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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 24 oct. 2024, n° 24/81088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/81088 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IRJ
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [U] [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
représenté par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2134
Madame [M] [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2134
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Claudette EL EINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0609
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des débats, Madame Samiha GERMANY lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 03 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue le 7 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise, fixé à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires au plus tard le 7 août 2023 et a prévu à défaut et sauf prorogation sollicitée en temps utile, que la désignation de l’expert sera aussitôt caduque. Par ailleurs, le juge des référés a condamné Monsieur et Madame [F] [I] à payer à Madame [Y] [P] la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, un montant de 2.000 euros étant alloué à ce titre au syndicat des copropriétaires.
Suivant ordonnance du 16 octobre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la désignation de l’expert et la clôture du dossier.
Par acte du 17 avril 2024, Madame [Y] [P] a délivré un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente à Monsieur et Madame [F] [I].
Par acte du 4 juin 2024, Monsieur et Madame [F] [I] ont assigné Madame [Y] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 3 octobre 2024, Monsieur et Madame [F] [I] sont représentés par Me [G], substituée à l’audience par Maître [F] [I] lequel a justifié par note en délibéré autorisée par le tribunal de céans de son inscription au barreau de Paris par le Conseil de l’Ordre en sa séance du 24 septembre 2024. Ils sollicitent la caducité de l’ordonnance du 7 juin 2023, caduque par suite de l’ordonnance de caducité du 16 octobre 2023. Subsidiairement, ils sollicitent la caducité des condamnations provisionnelles et des dépens ordonnées par l’ordonnance du 7 juin 2023. Enfin, ils sollicitent le débouté des demandes adverses, la condamnation de Madame [Y] [P] à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [Y] [P] soulève l’incompétence du juge de l’exécution et sollicite le débouté des demandes adverses. Reconventionnellement, elle demande la condamnation des époux [F] [I] à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, outre une amende civile, la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de caducité de l’ordonnance du 7 juin 2023 et subsidiairement des condamnations pécuniaires prononcées par cette ordonnance
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que : «Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Depuis un avis rendu par la cour de cassation le 16 juin 1995 «Le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ».
Cependant, même en dehors de toute mesure d’exécution, la Cour de cassation a dégagé, de façon prétorienne, une compétence du juge de l’exécution en matière de jugement non-avenu au sens de l’article 478 du code de procédure civile, le juge de l’exécution dispose de cette compétence à titre principal (voir en ce sens : 2 e civ., 11 octobre 1995, pourvoi n° 93-14.326, Bull. 1995, II, n° 233 ; 2 e civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-15.101, Bull. 2013, II, n° 94 ).
Enfin, l''article L271 du code de procédure civile prévoit que « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner. »
En l’espèce, suivant ordonnance rendue le 7 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise, fixé à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires au plus tard le 7 août 2023 et a prévu à défaut et sauf prorogation sollicitée en temps utile, que la désignation de l’expert sera aussitôt caduque. Par ailleurs, le juge des référés a condamné Monsieur et Madame [F] [I] à payer à Madame [Y] [P] la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, un montant de 2.000 euros étant alloué à ce titre au syndicat des copropriétaires. Suivant ordonnance du 16 octobre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la désignation de l’expert et la clôture du dossier. Par acte du 17 avril 2024, Madame [Y] [P] a délivré un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente à Monsieur et Madame [F] [I].
Il convient de relever que la caducité de la désignation de l’expert a déjà été constatée par le juge chargé du contrôle des expertises et que Monsieur et Madame [F] [I] demandent au juge de l’exécution de constater la caducité de l’intégralité de l’ordonnance rendue le 7 juin 2023, y compris les condamnations pécuniaires, par suite de l’ordonnance de caducité du 16 octobre 2023 et sur le fondement de ses pouvoirs d’interprétation.
Il convient de préciser que si une mesure d’exécution a été initiée par la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente le 17 avril 2024, aucune prétention n’est formulée à l’égard de ce commandement et si le juge de l’exécution a effectivement compétence pour interpréter les décisions de justice, il n’a pas le pouvoir de le faire en dehors de toute contestation d’une mesure d’exécution.
Cependant, la demande des consorts [F] [I] peut s’interpréter au sens d’une décision non-avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile mais dans la mesure où l’ordonnance rendue le 7 juin 2023 a été rendue contradictoirement, les dispositions en la matière ne sont pas applicables.
Au surplus, contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame [F] [I], la caducité de la désignation de l’expert et la clôture du dossier par le juge chargé du contrôle des expertises n’entraînent pas nécessairement la caducité des condamnations pécuniaires prévues dans l’ordonnance de référé du 7 juin 2023, ces deux éléments de l’ordonnance étant distincts. A cet égard, il convient de relever que cette ordonnance prévoit expressément et uniquement la caducité de la désignation de l’expert à défaut de consignation, caducité qui a été constatée par le juge chargé des expertises. Il convient de préciser que le juge chargé de l’expertise n’était pas saisi de l’intégralité du dispositif de l’ordonnance rendue le 7 juin 2023 mais seulement de la mesure d’expertise, de sorte qu’en clôturant le dossier c’est seulement la partie concernant le contrôle de l’expertise qui a été clôturée.
Finalement, il y a lieu de se déclarer compétent pour connaître des demandes des consorts [F] [I] aux fins de caducité mais de les en débouter.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, il convient de relever que les consorts [F] [I] ont agit à la suite de la délivrance d’un itératif commandement aux fins de saisie-vente et que l’erreur d’appréciation consistant à penser que la caducité de la désignation de l’expert entraînait la caducité de l’ensemble de l’ordonnance de référé, en ce compris les condamnations pécuniaires, ne permet pas de caractériser un abus.
Surtout, Madame [Y] [P] ne justifie pas d’un préjudice en lien avec la présente procédure non suspensive de la mesure de saisie-vente initiée. Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur l’éventuel abus des diverses autres procédures initiées.
En conséquence, Madame [Y] [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
Aucun abus n’étant caractérisé, il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile.
Les consorts [F] [I] seront condamnés aux dépens.
Il convient d’allouer à Madame [Y] [P] une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Se déclare compétent pour connaître des demandes de Monsieur et Madame [F] [I],
Déboute Monsieur et Madame [F] [I] de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute Madame [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum Monsieur et Madame [F] [I] à payer à Mme [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur et Madame [F] [I] aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 24 octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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