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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00025 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C2SK
AFFAIRE : [B] [X], [M] [T] épouse [X] C/ Entreprise [D] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [T] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Monsieur [D] [P], Entreprise individuelle dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BURGAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me FAUCHER, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 02 Juin 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 08 Juillet 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
grosse délivrée
le 08.07.2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [T] épouse [X] et Monsieur [B] [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
Le 13 mai 2022, les époux [X] ont signé un devis produit par Monsieur [P] [D], entrepreneur individuel, aux fins de création d’une pièce de survie, pour un montant total de 45.371 € TTC.
Les travaux se sont terminés courant 2023 et il n’a pas été réalisé de procès-verbal de réception.
Les époux [X] ont cependant dénoncé l’existence de dégradations au niveau des menuiseries et des murs de la pièce créée, outre des fissures sur chaque pignon de la maison.
Une expertise amiable a été organisée et l’expert a déposé son rapport le 26 avril 2024. Il a conclu à l’existence de fissures consécutives à une dilatation entre les ouvrages, ainsi qu’à l’existence d’infiltration d’eau en pied de cloison de la pièce du rez-de-chaussée (défaut d’étanchéité de la façade) et de celle de l’étage (possible défaut dans l’imperméabilisation et/ou dans l’étanchéité).
Un constat de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024 a confirmé l’existence de plusieurs désordres (fissures en façade et humidité très importante à certains endroits, avec moisissures).
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, Madame [M] [T] épouse [X] et Monsieur [B] [X] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur [P] [D], entrepreneur individuel, afin de voir ordonner une expertise judiciaire et de la faire condamner à transmettre sous astreinte de 150 € par jour de retard ses attestations d’assurance professionnelle civile et décennale pour l’année 2022.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 02 juin 2025.
Les époux [X] ont maintenu leur demande d’expertise mais ont renoncé à celle visant à la production de documents sous astreinte. Ils ont également sollicité le rejet de la demande visant à les faire condamner au paiement provisionnel de raison de l’existence d’une contestation sérieuse. Concernant ce dernier point, les demandeurs ont fait valoir que les comptes étaient bons au regard des factures émises et des travaux réalisés.
Monsieur [P] [D], entrepreneur individuel, a comparu et a formulé ses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne la mesure d’expertise sollicitée. Reconventionnelle, il sollicite le paiement de la somme de 3.200 € à titre de provision suite au règlement partiel de certaines des factures émises (n°00050 du 29 avril 2023 et 1152023 du 11 mai 2023).
Le dossier a été mis en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard des conclusions de l’expertise amiable du 26 avril 2024 et du constat de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, le bien immobilier des demandeurs semble souffrir de désordres. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Au regard des éléments apportés par les époux [X], ce motif est justifié et il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, Monsieur [P] [D] sollicite le paiement d’une provision à valoir sur le reliquat de 2 factures partiellement impayées, n°00050 du 29 avril 2023 et 1152023 du 11 mai 2023, qui sont produites par les défendeurs reconventionnels. Ces factures comportent le tampon « PAYE », ainsi que le tampon de l’entreprise et une signature. En réponse, les époux [X] indiquent que la facturation est erronée car intégrant la salle de bains, pour un montant de 4.000€, alors qu’elle n’aurait pas été réalisée in fine.
Au regard de cette contestation, qui ne pourra être tranchée que dans le cadre des opérations d’expertise, et à défaut de réception conforme, Monsieur [D] échoue à justifier du bienfondé de sa demande de provision, qui sera dès lors rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[L] [I], [Adresse 4]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 3],
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Préciser autant que possible la nature des désordres, la date d’apparition et la date de réclamation,
Décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser et évaluer les préjudices et autres coûts éventuellement induits par ces désordres,
Procéder à la vérification des comptes entre les parties, en ce qui concerne notamment la création de la salle de bains (facture 1152023 du 11 mai 2023)
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination afin de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [M] [T] épouse [X] et Monsieur [B] [X] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ; Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETONS les autres demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [M] [T] épouse [X] et Monsieur [B] [X], demandeurs à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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