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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 8 oct. 2025, n° 25/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01455 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4J3
Le 08 Octobre 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 03 Octobre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [X] [V] née le 01 Décembre 1994 étant SDF actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 29 septembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 02 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [X] [V] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Jean-edouard ANTZ, avocat de permanence ;
MOTIFS
Mme [X] [V] a été admise au titre des soins sans consentement le 29 septembre 2025 à l’EPSAN, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [A], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 7], faisait état des éléments suivants: patiente admise aux urgences après avoir été retrouvée sur la voie publique dans sa tente, par l’équipe mobile de psychiatrie de précarité, dans un contexte de voyage pathologique, patiente originaire de [Localité 6] qui séjournerait à [Localité 7] depuis quelques mois, patiente dans un état incurique, refusant les soins, mutique, dans un état désorganisé évocateur d’une décompensation schizophrénique.
Par décision en date du 2 octobre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins de Mme [V] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Mme [V] sollicite la mainlevée de la mesure, estimant que sa principale problématique n’est pas liée à une éventuelle maladie mentale mais bien à l’absence de logement pérenne. A titre subsidiaire, elle demande son tranfert vers un autre hôpital, expliquant ne pas se sentir bien à [Localité 3]. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la position de sa cliente sur le fond.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [T] que Mme [V] est une patiente sans domicile fixe, souffrant de psychose chronique, présentant des comportements d’errance et ayant déjà connu plusieurs hospitalisations en divers endroits du territoire national. A son admission, elle présentait un état très amaigri et incurique, et se trouvait en situation de rupture thérapeutique totale. A ce jour, la présentation reste incurique, le contact altéré et évitant, avec réticence pathologique et état dissocié. Le discours est pauvre et incohérent. La patiente est dans l’incapacité d’élaborer au sujet de sa situation actuelle. Elle présente des sourires discordants probablement en lien avec un vécu hallucinatoire sous-jacent.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [V], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [V] née le 01 Décembre 1994 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 08 Octobre 2025 à :
— Mme [X] [V], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 3]
— Me Jean-edouard ANTZ, Conseil de [X] [V]
Le Greffier
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