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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er févr. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00222 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGQD – M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [F]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat – cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. [J] [F]
Assisté de Maître Nassima BADAOUI ARIB, avocat commis d’office
En présence de M. [X] [B], serment préalablement prêté, interprète en langue arabe
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis [F] [J] né le 27/12/1996 en ALGERIE, de nationalité algérienne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
3ème prolongation
15/10/24 : saisines des autorités algériennes
07/11/24 demande d’audition mais refus de se présenter le 15/11/2024 et le 24/01/2025
Refus d’exécution de la mesure
Saisines 15/10/24 des autorités marocaines et tunisiennes + relances
M. [F] a refusé de communiquer ses empreintes à plusieurs reprises les 10 et 17/12/24
La Pref du NORD a saisi le parquet le 24/12/24 pour l’obstruction + nouvelle demande le 28/01/25
La Pref a fait diligence
Août 2024 : 6 mois emprisonnement par le TC de LILLE
+ plusieurs condamnations notamment le 03/03/2023
+ 25/04/24 (6 mois sursis)
Comportement récidiviste
Menace à l’OP
Demande de nouvelle prolongation de 15 jours
L’avocat soulève les moyens suivants :
742-4 ceseda : menace à l’OP + document de voyage à bref délai
— Sur l’OP : depuis sa levée d’écrou, mon client n’a pas été poursuivi + pas de relevé FAED dans la procédure ni le casier judiciaire
Menace à l’OP n’est pas totalement justifié
— Sur l’obstruction :
— refus d’empreintes : pas constitué dans les 15 derniers jours
— refus RV consulaire 24/01 : mon client m’indique avoir été malade et qu’il n’avait pas compris que c’était un RV consulaire, et qu’il n’y avait pas d’interprète présent avec lui.
Mon client justifie d’un suivi auprès d’un psychologue
141-4 ceseda : non respect de la nécessité d’un interprète : seul son nom apparaît mais pas de signature. Si ça a été fait par téléphone, les mentions ne sont pas suffisantes sur le document
Obstruction de mon client non établie.
Dans la requête, il est indiqué un refus de mon client le 10/01/25, mais il n’apparaît pas dans la liste des personnes prévues pour les auditions.
— Pas de preuve d’un éloignement à bref délai.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
PROCÈS-VERBAL du 24/01/2025 : il est précisé “par le truchement de” et le nom de l’interprète aparaît bien, le document de convocation lui a également été présenté.
Obstruction caractérisée.
Avocat étranger : mon client a refusé de signer + pas de signature de l’interprète
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai pas refusé de donner mes empreintes, je les ai données. On ne m’a jamais ramené d’interprète, ni la 1ère fois, ni après…
Je suis suivi par un psychologue car je ne me sens pas très bien…
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00222 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGQD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 05/12/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 02/01/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 31/01/2025 reçue et enregistrée le 31/01/2025 à 10h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat – cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [J] [F]
né le 27 Décembre 1996 à SKIKDA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Nassima BADAOUI ARIB, avocat commis d’office
En présence de M. [X] [B], serment préalablement prêté, interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 3 décembre 2024 notifiée le même jour à 8 h 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [F], né le 27 décembre 1996 à Skikda (ALGERIE), se disant de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 7 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 2 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [F] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 31 janvier 2025, reçue à 10 h 16, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
A l’audience, le représentant de l’administration a soutenu oralement cette demande aux moyens suivants :
les autorités algériennes ont été saisies ; une demande d’audition a été faite. Monsieur [F] a refusé à deux reprises, et pour la dernière fois le 24 janvier, de se présenter à cette audition et a ainsi fait obstruction à son éloignement,
les autorités tunisiennes et marocaines ont également été saisies. Monsieur [F] a refusé la prise d’empreintes et a ainsi une nouvelle fois fait obstruction à son éloignement.
La mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée par la faute de Monsieur,
par ailleurs Monsieur [F] représente une menace à l’ordre public puisqu’il a été plusieurs fois condamné pour des vols aggravés à des peines d’emprisonnement, souvent en récidive.
Le PV du 24 janvier 2025 indique que Monsieur [F] était bien assisté d’un interprète. Il a refusé l’audition au motif qu’il était malade et fatigué. Il avait donc bien compris ce qui se passait.
Le conseil de Monsieur [J] [F] a pour sa part sollicité le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
Monsieur [F] a certes été condamné mais depuis sa levée d’écrou il n’a pas été à nouveau poursuivi. La préfecture ne présente par ailleurs pas le casier judiciaire. La menace à l’ordre public n’est pas justifiée;
Monsieur [F] a refusé de donner ses empreintes mais il y a plus de 15 jours ;
Monsieur [F] n’a pas compris qu’on lui demandait d’aller voir ses autorités consulaires le 24 janvier dernier car il n’était pas alors assisté d’un interprète comme indiqué par erreur dans le procès-verbal, lequel n’est pas signé par une tierce personne. On ignore comment l’interprétariat a été assuré lors du PV du 24 janvier 2025. Dans ces conditions l’obstruction n’est pas établie.
Monsieur [F] n’a pas refusé son audition le 10 janvier dernier : il n’était juste pas convoqué par les autorités algériennes ce jour là.
Monsieur [F] indique avoir donné ses empreintes et n’avoir jamais été assisté d’un interprète le 24 janvier 2025. Il est suivi par un psychologue car il est en dépression.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [J] [F] dès le 15 octobre 2024. L’administration a depuis régulièrement relancé les autorités algériennes pour obtenir que leur soit présenté Monsieur [F].
Une entrevue était ainsi prévue le 24 janvier 2025 mais Monsieur [F] a refusé de s’y rendre.
Le procès-verbal de police indique que les policiers étaient bien assistés d’un interprète en langue arabe et que Monsieur [F], informé de la demande et des conséquences d’un refus, a indiqué qu’il refusait d’être présenté à ses autorités consulaires car il était malade et fatigué. Cependant, Monsieur [F] a alors également refusé d’être présenté à un infirmier.
Monsieur [F] a donc refusé d’être présenté à ses autorités consulaires sans motif valable et a ainsi fait obstruction à son éloignement dans les quinze derniers jours.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [J] [F] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 01 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00222 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGQD
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [F]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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