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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 16 Décembre 2025
N° RG 25/00283 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4PV
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me LEMONNIER, Avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR :
Madame [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un contrat prenant effet le 3 décembre 2021, Mme [Z] [B] représentée par ADT Immobilier a donné à bail à Mme [H] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 546€ par mois, outre 14€ de provision sur charges.
Dans le cadre du dispositif VISALE, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (ALS) s’est engagée le 2 décembre 2021 à garantir le bon remboursement du loyer en qualité de caution et à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion.
Faisant valoir qu’elle a été contrainte d’exécuter son engagement, ALS a, par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, délivré à Mme [H] [V] un commandement de payer la somme de 1448,58€ au titre de l’arriéré locatif. Cet acte visait la clause résolutoire insérée dans le bail.
N’obtenant pas satisfaction, ALS a, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, assigné Mme [H] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection (JCP) du tribunal de proximité de POISSY, aux fins de voir :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur;
— en conséquence, ordonner l’expulsion de Mme [H] [V] ainsi que de tous occupants et tous biens de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— en toute hypothèse :
* condamner Mme [H] [V] à payer à ALS la somme de 5516,72€ au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mars 2024 sur la somme de 1448,58€ et pour le surplus à compter de l’assignation ;
* fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
* condamner Mme [H] [V] à payer lesdites indemnités d’occupation à ALS, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
* condamner Mme [H] [V] à payer à ALS la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
* condamner Mme [H] [V] aux dépens y compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
ALS, représentée par son conseil, expose que Mme [H] [V] a restitué le logement au propriétaire le 23 mai 2025, de sorte qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion. Elle porte le montant de sa créance en principal à la somme de 8149,17€.
Mme [H] [V], régulièrement assignée au dernier domicile connu (PV 659), n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [H] [V], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
Il ressort des déclarations du demandeur à l’audience, confirmées par l’état des lieux de sortie contradictoirement dressé entre les parties le 23 mai 2025, que Mme [H] [V] a restitué le logement à cette date, de sorte que la demande en constat de résiliation du bail devient sans objet, de même que les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
ALS produit un décompte en date du 6 octobre 2025 outre plusieurs quittances subrogatives, la dernière datant du 12 juin 2025, lesquels laissent apparaître qu’elle a dû verser à Mme [Z] [B] représentée par ADT Immobilier la somme totale de 8149,17€ en exécution de son engagement de caution au titre des loyers et charges impayés par Mme [H] [V] entre les mois d’octobre 2022 et mai 2025.
Mme [H] [V] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, Mme [H] [V] sera donc condamnée à rembourser à ASL la somme de 8149,17 au titre des loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1448,58€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 20 mars 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [H] [V], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de sa notification à la CCAPEX, celui de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de ALS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [H] [V] à lui verser une somme de 300€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, Mme [H] [V] ayant restitué les lieux au jour de l’audience ;
CONDAMNE Mme [H] [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 8149,17€ (huit-mille-cent-quarante-neuf euros et dix-sept centimes) à valoir sur le montant de l’arriéré de loyers et charges à la date du 6 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1448,58€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 20 mars 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [H] [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300€ (trois-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [H] [V] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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