Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 10 déc. 2025, n° 24/05138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00349
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
N° RG 24/05138 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOLL
S.A.R.L. [Y] CO
ET :
[M] [N] épouse [P]
[S] [P]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 10 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Y] CO, demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me ALVES de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS – 115 #
D’une part ;
DEFENDEURS
Madame [M] [N] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [S] [P], intervenant volontaire, demeurant [Adresse 4]
non comparant représenté par Mme [N] épouse [P] [M] munie d’un pouvoir de représentation,
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 05 septembre 2024, sur requête de la SARL [Y] CO, il a été enjoint à Mme [M] [N] épouse [P] de payer la somme de 2574,70 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024 en principal.
L’ordonnance a été signifiée le 23 octobre 2024 à domicile suivant acte de commissaire de justice.
Mme [M] [N] épouse [P] a formé opposition par déclaration au greffe le 07 novembre 2024
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 08 janvier 2025.
A l’audience du 07 mai 2025, M. [S] [P] est intervenu volontairement à l’instance aux côtés de son épouse.
A l’audience de renvoi du 15 octobre 2025, la SARL [Y] CO, représentée par son Conseil, conclut à la recevabilité de l’opposition, au rejet des demandes de Mme [N]. Elle sollicite au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil la condamnation de Mme [M] [N] épouse [P] au paiement :
de la somme principale de 2754,70 euros en règlement des factures de crèche impayées ;de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique et financier subi ;de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que les irrégularités de prélèvements découlent exclusivement de la volonté d’être arrangeante avec les parents des enfants gardés, les prélèvements n’intervenant qu’après versement des subventions; que l’attestation de paiement reçue par la défenderesse découle seulement du logiciel de la concluante et l’envoi a été adressé automatiquement sans être signé; que Mme [P] reconnaît qu’elle n’a pas été indûment prélevée ni que des heures de garde auraient été facturées à tort mais conteste simplement le taux horaire.
Elle conteste toute mauvaise foi, rappelant que le Préfet a pris un arrêté le 30 octobre 2023 de fermeture de l’établissement engendrant le retrait des autorisations délivrées par le président du Conseil départemental d'[Localité 2] et loire; que suite à une procédure de référé suspension, le Préfet a pris un nouvel arrêté portant retrait de l’arrêté du 30 octobre 2023 de sorte que l’agrément n’a été perdu que pendant 11 jours; que le seul fait que la CAF n’ait plus versé la CMG aux familles ne relève pas de sa responsabilité; qu’il appartient aux familles de se tourner vers la CAF.
Elle ajoute que le contrat signé était conforme à la réglementation telle qu’indiquée; que la demande d’annulation du contrat, de requalification du contrat ne sont pas fondées; que l’article 700 n’a pas vocation à indemniser un préjudice en l’occurence non démontré; que le non paiement des factures par nombre de parents a abouti à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Mme [M] [N] épouse [P] et M. [P] concluent au rejet de l’ensemble des demandes. Ils sollicitent:
l’annulation du contrat signé avec la SARL [Y] CO indexant le taux horaire de garde sur une prestation de micro-crèche habilitée alors qu’elle ne l’était pas ;la requalification de la prestation fournie de mars à juillet 2023 en prestation de crèche multi-accueil et le calcul du montant mensuel de garde sur la base d’un taux correspondant à cette prestation;la condamnation de la SARL [Y] CO à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédre civile au regard des préjudices subis par leur famille de par cette procédure;la condamnation de la SARL [Y] CO aux dépens et aux frais de justice qu’elle a initié sans tentative de conciliation amiable.
Ils soulignent que la CAF leur a confirmé que l’absence d’agrément valide de la structure d’accueil dirigée par M. [E] imposait le retrait des aides dont le complément Libre choix du mode de garde pour eux jusqu’au 07 juillet 2023, date de fin de contrat. Elle souligne que si la rétroactivité de l’agrément avait été accordée, l’aide de Complément de libre choix d emode de garde leur aurait été versée rétroactivement.
Ils soutiennent quedans ces conditions M. [E] n’était pas habitité à ouvrir sa crèche en mars 2023 du seul fait qu’il tardé à se mettre en conformité malgré de nombreuses relances du département et a fait croire aux parents qu’il était agrée ; que l’agrément que M. [E] n’avait pas en mars 2023 était une condition déterminante pour eux et qu’ils n’auraient jamais signé s’ils avaient eu connaissance de cette non conformité de sorte qu’ilsestiment que le contrat est non valide; que le service PMI leur a confirmé par écrit que la SARL [Y] CO avait fonctionné sans agrément de mars à novembre 2023 et que l’arrêté de reprise de gestion indispensable pour la CAF pour instruire les demandes de CMG n’a été publié qu’à compter du 05 décembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [P] le 23 octobre 2024 à domicile de sorte que le délai d’opposition n’a pas couru. En formant opposition le 07 novembre 2024, son opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la la demande principale de la SARL [Y] CO
Vu l’article 12 du Code de procédure civile ;
A titre liminaire, il ne ressort pas des débats qu’au jour de la signature du contrat d’accueil de leur enfant, la SARL [Y] CO ne disposait pas d’agrément. En revanche, il est certain qu’à compter de mai 2023, la SARL [Y] CO n’en disposait plus.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la question de l’annulation du contrat puisqu’au jour de la signature, l’agrément existait, mais d’examiner la question de la caducité du contrat.
— Sur l’exception de caducité du contrat opposée
L’article 1186 du Code civil dispose notamment que "un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.(…).
Il convient de rappeler que l’accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans est soumise à agrément pour assurer les conditions de sécurité aux enfants quant aux compétences du personnel et conditions d’accueil. Il s’agit nécessairement d’une condition déterminante du contrat. D’ailleurs, les contrats mentionnaient bien que la SARL [Y] CO était agréée.
Dans ces conditions, lorsque Mme [P] a appris que la crèche n’avait plus d’agrément courant juin 2023, elle pouvait à bon droit opposer la caducité du contrat pour ne plus mettre ses enfants auprès de cette structure ensuite. Il en sera tiré des conséquences quant aux factures opposées.
A titre liminaire, il sera précisé que la SARL [Y] CO n’a pas produit toutes les factures dont il sollicite le paiement et aucun décompte ne permettant de comprendre le montant sollicité. Elle produit même un document (pièce 3 “état préparatoire au grand livre auxiliaire) qui pourraît au contraire laisser penser au tribunal que le solde de factures a été réglé puisqu’apparaît en crédit une somme équivalente à celle en débit. Les défendeurs de bonne foi ont versé aux débats l’ensemble des factures et indiqués les sommes versés par eux. Il en découle le décompte suivant :
DATES
MONTANT DES FACTURES
VERSEMENTS
SOLDE
mars-23
1725,12
0
avr-23
670,63
0
mai-23
1345,88
2446,78
juin-23
1725,12
659
juil-23
383,88
563
août-23
0
383,88
TOTAL
5850,63
4052,66
1797,97
La caducité du contrat pour perte d’agrément est intervenue dès le 01er mai 2025. Dans ces conditions, sur la période du 01er mai au 07 juillet 2023, la SARL [Y] CO ne justifie pas que dans le cadre des restitutions, la prestation d’accueil de l’enfant des époux [P] exécutée ait eu une valeur de 1656,91€ au regard du détail suivant :
DATES
MONTANT DES FACTURES
VERSEMENTS
SOLDE
mars-23
1725,12
0
avr-23
670,63
0
mai-23
2446,78
juin-23
1656,91
659
juil-23
563
383,88
TOTAL
4052,66
4052,66
0
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande principale de la SARL [Y] CO.
3- Sur les autres demandes
Il ressort des éléments au dossier que c’est la perte d’agrément de la SARL [Y] CO en avril 2023 qui a été à l’origine d’un état de confusion de la situation de la crèche pour les parents. Il est également établi au dossier que le gérant de la SARL [Y] CO a pu faire dire que l’agrément serait régularisé et permettrait un paiement rétroactif des aides par la CAF. Cette information erronnée puis l’absence de nouvelles informations a engendré une perte de chance pour les parents de solliciter une résiliation anticipée du contrat. Dans ces conditions, la SARL [Y] CO ne justifie d’aucune faute de Mme [M] [N] épouse [P] ayant engendré un préjudice distinct de celui du retard de paiement déjà réparé par les intérêts légaux octroyés. Sa demande sera rejetée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture ouvrant une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
— à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
— à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La SARL [Y] CO a été placée en redressement judiciaire selon décision du 05 décembre 2023 du Tribunal de commerce de Tours. Mme [M] [N] épouse [P] n’a pas déclaré de créance de dommages et intérêts contre la SARL [Y] CO auprès du mandataire judiciaire désigné. C’est cette circonstance qui empêche la défenderesse aujourd’hui de solliciter des dommages et intérêt contre la SARL [Y] CO.
Dans ce contexte, il est équitable de laisser à la charge de la SARL [Y] CO les dépens exposés par elle en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
De la même manière, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par elles en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 31 octobre 2024 par Mme [M] [N] épouse [P] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 05 septembre 2024 rendue sur requête de la SARL [Y] CO ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Déclare l’intervention volontaire de M. [S] [P] recevable ;
Dit que le contrat est devenu caduc le 01er mai 2025 ;
Rejette la demande de la SARL [Y] CO au titre du solde des factures de mai à juillet 2023 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée de la SARL [Y] CO ;
Dit que la SARL [Y] CO conservera ses dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Monétaire et financier ·
- Remboursement ·
- Authentification ·
- Sociétés ·
- Compte
- Expertise ·
- Bois ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Pièces ·
- Débours ·
- Dire
- Successions ·
- Notaire ·
- Propriété immobilière ·
- Acte ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Communication ·
- Qualités ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Cabinet ·
- Commune ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Extensions
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Intérêt ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Siège ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre
- Aide ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Vanne ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Éducation nationale ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Civil ·
- Protection ·
- Redevance
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Expédition ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Date ·
- Substitut du procureur ·
- Public
- Véhicule ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Résolution ·
- Acompte ·
- Préjudice moral ·
- Marches ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Remboursement ·
- Dommages et intérêts
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Euro ·
- Contrat judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- École ·
- Classes ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Date ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.