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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 mai 2025, n° 25/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01092 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBWR
le 06 Mai 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 05 Mai 2025 à 12 heures 08, concernant :
Monsieur X se disant [Y] [M]
né le 14 Juin 2004 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 11avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 15 avril 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [Y] [M], né le 14 juin 2004 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 18 janvier 2023 notifiée le jour même à 17h05, puis d’une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Toulouse le 27 septembre 2024.
X se disant [Y] [M], alors incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 4] depuis le 7 septembre 2024 en exécution de 2 peines, a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [2] daté du 4 avril 2025, régulièrement notifié le 7 avril 2025 à 9h59 à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 11 avril 2025 à 14h44, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [M] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 15 avril 2025 à 09h00.
Par requête du 5 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 12h08, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 6 mai 2025, X se disant [Y] [M] a indiqué ne pas savoir que l’OQTF sous le coup de laquelle il se trouvait était toujours en cours au moment de son placement en rétention. Il demande à être libéré, s’engageant à quitter la France par n’importe quelle frontière sous 24 heures.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de la Haute-Garonne, indiquant fonder sa requête tant sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé que l’obstruction volontaire faite à son éloignement, pen raison du refus de l’intéressé de se soumettre au prélèvement de ses empreintes.
Le conseil de X se disant [Y] [M] soulève l’absence de diligences utiles de l’administration, qui n’a pas justifié des pièces jointes transmises à l’appui de sa saisine des autorités consulaires, la charge de la preuve lui incombant. Quant au moyen fondé sur l’obstruction, il soutient que le refus de prélèvement des empreintes par son client est antérieur à la mesure de rétention et ne peut donc être pris en considération pour motiver la prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur les 2° et 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, outre la menace pour l’ordre public qu’il représente.
a) Sur l’obstruction volontaire de l’étranger à son éloignement
Il résulte de la procédure que le 3 juillet 2024, X se disant [Y] [M], alors détenu au centre pénitentiaire de [Localité 4], a été sollicité par les services de la police de l’air et des frontières aux fins d’audition administrative et de prise d’empreintes. Il est mentionné dans le rapport du brigadier-chef de la SIPAF, et non contesté par l’intéressé ou son conseil, que l’étranger a refusé tant de se soumettre à la prise des empreintes qu’à son audition aux fins de rapport d’identification.
Le conseil de X se disant [Y] [M] soutient à l’audience que le critère de l’obstruction visé à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait concerner des évènements antérieur au placement en rétention administrative.
Toutefois, l’obstruction peut être constituée par tout acte ou omission volontaire de l’étranger visant à mettre en échec l’éloignement auquel entend procéder l’administration, indépendament du placement en rétention de l’étranger. Ainsi, à titre d’exemple, la cour de cassation a jugé que « L’obstruction volontaire de l’intéressé à la mesure d’éloignement est caractérisée lorsque celui, alors qu’il est assigné à résidence, ne se présente pas à ses convocations périodiques au commissariat de police. Dans ces conditions, le JLD doit autoriser le placement en rétention. » (1re Civ., 19 septembre 2018, pourvoi n°17-26.409).
En conséquence, et dès lors que contrairement aux dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, l’obstruction de l’article L. 742-4 du même code ne doit pas être survenue au cours des 15 derniers jours, le refus de prise d’empreinte antérieur au placement en rétention, mais étant directement destiné à mettre en échec son éloignement ultérieur constitue bien une obstruction de l’étranger justifiant son maintient en rétention.
b) Sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, X se disant [Y] [M], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 7 avril 2025. Il ressort de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 10 mars 2025, alors que l’intéressé se trouvait encore sous écrou, en amont de l’arrêté de placement en rétention. L’administration a procédé à des relances les 9 avril et 5 mai 2025. Ces diligences apparaissent ainsi largement suffisantes dans le temps de rétention initiale, dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de multiplier les relances davantage pour espérer obtenir les documents de voyage de l’étranger, les autorités algériennes appréciant souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elle entend.
Enfin, en réponse à l’argumentaire du conseil de l’intéressé, il sera souligné que l’administration n’a pas à justifier des pièces jointes à l’appui de sa saisine du consulat d’Algérie, dès lors que celui-ci a été sollicité pour audition consulaire, mesure à l’issue de laquelle sont systématiquement remises photographies et empreintes décadactylaires de l’étranger, mais à laquelle n’a pas encore souhaité procédé l’autorité algérienne.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [Y] [M] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [M] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 11 avril 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 06 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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