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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 déc. 2024, n° 24/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
NAC: 5AA
N° RG 24/02105 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7O4
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Décembre 2024
[N] [F]
C/
[W] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Décembre 2024
à Me Stéphanie MACE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 09 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [N] [F], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [W] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Noémie BACHET de l’AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date 10/03/2011 avec effet au 15/03/2011, Monsieur et Madame [F] ont donné à bail à Madame [P] [W] un appartement de type 3, avec garage, sis [Adresse 3] à [Localité 7] au 3è étage, pour un loyer de 780€ avec provisions mensuelles sur charges de 60 €, soit un loyer total de 840 €, pour une durée de 3 ans renouvelables.
Le bail a connu plusieurs renouvellements depuis sa signature.
Le montant du loyer actuel s’élève à 868,08 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 11/07/2022, Madame [F] a fait délivrer un congé pour reprise à Madame [P], pour permettre à son fils Monsieur [F] [H] d’habiter ce logement.
Le congé a été délivré pour l’échéance du bail au 14/03/2023.
A l’échéance du bail, Madame [P] s’est maintenue dans les lieux, sans signer l’état
des lieux de sortie lors de la venue d’un commissaire de justice mandaté le 30 mars 2023.
En outre, la locataire n’a pas payé régulièrement ses loyers.
Ainsi, par acte du 14 décembre 2023 Madame [F] [N] a fait délivrer assignation à Madame [P] [W] devant le juge des référés afin de l’entendre, valider le congé délivré, dire que la locataire est occupante sans droit ni titre depuis le 14 mars 2023, prononcer son expulsion immédiate, fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et charges et la condamner au paiement de la somme de 10.861,84€ au titre des arriérés de loyer, charges et indemnité d’occupation outre 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge des référés, considérant que la contestation de Madame [P] excédait ses attributions a renvoyé l’affaire au fond, à l’audience du 7/10/2024.
A cette audience, Madame [F] [N] représentée par son Conseil, par voie de conclusions signifiées à étude à la défenderesse le 5/08/2024, demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse de :
Constater que Madame [P] est occupante sans droit ni titre à l’échéance du congé, soit à compter du 14 mars 2023, en vertu du congé régulièrement délivré et qu’elle se maintient illicitement dans les lieux depuis cette date,
Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de force publique au besoin,
Fixer au montant du loyer et charge conventionnels, soit à ce jour la somme de 868,08 €
l’indemnité d’occupation mensuelle due jusqu’à libération effective des lieux,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1224, 1728 et 1741 du Code Civil,
Vu l’article 7a et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti par Madame [F] à Madame [P],
Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [P] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec assistance de la Force Publique,
Fixer au montant du loyer et charges conventionnels soit la somme de 868,08 €, charges
comprises le montant de l’indemnité d’occupation due par la locataire jusqu’à la libération
effective des lieux,
En tout état de cause,
Vu le décompte produit au débat,
Vu l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989
Condamner Madame [P] au paiement de la somme de 10 837,40 € au titre des loyers et charges impayés, mensualité d’avril 2024 incluse, outre les indemnités d’occupations postérieures à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner Madame [P] au paiement de la somme de 6 500 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner Madame [P] au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette audience, en réplique, Madame [P] [W], représentée par son Conseil par voie de conclusions responsives, demande de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Déclarer nul le congé pour reprise faute de démontrer son caractère réel et sérieux et pour
non respect des dispositions de l’article 15, III de la loi du 6 juillet 1989 ;
Déclarer irrecevable par ailleurs l’assignation faute de l’avoir fait précéder d’un commandement de payer ;
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder à Madame [P] un délai de 8 mois pour quitter les lieux et, en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, un délai de 24 mois pour apurer sa dette ;
En tout état de cause débouter Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts,
vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
En tout état de cause débouter Madame [F] de sa demande au titre des frais
irrépétibles, en application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens, Madame [P] ayant demandé le bénéfice de
l’aide juridictionnelle.
Madame [F], représentée par son Conseil, expose oralement en outre à l’audience :
Que le bail arrivant à échéance le 14 mars 2023 un congé pour reprise a été délivré pour son fils, celui-ci étant contesté les pièces justifiant de la situation de ce dernier ont été fournies.
Qu’elle demande à titre subsidiaire une résiliation du bail pour non paiement de loyers, s’agissant d’un manquement aux obligations contractuelles de la locataire.
Qu’elle demande, par note en délibéré, de pouvoir fournir un décompte actualisé et que dans le dernier décompte (pièce8) des versements effectués directement entre les mains du bailleur ont été réintégrés.
Que pour la demande relative au surendettement du défendeur et à sa dette locative, même si un rétablissement personnel a été décidé le manquement contractuel ne disparaît pas.
Qu’elle rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Elle indique que Madame [F] a plus de 65 ans et qu’elle s’affranchit donc de l’obligation de proposer un relogement.
Madame [P], représentée par son Conseil, expose oralement de son côté :
Que deux ans se sont écoulés entre l’assignation en divorce et le congé.Le sérieux du congé s’apprécie à la date du congé. Monsieur [F] dispose d’un salaire raisonnable pour se loger.
Que Madame [P] a 84 ans et a droit à l’accès à un logement social mais n’a pas d’offre de logement.
Que Madame [F] a l’obligation en application de l’article 15 de la loi du 6/07/1989 de formuler une offre de relogement.
Que concernant la dette de loyer, celle-ci a diminuée un paiement partiel ayant été perçu directement par le bailleur.
Qu’en l’absence de commandement il ne peut y avoir d’assignation valable.
Que concernant la demande de dommages et intérêts, il faut un préjudice, un comportement fautif et un lien entre les deux.Or, il n’y a pas de comportement fautif et il n’y a pas de preuve de paiement du matériel.
Qu’un plan de surendettement a été décidé après passage en commission de surendettement.
Que si une expulsion était ordonnée des délais conséquents doivent être accordés et qu’il convient d’exclure l’exécution provisoire si la dette n’était pas prise en compte dans le cadre du surendettement.
Le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens aux écritures et pièces déposées par les conseils des parties.
Une note en délibéré a été autorisée jusqu’au 30/10/2024 à la demande du Conseil de Madame [F] aux fins d’actualisation du décompte relatif à la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 9/12/2024.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la validité du congé pour reprise :
L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre…
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Le contrat de bail a été conclu en date 10/03/2011 avec effet au 15/03/2011 et le congé notifié à Madame [P] par acte de commissaire de justice en date du 11/07/2022 a été délivré pour l’échéance du bail au 14/03/2023.
A la fin de la période triennale à prendre en compte pour le renouvellement du bail, le délai de préavis a été largement respecté pour ce congé.
Le congé donné le 11/07/2022 pour une prise d’effet au 14/03/2023 respecte bien l’alinéa de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit : Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Le congé délivré dans les délais légaux est régulier dans la forme.
Cet acte vise la reprise des lieux au profit de Monsieur [H] [F], fils de la bailleresse et indique : :
« Monsieur [F] [H], fils de la bailleresse, né le 17 septembre 1971 à [Localité 4],
de nationalité française, exerçant la profession de chauffeur poids lourd voltigeur, demeurant actuellement [Adresse 1] à [Localité 5], souhaite occuper le logement dont s’agit pour le motif suivant : Monsieur [F] est en instance de divorce et doit donc quitter le logement qu’il occupe actuellement ››.
Madame [F] produit une assignation en divorce délivrée à la requête de Monsieur [H] [F] à son épouse afin d’attester de la réalité de cette procédure dont un historique sera relaté par ce dernier à l’aide d’une attestation (pièce 10 demanderesse).
Après la liquidation judiciaire de son entreprise de boulangerie Monsieur [H] [F] a quitté le Lot pour se rapprocher de ses enfants et pris un emploi de chauffeur-livreur.
Compte tenu de la situation financière difficile dans laquelle il s’est retrouvé il a cohabité avec son épouse à [Localité 5] (31) espérant la libération du logement occupé par Madame [P] à laquelle un congé a été délivré.
Cette attestation sera écartée considérant sa proximité avec la bailleresse et son intérêt direct à récupérer le logement après expulsion.
L’attestation de Monsieur [J], collègue de travail de Monsieur [H] [F], sera rejetée n’étant ni datée ni signée (pièce 12 demanderesse).
Il convient de relever que même si Monsieur [F] pouvait avoir des difficultés conjugales, il a pu être logé avec son épouse et ses enfants à la même adresse, sur la commune de [Localité 5] et que l’assignation en divorce ne date que du 11/04/2024 soit près de deux ans après la délivrance du congé (11/07/2022) et près de 4 mois (14 décembre 2023) après l’assignation de Madame [P] devant le juge des référés afin de voir valider le congé et dont l’ordonnance sera rendue le 28/05/2024.
Le caractère réel et sérieux du congé s’apprécie au jour de sa délivrance.
Madame [F] même si elle a pu avoir connaissance de difficultés existant dans le couple de son fils a très largement anticipé sa décision de divorcer et donc de s’installer seul dans l’appartement qu’elle loue à Madame [P] pour quitter celui qu’il partage à [Localité 5] avec son épouse.
A la date de la délivrance du congé le 11/07/2022, Monsieur [H] [F] n’était pas en instance de divorce et sa situation personnelle incluant la nécessité d’occuper l’appartement loué à Madame [P] aurait encore pu évoluer jusqu’à l’assignation en divorce du 11/04/2024.
Le congé ne peut être justifié par une instance de divorce qui n’existe pas au moment de la délivrance de celui-ci, la réalité de la situation de son fils n’étant pas celle évoquée et la nécessité de quitter le logement qu’il occupe n’étant pas démontrée à cette date.
En l’espèce, le caractère réel et sérieux de la reprise est insuffisamment justifié.
Ainsi, le congé donné le 11/07/2022 à Madame [P] [W] par Madame [F] [N] est irrégulier et sera déclaré nul comme n’ayant pas été valablement délivré.
II . Sur la résiliation du bail à titre subsidiaire
La délivrance préalable d’un commandement de payer dans le cadre d’une action en résiliation judiciaire du bail n’est pas une obligation imposée au demandeur dans l’hypothèse de dettes locatives.
L’assignation délivrée le 14/12/2023 sera donc déclarée recevable.
— sur la recevabilité de l’action en résiliation de bail :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute Garonne par la voie électronique le 15/12//2023, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
sur la résiliation :
Selon l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
Ainsi, le paiement du loyer est une des obligations principales du locataire.
En l’espèce, il ressort des éléments produits et exposés à l’audience que la dette de 10 837,40 € réclamée initialement au titre des loyers et charges impayés, mensualité d’avril 2024 incluse est partiellement résorbée du fait de versements de la locataire et de la CAF (aide au logement) directement entre les mains du bailleur.
Les derniers versements réintégrés et constatés sur le décompte du 16/04/2024 (pièce 8 demanderesse) permettent d’établir une dette à hauteur de 6 680€, Madame [P] ayant effectué des versements de 400€ sur plusieurs mois et des versements de 84€ maximum de la CAF ayant également été pris en compte à partir du 16/04/2024.
Cependant, ces versements constituent des paiements très incomplets du loyer sur 14 mois de 400€ auxquels se sont ajoutés au maximum 84€ d’APL sur les 868,08 € de loyer dû charges comprises.
Le défaut de paiement intégral et récurrent du loyer par Madame [P] ainsi que le montant de la dette de 6 680€ arrêtée au 16/04/2024 selon décompte fourni constituent un manquement grave et renouvelé aux obligations contractuelles.
L’effacement éventuel de la dette locative à l’issue d’une procédure de traitement du surendettement, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne ayant été saisie par Madame [P], n’équivaut pas à son paiement et ne fait pas disparaître le manquement contractuel de la locataire qui n’a pas réglé le loyer.
Ce manquement justifie la résiliation judiciaire du bail aux torts de la défenderesse et son expulsion.
Sur la demande à titre infiniment subsidiaire d’un délai de 8 mois pour quitter les lieux
L’article L412-3 du code des procédures d’exécution dispose :
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-4 du code des procédures d’exécution dispose :
La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ainsi, en l’espèce le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais.
Madame [P] produit une lettre du Conseil Départemental en date du 2/09/2021 indiquant qu’elle a saisi le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées afin que sa demande d’accès à un logement social soit reconnue prioritaire.
Toulouse Métropole par courrier du 27/11/2023 l’a informé du rejet de sa demande d’accompagnement social lié au logement, précisant qu’au vu de sa situation un relogement dans le parc public semblait plus opportun.
Elle justifie avoir effectué des démarches auprès des organismes de logements sociaux afin de trouver un nouveau logement, selon la fiche demandeur du 13/02/2024, sa demande date du 15/10/2020 avec dernier renouvellement au 15/06/2023 et dernière modification de sa fiche au 17/01/2024, cherchant un deux pièces et indiquant que son logement actuel est trop cher.
Il n’est pas démontré qu’elle soit de mauvaise foi ou de mauvaise volonté ayant continué à payer au moins partiellement son loyer.
Compte tenu de la situation personnelle de la locataire qui est âgée de 86 ans, de son état de santé, des démarches qu’elle a effectué en vue de trouver un nouveau logement et afin qu’elle puisse bénéficier d’un relogement dans des conditions normales, il sera accordé un délai avant la mise à exécution forcée de l’expulsion prononcée afin de lui permettre de trouver plus facilement un autre logement avec l’aide des services sociaux.
Madame [P] bénéficiera d’un délai de six mois pour quitter son logement à compter de la date de la signification du présent jugement.
L’expulsion de Madame [P] [W] sera suspendue pendant la durée du délai accordé.
III. Sur les demandes de condamnation au paiement
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Madame [F], arrêté à la date du 16/04/2024, que la dette locative s’élève à la somme 6 680€.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal afin de réactualiser la dette comme demandé par le bailleur.
Madame [P] produit une lettre de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne en date du 27/09/2024 ayant pour objet : « recevabilité et orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire », et indiquant que sa situation est irrémédiablement compromise.
La commission préconise la recherche d’un logement moins onéreux.
Elle a été informée que son dossier a été déclaré recevable le 26/09/2024 et qu’elle bénéficie de la procédure de surendettement, la commission décidant d’orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans l’état descriptif de la situation du débiteur, l’état des créances au 27/09/2024 relève des dettes de logement retenues au bénéfice de Madame [F] [N] pour un montant impayé de 6 680€.
Une décision d’effacement de cette dette locative pouvant être prise, le tribunal ne prononcera pas de condamnation au paiement de la dette locative de 6 680€.
Madame [F] [N] sera déboutée de sa demande de paiement de la somme 6 680€ arrêtée au 16/04/2024 selon décompte fourni au titre des loyers et charges impayés, mensualité d’avril 2024 incluse, cette dette étant en cours de traitement par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne.
La demande à titre infiniment subsidiaire de délai de paiement pour apurer la dette, formée par Madame [P], devient donc sans objet.
Il convient néanmoins de condamner Madame [P] [W], déchue de tout droit d’occupation du local donné à bail, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, soit la somme de 868,08 € révisable, à compter du 9/12/2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
IV . Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [F] demande la condamnation de Madame [P] à lui verser une somme de 6 500 € à titre de dommages et intérêts considérant l’impossibilité de faire réaliser des travaux à cause de son refus définitif lui causant préjudice.
Elle relate dans un souci d’amélioration de son bien avoir voulu effectuer la réalisation de travaux en vue de la modification du système de chauffage.
Le lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute n’est pas démontré Madame [P] ayant fait état de problèmes de santé contre-indiquant de tels travaux mais sans en préciser la nature pérenne.
Même si Madame [P] produit un certificat médical en date du 25/09/2024 concernant une pathologie oculaire on ne peut dire qu’elle refuse de manière définitive la réalisation de travaux dans son logement.
En outre, rien n’indique que si de telles sommes ont été engagées pour l’achat de matériel celui-ci a été perdu et n’a pas pu être utilisé sur d’autres sites ou repris.
Le bailleur produit devis et facture indiquant avoir versé un acompte de 6 500 € à la société CLIM 31 à valoir sur l’achat de matériaux.
Le paiement de la somme de 6 500€ pour les fournitures de matériel n’est pas véritablement établi.
Ainsi, Madame [F] ne démontre pas avoir perdu définitivement les sommes évoquées si elles ont été engagées, et ce même si les travaux n’ont pas été réalisés.
Madame [F] ne démontre ni la réalité de son préjudice ni que Madame [P]
eu un comportement fautif à l’origine de celui-ci.
En conséquence, Madame [F] [N] sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [P] [W] à lui payer la somme de 6 500€ à titre de dommages et intérêts.
V. Sur les demandes accessoires
Aucun élément n’est versé au dossier indiquant que Madame [P] a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle même si son conseil indique qu’elle a été sollicitée.
Madame [P] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité à ce titre.
Ainsi, Madame [F] [N] sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [P] [W] au paiement d’une somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE nul le congé pour reprise donné le 11/07/2022 à Madame [P] [W] par Madame [F] [N] comme n’ayant pas été valablement délivré ;
DECLARE recevable l’assignation délivrée le 14/12/2023 par Madame [F] [N] à Madame [P] [W] ;
PRONONCE subsidiairement la résiliation du bail signé le 10/03/2011 avec effet au 15/03/2011, conclu entre Monsieur et Madame [F] [N] d’une part et Madame [P] [W] d’autre part, pour l’appartement de type 3, avec garage, sis [Adresse 3] à [Localité 7] au 3è étage, à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Madame [P] [W] au titre de sa demande infiniment subsidiaire, un délai de six mois avant la mise en œuvre de son expulsion sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE en conséquence à Madame [P] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [P] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [F] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [P] [W] à verser à Madame [F] [N] une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 868,08€ révisable, à compter du 9/12/2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE Madame [F] [N] de sa demande de paiement de la somme 6 680€ arrêtée au 16/04/2024 selon décompte fourni au titre des loyers et charges impayés, mensualité d’avril 2024 incluse, cette dette étant en cours de traitement par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne qui a déclaré recevable le dossier de Madame [P] [W] et qui a décidé de l’orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 26/09/2024 ;
DEBOUTE Madame [P] [W] de sa demande, à titre infiniment subsidiaire, de délais sollicités pour apurer sa dette en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, celle-ci étant devenu sans objet ;
DEBOUTE Madame [F] [N] de sa demande de condamnation de Madame [P] [W] à lui payer la somme de 6 500€ à titre de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles restant à la charge respective des parties ;
DEBOUTE Madame [F] [N] de sa demande de condamnation de Madame [P] [W] au paiement d’une somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [P] [W] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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