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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 mai 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00475 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZXQ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00475 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZXQ
NAC: 53D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Sophie COQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE
Mme [L] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Sophie COQ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
DÉFENDERESSE
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [I] a conclu le 21 décembre 2013 deux contrats de prêt immobilier auprès de la CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, afin de financer l’acquisition sur plan d’un appartement en rez-de-jardin situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, Madame [L] [I] a assigné la CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 22 avril 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Madame [L] [I] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
reporter de deux ans la reprise du remboursement des échéances des deux prêts consentis par la CAISSE D’EPARGNE à Madame [I] ; juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ; juger que Madame [I] continuera d’acquitter les cotisations d’assurances afférentes aux prêts ; juger que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés au titre de la présente procédure ; statuer sur les dépens.
Lors de l’audience, la CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, bien régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Par courrier en date du 20 mars 2025 adressé à la juridiction, elle a toutefois fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à un nouveau délai de réglement de 24 mois, en précisant que le jugement devra impérativement maintenir la cotisation de l’assurance souscrite pour garantir les capitaux empruntés pendant la période moratoire.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de report de la reprise du remboursement des échéances des deux prêts
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.».
Afin de justifier de sa demande de suspension des deux prêts immobiliers, Madame [L] [I] soutient qu’à compter d’octobre 2019 l’appartement litigieux a recontré des problématique d’humidité et de moisissures si bien que l’appartement ne peut plus être loué ; qu’une expertise judiciaire est actuellement en cours, la dernière réunion étant intervenu le 27 janvier 2025.
Elle verse notamment aux débats :
une attestation de non relocation en date du 22 mars 2023 émanant du gestionnaire du bien ; l’ordonnance de référé en date du 20 juin 2023 aux termes de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ;la note de l’expert en date du 07 octobre 2024 faisant notamment état de l’impropriété à destination du bien ; l’offre de prêts immobiliers de la CAISSE D’EPARGNE.
Au regard des pièces produites, qui permettent de constater la réalité des difficultés financières de Madame [L] [I] en raison de faits indépendants de sa volonté, il convient de constater d’une part que l’urgence est caractérisée et d’autre part que la situation justifie de faire droit à sa demande de suspension du prêt immobilier.
Il convient donc d’ordonner la suspension des prêts immobiliers conclus, le 21décembre 2013, avec la société CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES sous les n°4193545 et 4193546 pendant un délai de 24 mois, compte tenu, notamment, de l’impossibilié de louer le bien et de l’expertise judiciaire en cours.
Toutefois, afin que Madame [L] [I] conserve le bénéfice de sa couverture assurantielle, il convient de prononcer le maintien des cotisations d’assurance emprunteur pendant la période de suspension allouée et de juger que les éventuels frais de prorogation des garanties demeureront à sa charge.
Il convient également de dire qu’à l’issue de la période de suspension, la durée du contrat de prêt sera prolongée de la durée de la période de suspension, les échéances redevenant exigibles selon les mêmes modalités et tel que figurant dans un tableau d’amortissement communiqué par l’établissement prêteur à Madame [L] [I].
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il convient de dire que les dépens resteront à la charge de Madame [L] [I].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS la suspension de l’exécution des obligations incombant à Madame [L] [I] lié à l’exigibilité des remboursements des prêts immobiliers conclus le 21décembre 2013, avec la société CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES sous les n°4193545 et 4193546 ;
DISONS que cette suspension d’exigibilité sera effective pendant une durée maximale de 24 mois (VINGT QUATRE MOIS) non renouvelable ;
DISONS qu’il est toujours possible pour Madame [L] [I], à sa discrétion et sur demande claire et non équivoque de sa part, si sa situation le lui permet, de reprendre ses obligations d’emprunteur telles qu’elles étaient fixées avant la suspension et avant le terme des délais de grâce ainsi accordés, mettant fin ainsi définitivement à la suspension ainsi octroyée ;
DISONS que le point de départ du délai de grâce suspendant les obligations de Madame [L] [I] à l’égard de la société CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES correspond, sauf meilleur accord des parties, à l’échéance du mois de juin 2025 ;
DISONS que durant le cours des délais de grâce, les sommes qui auraient été dues au titre des obligations des prêts ne produiront aucun intérêt de retard ;
DISONS que durant le cours des délais de grâce, les obligations des éventuels du contrats d’assurance demeureront en vigueur pour la société CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES (si elle est l’assureur) et pour Madame [L] [I], qui s’obligent à en acquitter les obligations respectives, et notamment pour l’assuré, à en assumer le paiement des cotisations ;
DISONS que durant le cours des délais de grâce, la société CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES ne pourra pas imputer de pénalités, ni de majoration à l’encontre de l’emprunteur, ni même inscrire Madame [L] [I] au FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENTS DES CREDITS AUX PARTICULIERS pour une défaillance de remboursement liée à une échéance ou une obligation ainsi suspendue ;
DISONS que la présente ordonnance entraîne la suspension de toutes les éventuelles procédures d’exécution engagées pour le recouvrement d’éventuelles sommes dues au titre du contrat de prêt en cause durant le cours des délais présentement octroyés ;
DISONS qu’il incombe à Madame [L] [I] de mettre immédiatement en œuvre, le cas échéant, auprès des éventuels organismes cautionnaires, l’information et la prorogation des garanties éventuellement souscrites ;
REJETONS toutes autres demandes ;
RAPPELONS que sauf exécution volontaire des parties, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, Madame [L] [I] devra faire signifier la présente ordonnance par commissaire de justice à l’organisme prêteur concerné ;
CONDAMNONS Madame [L] [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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