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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 27 nov. 2025, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00832 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6ZA
Le
Copie + Copie exécutoire Mme [E]
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
comparante
DÉFENDEUR
M. [N] [Z]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 25 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire,, assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
Philippe BRELIVET président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Madame [G] [E] a consenti à Monsieur [P] [Z], suivant acte de reconnaissance de dettes en date du 19 juillet 2022, un prêt, d’un montant de 3 530,00 euros, pour le financement de l’achat d’une motocyclette. Ce prêt devait être remboursé en 8 mensualités, la dernière devant être réglée au plus tard au mois de mars 2023. Toutes les tentatives de demande de remboursement, formées par Madame [G] [E], des sommes dues au titre de l’échéancier repris au prêt, sont demeurées vaines.
Madame [G] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin d’une requête en injonction de payer reçue, le 9 mai 2023, au greffe de la juridiction, visant à demander la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues au titre du prêt consenti. Une ordonnance de rejet de la demande a été prononcée, le 6 juin 2023, au motif de la nécessité d’un débat contradictoire à l’audience publique du tribunal judiciaire de Saint-Quentin. Une tentative de conciliation s’est tenue devant Monsieur le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, et s’est soldée, le 3 avril 2025, par un constat de carence.
Par acte signifié à la dernière adresse connue, par un de commissaire de justice, le 27 août 2025, Madame [G] [E] a assigné Monsieur [P] [Z] à comparaître à l’audience du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 25 septembre 2025 à l’effet de s’entendre prononcer la condamnation de Monsieur [P] [Z] à payer à la créancière :
— la somme de 3 530,00 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 12 août 2022;
— la somme de 400,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— le paiement des entiers dépens.
La procédure a été appelée à l’audience publique du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, le 25 septembre 2025, pour y être entendue.
A l’audience publique, le 25 septembre 2025, Madame [G] [E] comparaît en personne. Aux termes de ses observations orales, elle confirme oralement l’ensemble des demandes formulées initialement dans son acte introductif d’instance. Aux termes des motifs indiqués dans ses écritures, et repris oralement à l’audience publique, Madame [G] [E] allègue qu’elle a consenti, le 19 juillet 2022, à Monsieur [P] [Z] un prêt, d’un montant de 3 530,00 euros. Elle indique être en possession d’un acte de reconnaissance de dettes correspondant à ce prêt. Elle prétend que Monsieur [P] [Z] n’a jamais remboursé les sommes prêtées et demeure toujours redevable à son égard de la somme de 3 530,00 euros.
A l’audience publique, le 25 septembre 2025, Monsieur [P] [Z], régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice signifié, le 27 août 2025, à la dernière adresse connue du défendeur, ne comparaît pas à l’audience publique.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut dès lors que la citation n’a pas été délivrée à personne et que la décision est en dernier ressort.
I – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES:
— Sur la recevabilité de la demande en justice formée par Madame [G]
[E]
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose:“En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.”
Il résulte des dispositions légales, reprises ci-dessus, qu’à compter du 1er octobre 2023, toute demande en justice, tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros, doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
En l’espèce, le tribunal constate qu’une tentative de conciliation a eu lieu, le 3 avril 2025, et s’est soldée par un constat de carence. En conséquence, la présente demande en justice, formée par Madame [G] [E], ayant été régulièrement précédée d’une tentative de règlement amiable, doit être jugée recevable.
— Sur la demande de condamnation de Monsieur [P] [Z] à rembourser à Madame [G] [E] la somme de 3 530,00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 12 août 2022
En application des dispositions de l’article 1376 du code civil:“L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil:“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
En application des dispositions de l’article 1359 du code civil:“L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1500 €) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.”
En application des dispositions de l’article 1360 du code civil:“Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.”
En application des dispositions de l’article 1361 du code civil:“Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.”
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile:“Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Il résulte des termes de la loi, que pour matérialiser l’existence d’une reconnaissance de dettes, il convient d’établir un acte écrit, daté et signé par toutes les parties, pour matérialiser l’existence d’une somme d’argent supérieure ou égale à 1 500,00 euros. Hormis, l’hypothèse d’une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. En l’espèce, Madame [G] [E] verse à la procédure une reconnaissance de dettes, datée du 19 juillet 2022, et portant la signature de Monsieur [P] [Z], dans laquelle il reconnaît devoir à la débitrice une somme de 3 530,00 euros remboursable en 8 mensualités, du mois d’août 2022 jusqu’au mois de mars 2023, les deux premières échéances s’élèvent à un montant de 100,00 euros et de 430,00 euros et les échéances suivantes à un montant de 500,00 euros. Madame [G] [E] verse à la procédure son relevé bancaire, du mois de juillet 2022, à la lecture duquel il apparaît qu’elle a bien versé au débiteur la somme de 3 530,00 euros, et que ce dernier ne lui a pas remboursé tout ou partie des sommes prêtées, de sorte que le débiteur demeure toujours redevable d’une somme de 3 530,00 euros. Monsieur [P] [Z], qui n’a pas comparu à l’audience publique, ne conteste pas, par définition, ni la nature ni le montant des sommes demandées par la créancière. En conséquence, Monsieur [P] [Z] sera condamné à rembourser à la créancière la somme de 3 530,00 euros. La présente condamnation sera augmentée du paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que:“La partie perdante est condamnée aux dépens (…).” En l’espèce, Monsieur [P] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée (…).” En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [P] [Z], partie succombante, à payer à Madame [G] [E] la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut le 27 novembre 2025, en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à Madame [G] [E] la somme de 3 530,00 euros en remboursement des sommes dues au titre de la reconnaissance de dettes, en date du 19 juillet 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à Madame [G] [E] la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer les entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 novembre 2025, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, et par Madame Karine BLEUSE, greffière.
La greffière, Le juge,
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