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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 24 mars 2026, n° 23/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après réitération des enchères |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
SUR REITERATION DES ENCHERES
Le 24 Mars 2026
N° RG 23/00035 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M5U5
78A
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Localité 1] ([Localité 2][Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [L] [W], époux de Madame [C] [T], de nationalité Sri-Lankaise, né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (Sri Lanka), domicilié [Adresse 2]
Madame [C] [W] née [T], épouse de Monsieur [L] [W], de nationalité Sri-Lankaise, née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (Sri Lanka), domiciliée [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Laure PETIT, avocat au barreau du VAL D’OISE
ADJUDICATAIRES DEFAILLANTS
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 3] (SRI LANKA), de nationalité srilankaise,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [X] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 5] (SEINE-[Localité 6]), de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Jean-Christophe LEROUX, avocat au barreau du VAL D’OISE substitué par Me Laure PETIT, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Notifié le 10/04/2026
ADJUDICATAIRE
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 7] (VAL-D’OISE), de nationalité française,
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline PALOMEROS, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -------------------
24/03/2026
— -------------------
L’an deux mil vingt six et le vingt quatre mars ;
A l’audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Angélika LEMAIRE Juge de l’exécution, assisté de Magali CADRAN Greffière.
Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 16 Février 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 20 juin 2023, ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers consistant en un pavillon d’habitation sis [Adresse 5] cadastré section AO n° [Cadastre 1], appartenant à Monsieur [W] [L] et Madame [T] [C] épouse [W] et fixant l’audience à laquelle la vente aura lieu au 3 octobre 2023 ;
Vu le jugement du 10 octobre 2023 ordonnant le report de la vente forcée en raison de l’appel du jugement interjeté par les parties saisies et fixant le rappel de l’affaire à l’audience du 23 janvier 2024 ;
Vu l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de VERSAILLES en date du 18 janvier 2024 ;
Vu le jugement en date du 27 Février 2024 reportant la date de la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers susvisés à l’audience du 25 Juin 2024 en ce Tribunal ;
Vu le jugement d’adjudication en date du 25 juin 2024 ;
Vu le certificat délivré le 14 novembre 2025 et signifié le 27 novembre 2025 ;
Vu la requête aux fins de fixation de vente sur réitération des enchères déposée le 9 décembre 2025 ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 24 mars 2026 ;
Vu les formalités de publicité tenant à l’affichage de l’avis au lieu de l’immeuble tel qu’il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 17 février 2026 par Me [E] [H], commissaire de Justice à [Localité 8], ainsi qu’à l’insertion d’avis dans les journaux LE PARISIEN en date du 12 février 2026 et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 18 février 2026 ;
Me Paul BUISSON, avocat du créancier poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;
Les frais de justice, correspondant à la réitération, d’un montant de 7137,68 € ont été publiquement annoncés par le créancier poursuivant ;
Le Tribunal a donné acte à l’avocat poursuivant de ses diligences, et de l’accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur réitération et a ordonné qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication du seul lot qui consiste en :
DÉSIGNATION
Sur la commune de [Localité 9] (95), un pavillon d’habitation sis [Adresse 4] cadastré section AO n°[Cadastre 1]
Tel qu’il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 130000 € et les enchères ont été ouvertes.
Après plusieurs enchères successives, Me Caroline PALOMEROS, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 254000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Me [K] [M] a alors déclaré l’identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ;
Déclare Mme [U] [W] adjudicataire des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s’agit moyennant outre les charges, le prix principal de DEUX CENT CINQUANTE QUATRE MILLE EUROS (254000 €) ;
Laquelle, accepte cette adjudication, s’engage à l’exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;
Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l’adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s’agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d’adjudication ;
Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, aux débiteurs, aux créanciers inscrits constitués et à l’adjudicataire ;
Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d’adjudication définitive ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Magali CADRAN Angélika LEMAIRE
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