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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 23 sept. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GT46
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00132 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GT46
Code NAC : 60B Nature particulière : 0A
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [Y] [W], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5],
représenté par Maître Vincent TROIN, avocat membre de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [X] [D], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6];
La SA AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentés par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 09 septembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 02 et 12 mai 2025, monsieur [Y] [W] a assigné monsieur [X] [D] et la société anonyme (SA) AXA FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise médicale de son état des suites du fait accidentel du 13 mai 2024 dont il a été victime.
À l’appui de sa demande, monsieur [W] expose que, le 13 mai 2024, il a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à bicyclette, en compagnie notamment de monsieur [D].
Il fait valoir que monsieur [D], assuré par la société AXA France, a fait un écart de route afin d’éviter un véhicule qui avait franchi la ligne STOP près d’eux; que, de ce fait, il a heurté son vélo; qu’il a chuté; qu’il en est résulté, pour lui, diverses lésions; que son assureur s’est rapproché de celui de monsieur [D] aux fins d’obtenir une indemnisation en lien avec l’accident; que la société AXA FRANCE a refusé cette indemnisation.
Il estime que la responsabilité de monsieur [D] dans les faits dont il a été victime le 13 mai 2024 est susceptible d’être engagée.
Il justifie de la sorte sa demande d’expertise.
En réponse, monsieur [D] et la société AXA FRANCE contestent que la responsabilité de monsieur [D] puisse être engagée.
Ils arguent que le fait générateur de l’accident est le véhicule ayant franchi la ligne STOP ; que monsieur [D] n’a pas eu de comportement fautif ; que monsieur [W] n’a pas respecté la distance de sécurité permettant d’anticiper toute manœuvre de son prédécesseur.
Ils en déduisent que toute action du demandeur au fond à leur encontre serait vouée à l’échec et que, dès lors, la demande d’expertise est dénuée de motif légitime.
Ils concluent ainsi au débouté de la demande de monsieur [W] et à sa condamnation, outre aux dépens, à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, le 13 mai 2024, monsieur [W] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il se déplaçait à bicyclette, en compagnie de monsieur [D], également à vélo.
Il en ressort également qu’à la suite de cet accident, le demandeur a été hospitalisé pour une fracture du tiers distal de la clavicule gauche ; qu’il s’en est suivi une immobilisation pendant 3 mois ; qu’il s’en est également suivi des séances de kinésithérapie pendant 2 semaines.
Il en ressort, enfin, que monsieur [W] a sollicité de la société AXA FRANCE, es qualité d’assureur de monsieur [D], la prise en charge des conséquences du fait du 13 mai 2024, sans succès.
Monsieur [D] et son assureur soutiennent que le demandeur n’a aucun motif légitime à obtenir la mise en place d’une expertise à leur contradictoire dans la mesure où toute action au fond à leur encontre serait manifestement vouée à l’échec, en l’absence de responsabilité dans le fait accidentel du 13 mai 2024.
A cet égard, il ressort de éléments communiqués par les parties que, le 13 mai 2024, à la suite d’une manœuvre jugée imprudente d’une voiture sortant d’un parking, monsieur [D] a fait un écart pour éviter le véhicule précité ; que cet écart a eu pour conséquence que sa bicyclette et celle de monsieur [W], qui le suivait, se touchent ; que ce heurt a provoqué la chute du demandeur.
Monsieur [D] prétend qu’il n’a commis aucune faute à l’origine de l’accident, à la différence de monsieur [W], ce que conteste le demandeur.
Les défendeurs ne justifient de leur allégation avec l’évidence requise devant le juge des référés, de sorte que l’appréciation de cette allégation ne peut relever que du juge du fond, s’il en est saisi.
En outre, la présence d’un véhicule terrestre à moteur lors de l’accident, rend possible l’application des dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation au fait du 13 mai 2024.
Or, cette possible application peut conduire à écarter toute responsabilité fautive d’une partie impliquée dans l’accident.
Il suit des développements qui précèdent qu’en l’état, il n’est pas justifié par les défendeurs qu’une action au fond de monsieur [W] à leur encontre serait manifestement vouée à l’échec.
Dès lors, il y a lieu de considérer que monsieur [W] présente un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, de son état des suites du fait du 13 mai 2024 soit organisée au contradictoire des défendeurs.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par le demandeur.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt du demandeur, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur [W] sera seul tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En revanche, les défendeurs seront déboutés de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, le docteur [C] [N], Hôpital [10] – [Adresse 11] tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 7], avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
* Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
— Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAISONS injonction aux parties de communiquer les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par monsieur [Y] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS monsieur [Y] [W] aux dépens ;
DEBOUTONS monsieur [X] [D] et la société AXA FRANCE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 23 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
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