqué que les travaux étaient mal exécutés, sont insuffisantes à elles seules pour rapporter la preuve de malfaçons.
M. et Mme [G] ne rapportent dans ces conditions pas la preuve de malfaçons.
Ils reprochent par ailleurs à M. [L] d’avoir arraché les blocs marches posés avant de quitter les lieux et d’avoir laissé le chantier en l’état.
Si M. [L] fait état de changement de la part des époux [G] dans le choix des matériaux et de leur volonté de procéder au retrait des blocs marches mis en place, ce qu’il reconnaît avoir fait, il ne produit aucun élément probant en ce sens, étant rappelé qu’il a été retenu que les parties sont liées par le devis n°D20200603RT accepté le 18 juin 2020 et non le devis du même jour non signé intitulé variante.
Il est constant que M. [L] a installé un escalier, lui-même produisant des photographies en cours d’exécution des travaux, puis qu’il a procédé au retrait de tous les blocs marches, laissant le chantier en l’état.
L’arrachage des blocs marches de l’escalier et l’abandon de chantier constituent des manquements suffisamment graves qui justifient la résolution du contrat conclu le 18 juin 2020 aux torts de M. [L].
La demande de M. [L] tendant à être autorisé à poursuivre les travaux à sa charge, qui n’est ni fondée en droit, ni étayée en fait, sera rejetée.
Le contrat consiste en un marché de travaux mentionnant des postes distincts, par définition à exécution successive.
La résolution sera en conséquence qualifiée de résiliation. La résiliation sera prononcée avec effet à la date de l’assignation, soit le 21 novembre 2020.
M. et Mme [G] demandent le remboursement de l’acompte de 3 000 € versé.
Cependant, le contrat étant résilié, et non résolu, il n’y a pas lieu à restitution des prestations échangées pour lesquelles aucun désordre n’est retenu.
M. [L] demande le remboursement de la somme de 2 500 €, soit la somme versée à la société Machi pour la pose de marches blocs, de dalles, de palissades et d'« éléments murale », sans plus de précisions.
Les éléments ayant été arrachés par M. [L], il n’y a pas lieu à remboursement.
M. [L] demande également le remboursement d’une facture de la société BigMat d’un montant de 5 082,65€.
Cette facture du 31 août 2020 concerne notamment les matériaux mis en place puis arrachés par M. [L], de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu à remboursement, à l’exception des matériaux destinés à des ouvrages d’assainissement pour une somme de 800 € conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire, ces ouvrages non prévus au devis n’étant pas contestés par les époux [G] (page 16).
M. [L] sera en conséquence condamné à payer la somme de 2 200 € (3 000 € – 800 €).
En ce qui concerne la demande de remboursement des époux [G] des frais d’expertise judiciaire, ces frais sont récupérables au titre des dépens conformément à l’article 695 4° du code de procédure civile.
Leur demande de remboursement à ce titre sera en conséquence rejetée.
Il résulte du procès-verbal de constat de Maître [H] du 26 août 2020 que des restes de béton ainsi que des marches endommagées ont été laissés sur place par M. [L].
Or, la résiliation a pour effet, comme la résolution, d’anéantir le contrat et de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement.
M. et Mme [G] justifient, pour la remise en état de leur terrain, des frais d’évacuation de ces éléments pour la somme de 1 122 € par la production d’un devis de la société L’Esprit Extérieur.
M. [L] sera donc condamné à leur payer la somme de 1 122 € à ce titre.
M. et Mme [G] demandent la condamnation de M. [L] à leur payer la somme de 24 473,90 € en faisant état à la fois, en page 25 de leurs dernières conclusions, d’une privation de jouissance normale de leur maison, de l’impossibilité de faire les travaux compte tenu de la situation conflictuelle et d’une évolution des prix des matériaux et de la main d’œuvre.
Il résulte des pièces produites que leur demande de dommages et intérêts correspond en réalité à l’addition de deux devis de l’entreprise [S] [K] pour l’aménagement d’un escalier et l’aménagement d’une cour en pavés.
Or, il sera relevé que le contrat ayant existé entre M. et Mme [G] et M. [L] étant résilié, M. et Mme [G] ne peuvent demander le paiement de dommages et intérêts correspondant en réalité à des prestations non réalisées par M. [L].
Ils ne rapportent pas la preuve d’un surcoût des travaux consécutifs à la reprise du chantier par d’autres entreprises, les devis de l’entreprise [S] [K] ne portant pas strictement sur les mêmes postes que le contrat ayant lié les époux [G] à M. [L].
Enfin, M. et Mme [G] rapportent la preuve d’un préjudice moral, ayant des difficultés d’accès à leur logement depuis l’abandon de chantier de M. [L] et la situation leur ayant causé tracas et désagréments.
S’agissant de Mme [G], il ne sera pas retenu que les troubles de l’humeur relevé par le docteur [W] [C] dans son certificat du 7 septembre 2020 sont en lien avec la gestion des travaux à défaut de tout autre élément de nature à démontrer un tel lien.
M. [L] sera condamné à payer à M. [G] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et à Mme [G] la somme de 1 000 € de ce même chef.
Enfin, M. [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral faute de rapporter la preuve d’une faute des époux [G] et de la réalité d’un préjudice moral.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, étant rappelé que conformément à l’article 695 4°, les frais d’expertise sont compris dans les dépens.
Il sera en outre condamné à payer aux époux [G] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par M. [L] sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la présente décision sera en conséquence rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité de l’expertise judiciaire formée par M. [A] [L],
PRONONCE la résiliation du contrat d’aménagements extérieurs du 18 juin 2020 entre M. [O] [G] et Mme [J] [T] épouse [G] et M. [A] [L] aux torts exclusifs de M. [A] [L] avec effet au 21 novembre 2020,
CONDAMNE M. [A] [L] à payer à M. [O] [G] et Mme [J] [T] épouse [G] la somme de deux mille deux cents euros (2 200 €) au titre du remboursement de l’acompte,
CONDAMNE M. [A] [L] à payer à M. [O] [G] et Mme [J] [T] épouse [G] la somme de mille cent vingt-deux euros (1 122 €) à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [A] [L] à payer à M. [O] [G] la somme de mille euros (1 000 €) en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE M. [A] [L] à payer à Mme [J] [T] épouse [G] la somme de mille euros (1 000 €) en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTE M. [A] [L] de sa demande tendant à continuer la réalisation des travaux, de sa demande de rupture aux torts exclusifs de M. [O] [G] et Mme [J] [T] épouse [G], de remboursement de factures, sauf la somme de huit cents euros (800 €) déduite de l’acompte, et de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral,
CONDAMNE M. [A] [L] aux dépens,
CONDAMNE M. [A] [L] à payer à M. [O] [G] et Mme [J] [T] épouse [G] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [A] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [O] [G] et Mme [J] [T] épouse [G] du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Bois ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Pièces ·
- Débours ·
- Dire
- Successions ·
- Notaire ·
- Propriété immobilière ·
- Acte ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Communication ·
- Qualités ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Cabinet ·
- Commune ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Extensions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Intérêt ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Siège ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre
- Aide ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Vanne ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Éducation nationale ·
- Classes
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Loisir ·
- Etat civil ·
- Divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Expédition ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Date ·
- Substitut du procureur ·
- Public
- Véhicule ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Litige
- Crédit lyonnais ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Monétaire et financier ·
- Remboursement ·
- Authentification ·
- Sociétés ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Euro ·
- Contrat judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- École ·
- Classes ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Date ·
- Divorce
- Fonctionnaire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Civil ·
- Protection ·
- Redevance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.