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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 2 déc. 2025, n° 25/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01276 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBBU
JUGEMENT du
02 Décembre 2025
Minute n°
S.A. YOUNITED
C/
[B] [A]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me MARQUET
Copie conforme
Me BEUCHER
M. [A]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 02 Décembre 2025
après débats à l’audience du 02 Septembre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Morgane ESCAPOULADE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. YOUNITED
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Hubert MARQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Sophie BEUCHER, avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 27 mai 2022, la SA YOUNITED a consenti à M. [B] [A] un crédit personnel d’un montant de 15 000 euros au taux nominatif de 4,81 % et au taux effectif global de 4,92 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA YOUNITED a mis en demeure M. [B] [A], par courrier recommandé reçu le 10 mars 2023, de régulariser la situation puis elle a prononcé la déchéance du terme au 24 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la SA YOUNITED a fait assigner M. [B] [A] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] afin de voir :
— dire recevable et bien fondée la SA YOUNITED en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 27 mai 2022, faute de régularisation des impayés
— en conséquence condamner M. [B] [A] à lui verser la somme de 14 789.20 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % l’an, courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023 et jusqu’au jour du parfait paiement.
— a titre subsidiaire ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner M. [B] [A] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution du contrat judiciaire, déduction faite des réglements intervenus.
— condamner M. [B] [A] à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
— rappeler l’exécution provisoire de la décision
A l’audience du 2 septembre 2025, le juge a soulevé d’office la question de la forclusion ainsi que la déchéance du droit aux intérêts tirée de la FIPEN, FICP et vérification de la solvabilité.
La SA YOUNITED, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
M. [B] [A], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.”
La SA YOUNITED verse notamment aux débats :
— le contrat de prêt, la fiche d’informations précontractuelles, la notice de l’assurance, le justificatif de la consultation du FICP, les justificatifs d’identité et de revenus de M. [B] [A],
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des paiements,
— les mise en demeure,
— le dernier décompte de la créance.
Il résulte de ces documents et notamment du décompte arrêté au 10 janvier 2024 que M. [B] [A] n’a pas respecté ses engagements et la créance s’établit à la somme de 13 784,04 euros (capital et intérêts restants dus).
Il convient de déduire de cette somme les éventuels versement postérieurs.
Ainsi, il convient de condamner M. [B] [A] au paiement d’une créance totale de 13 784,04 euros avec intérêts au taux de 4,81 % à compter du 24 novembre 2023, date de la déchéance du terme.
En application de l’article L.312-39 alinéa 2 de ce même code lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité de 8 % qui, dans ce cas, est calculée uniquement sur le capital restant dû à la date de la défaillance, à l’exclusion des mensualités impayées.
En l’espèce, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard au taux d’intérêt contractuel élevé. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [B] [A] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par la SA YOUNITED sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA YOUNITED ;
CONDAMNE M. [B] [A] à payer à la SA YOUNITED :
— la somme de 13 784,04 euros avec intérêts au taux de 4,81 % à compter du 24 novembre 2023 à titre de principal,
— la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l’indemnité légale,
DÉBOUTE la SA YOUNITED du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [B] [A] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SA YOUNITED de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à [Localité 6] le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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