Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 25 juin 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL E2GM, SA MMA IARD c/ SASU CTV ARCHITECTE, SARL ESTE TP, SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SASU BATECO, SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
N° RG 25/00421 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ3Y
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00421 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ3Y
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CLF
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025
DEMANDERESSE
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SARL ESTE TP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
SASU CTV ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la société CTV ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
SASU BATECO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société BATECO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
SA MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société BATECO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL E2GM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL E2GM, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
SAS MIDI TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
************************************************************************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 12] a rendu une ordonnance en date du 15 mars 2024, ayant désigné M. [R] [F] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 23/01760 et MI n° 24/00000500).
Par actes du 19 février 2025, 20 février 2025, 21 février 2025, 25 février 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SMABTP a fait assigner :
— La SASU CTV ARCHITECTE,
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
— La SASU BATECO,
— La SA MMA IARD,
— La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— La SARL E2GM,
— La SA AXA FRANCE IARD,
— La SAS MIDI TRAVAUX PUBLICS,
— La SARL ESTE TP,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (RG n° 25/00421).
A l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 avril 2025 et du 28 mai 2025.
A l’audience du 28 mai 2025, la SMABTP maintient ses demandes, mais se désiste à l’encontre de la SARL E2GM qui a été placée en liquidation judiciaire.
La SASU CTV ARCHITECTE et la SASU BATECO émettent des protestations et réserves d’usage non écrites.
La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à être purement et simplement mises hors de cause et que la SMABTP soit déboutée de la demande à son encontre.
La SAS MIDI TRAVAUX PUBLICS demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à sa mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise en cours sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL E2GM, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL ESTE TP, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SMABTP explique tout d’abord qu’elle se désiste à l’encontre de la SARL E2GM, qui a été placée en liquidation judiciaire.
Elle indique ensuite qu’il ressort des réclamations du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], demandeur initial, et des investigations réalisées lors de la première réunion d’expertise, que les désordres constatés sur la résidence sont susceptible d’engager la maitrise d’œuvre de conception (CTV ARCHITECTE, assurée auprès de la MAF), la maîtrise d’œuvre d’exécution (BATECO, assurée auprès des MMA), l’entreprise titulaire du lot gros œuvre (E2GM assurée auprès d’AXA), et les entreprises titulaires des lots VRD (MIDI TP et ESTE TP).
Elle produit notamment le compte rendu de réunion n° 1 du 22 mai 2024, constatant des désordres, si bien que dans ces conditions, la demande est justifiée par un motif légitime et par conséquent, il convient de joindre les instances et de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise aux constructeurs et à leurs assureurs, selon modalités décrites au dispositif.
En ce qui concerne les MMA, elles expliquent que c’est en cours de chantier que le SDC s’est plaint de désordres, si bien que la couverture assurantielle décennale n’a pas pour vocation à intervenir. Elles ajoutent que quoi qu’il en soit, elles n’étaient pas l’assureur au moment de la réclamation.
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées et sur les garanties mobilisables est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise, dès lors qu’existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes des désordres et les rôles de chaque intervenant, à ce jour non identifiés de façon certaine.
Par conséquent, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur demande de mise hors de cause.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SMABTP, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des instances RG n° 23/01760 et RG n° 25/00421 sous le numéro le plus ancien RG n° 23/01760,
Vu la procédure principale RG n° 23/01760 et MI n°24/00000500,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Constatons le désistement des demandes de la SMABTP à l’encontre de la SARL E2GM,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à :
— La SASU CTV ARCHITECTE,
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
— La SASU BATECO,
— La SA MMA IARD,
— La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— La SA AXA FRANCE IARD,
— La SAS MIDI TRAVAUX PUBLICS,
— La SARL ESTE TP,
Les opérations d’expertise confiées à M. [R] [F], suivant la décision en date du 15 mars 2024 (RG n° 23/01760 et MI n°24/00000500) et suivant les mêmes modalités,
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Déboutons la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de mise hors de cause.
Condamnons la SMABTP au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acceptation ·
- Nom de famille ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Sri lanka ·
- Vente ·
- Droit immobilier ·
- Réitération ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Pavillon d'habitation ·
- Tribunal judiciaire
- Midi-pyrénées ·
- Prévoyance ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Grâce ·
- Caisse d'épargne ·
- Cotisations ·
- Coq
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Capital ·
- Résolution judiciaire ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Audition ·
- Administration ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Facture ·
- Entrepreneur ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Taxi ·
- Calcul ·
- Décret ·
- Activité ·
- Transporteur ·
- Montant ·
- Honoraires ·
- Acteur ·
- Santé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Provision
- Lésion ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Bicyclette ·
- État antérieur ·
- Fait ·
- Motif légitime ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Sommation ·
- Société anonyme ·
- Accès ·
- Exécution ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.