Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 11 déc. 2025, n° 21/02669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SPA [ V ] c/ S.A.S. REGIE PRESQU' ILE, S.A.R.L. [ Localité 1 ] OMNIUM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 3 cab 03 C
R.G N° : N° RG 21/02669 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VZSI
Jugement du 11 Décembre 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.R.L. SPA [V]
C/
S.A.R.L. [Localité 1] OMNIUM, exerçant sous le nom commercial de REGIE [Localité 2]ILE, M. [Q] [Y], S.A.S. REGIE PRESQU’ILE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 303
l’AARPI SAXE AVOCATS
— 1505
la SELARL TILSITT AVOCATS
— 1635
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 C du 11 Décembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2025 devant :
Adrien MALIVEL, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SPA [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. [Localité 1] OMNIUM, exerçant sous le nom commercial de REGIE PRESQU’ILE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Q] [Y]
né le 14 Janvier 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphane COTTIN de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. REGIE PRESQU’ILE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Q] [Y] est propriétaire du local n°101 situé au [Adresse 4] à [Localité 4].
Ce local a été donné à bail commercial à la société SPA [V] par l’intermédiaire de la société [Localité 1] OMNIUM, mandataire général de gestion immobilière.
Cette dernière a cédé son fonds de commerce à la Société Régie Presqu’île en 2009.
Un premier litige a existé entre le locataire et le mandataire de gestion quant aux charges de copropriété et à la gestion du bail et fait l’objet de décision judiciaires.
La société SPA [V] a cédé son fonds de commerce le 29 octobre 2019. M. [Y] a formé opposition en raison d’un solde débiteur contesté par la SPA [N] [S].
Procédure
Par acte d’huissier du 14 avril 2021, la SARL SPA [V] a assigné M. [Q] [Y].
Par acte d’huissier du 21 septembre 2021, M. [Q] [Y] a assigné la SARL [Localité 1] OMNIUM en garantie.
Par acte d’huissier du 23 janvier 2023, M. [Q] [Y] a assigné la SAS REGIE PRESQU’ILE en garantie.
L’ensemble des dossiers ont été joints par le juge de la mise en état.
Par décision du 12 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’agir de M. [Q] [Y] à l’encontre de SARL [Localité 1] OMNIUM.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 3 février 2022, SARL SPA [V] demande au tribunal de :
– CONDAMNER Monsieur [Q] [Y] à payer à la société SPA [V] une somme de qui se décompose de la manière suivante :
— 2 500 euros au titre des appels trimestriels de provision ;
— 2 319,90 euros au titre des honoraires de gestion ante
renouvellement ;
— 520 euros au titre des loyers erronés appelés ;
— 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
– PRONONCER la compensation entre la condamnation de Monsieur [Q] [Y] et la créance de Monsieur [Q] [Y] à l’encontre de la société SPA [V] ;
– ORDONNER la mainlevée de l’opposition au prix de vente du fonds de commerce régularisée par Monsieur [Q] [Y] ;
– CONDAMNER Monsieur [Q] [Y] à communiquer, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, toutes les quittances rectifiées à compter du 1er trimestre 2014 ;
– CONDAMNER Monsieur [Q] [Y] à payer à la société SPA [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– DÉBOUTER Monsieur [Q] [Y] de ses demandes ;
– DIRE que Monsieur [Q] [Y] supportera les entiers dépens de l’instance ;
– DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions du 1er avril 2024, M. [Q] [Y] demande au tribunal de :
A titre principal :
– DÉBOUTER la société SPA [N] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
– LA CONDAMNER la société SPA [N] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
– CONDAMNER la société SPA [N] [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître COTTIN, Avocat au Barreau de LYON ;
À titre subsidiaire
– CONDAMNER solidairement la société [Localité 1] OMNIUM et la société REGIE PRESQU’ILE à relever et garantir Monsieur [Y] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
– CONDAMNER la société [Localité 1] OMNIUM et la société REGIE PRESQU’ILE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître COTTIN, Avocat au Barreau de LYON ;
– CONDAMNER condamner la société [Localité 1] OMNIUM à payer à Monsieur [Q] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
– CONDAMNER la société REGIE PRESQU’ILE à payer à Monsieur [Q] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Par conclusions du 9 octobre 2023, la SARL [Localité 1] OMNIUM demandent au tribunal de :
– JUGER que Monsieur [Y] ne dispose plus de mandat de gestion de son local avec la société [Localité 1] OMNIUM depuis fin février 2009, information qui lui a été parvenue dès mars 2009 et lui est parfaitement opposable ;
– METTRE, en conséquence, la société [Localité 1] OMNIUM hors de cause ;
– CONDAMNER en conséquence Monsieur [Y] à indemniser la société [Localité 1] OMNIUM à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
– SURSEOIR à l’exécution provisoire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. La formation statuant au fond doit donc statuer ces types de moyens.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve. (Soc., 31 janvier 1962, Bull. 1962, n°105 (rejet)).
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
1. Sur les demandes de la société SPA [N] [S]
1.1. Sur la demande de remboursement des provisions pour charges payées pour les exercices 2017-2018, 2018-2019 et 1/7/2019-29/10/2019
Moyens des parties
La SARL SPA [V] fait valoir que pour les exercices litigieux, elle n’a pas reçu le décompte des charges réellement payées avec les justificatifs ; qu’ainsi ces appels provisionnels sont sans objet et doivent faire l’objet d’un remboursement.
M. [Q] [Y] fait valoir que toutes les demandes à son encontre doivent être garantie par son mandataire, puisqu’elles ne peuvent que résulter d’une faute dans l’accomplissement de son mandat de gestion.
La SARL [Localité 1] OMNIUM fait valoir sa mise hors de cause puisqu’elle n’était pas concrètement la gestionnaire du dossier sur la période considérée. Elle ajoute que M. [Y] en était parfaitement informé.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon la jurisprudence, en matière de baux, c’est au bailleur, pour conserver, en les affectant à sa créance de remboursement, les sommes versées au titre des provisions, qu’il incombe de justifier le montant des dépenses. Faute d’y satisfaire, celui-ci doit restituer au preneur les sommes versées au titre des provisions.
En l’espèce, la société demanderesse justifie avoir payé la somme de 2 500 euros, à titre de provisions, pour la période 2017 au 29 octobre 2019, par tranche de 250 euros.
M. [Y], autant que le mandataire, la régie Presqu’île pour le compte du premier, échouent à apporter la preuve du décompte des charges réellement payées dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, en l’état des pièces produites, cette somme doit être remboursée par le bailleur, à savoir M. [Y].
1.2. Sur la demande de remboursement du trop-plein d’honoraires de gestion antérieurs pour la période du 1/4/2016 au 30/06/2017
Moyens des parties
La SARL SPA [V] soutient que le contrat de bail (article 10) ne définit pas suffisamment précisément le montant des honoraires dus au mandataire de gestion. Elle argue en outre de l’article R. 145-35 du code de commerce ; qu’en conséquence le bail renouvelé à compter du 15 janvier 2018 ne pouvait plus prévoir que les honoraires du mandataire de gestion soient imputés au locataire. Elle en demande dès lors le remboursement.
M. [Q] [Y] fait de nouveau valoir la garantie du mandataire pour faute contractuelle.
La SARL [Localité 1] OMNIUM fait valoir sa mise hors de cause pour les mêmes raisons.
Réponse du tribunal
Selon l’article R.145-35, 4°, du code de commerce, ne peuvent être imputés au locataire :
4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l’immeuble faisant l’objet du bail.
Selon l’article 8 du Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial, les dispositions des articles R. 145-1-1, R. 145-5, D. 145-18 et R. 145-20 du code de commerce, dans leur rédaction résultant respectivement des articles 2 à 5 du présent décret, sont applicables aux contrats en cours à la date de publication du présent décret.
Les dispositions des articles R. 145-35 à R. 145-37 du même code, dans leur rédaction résultant de l’article 6 du présent décret, sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du présent décret.
Un bail a été conclu pour une durée de 9 ans.
Le bail commercial en cours pour la période du 1er avril 2016 au 30 juin 2017 n’a pas été conclu ou renouvelé à compter du 5 novembre 2014, date d’entrée en vigueur du décret précité.
Par conséquent, par conséquent les charges incluant des honoraires de gestion n’étaient pas, à cette période, non exigible par application de l’article R.145-35, 4° précité.
Le moyen tiré de ce que la clause serait insuffisamment déterminée est inopérant dès lors qu’elle prévoit le paiement des honoraires de gestion, et que ce paiement est clairement indiqué sur le mandat de gestion immobilière comme s’élevant à 5 % des encaissements annuels.
La demande de remboursement des honoraires payés pour la période ante renouvellement sera donc rejetée.
En revanche, pour la période postérieure du 15 janvier 2018, cette refacturation n’était légalement plus possible.
Il n’est toutefois demandé aucun somme à ce titre, dans les prétentions du demandeur.
1.3. Sur la demande de communication des quittances rectifiées à compter du 1er trimestre 2014
Moyens des parties
La SARL SPA [V] se fonde sur l’article 11 de la loi 77-1457 du 29 décembre 1977 pour demander la rectification des quittances et précise que la précédente décision a jugé que cela relevait des obligations personnelles du bailleur, d’où le défaut de qualité à défendre à l’égard du mandataire.
M. [Q] [Y] fait de nouveau valoir la garantie du mandataire pour faute contractuelle.
La SARL [Localité 1] OMNIUM fait valoir sa mise hors de cause pour les mêmes raisons.
Réponse du tribunal
Selon l’article 11 de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977 relative à diverses dispositions en matière de prix, tout locataire ou occupant de bonne foi peut exiger la remise d’une quittance ou d’un reçu à l’occasion d’un règlement effectué par lui.
Ce règlement doit correspondre à la réalité du paiement effectué.
La société demanderesse démontre que les quittances délivrées ne correspondent par à la réalité des paiements effectués par comparaison entre les avis d’échéances et quittances délivrées et relevés de compte correspondant.
M. [Y], et corrélativement, la société gestionnaire, doivent être en mesure de délivrer de telles quittances en examinant leur propre comptabilité ou relevés de compte bancaire si nécessaire.
Il y a lieu, dès lors d’enjoindre M. [Y] à produire les quittances sur lesquels figurent les montants effectivement reçus sur le compte bancaire destinataire de ces paiements, selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
1.4. Sur la demande de régularisation des loyers erronés appelés
Moyens des parties
La SARL SPA [V] explique que la somme remboursée par le mandataire au titre de trop perçus de loyer est inexacte. Elle demande donc la restitution du reliquat.
M. [Q] [Y] fait de nouveau valoir la garantie du mandataire pour faute contractuelle.
La SARL [Localité 1] OMNIUM fait valoir sa mise hors de cause pour les mêmes raisons.
Réponse du tribunal
La SARL SPA [V] produit son calcul en pièce n°7.
Elle s’acquitte de son obligation de démontrer l’existence d’un trop perçu ou indu, et d’une obligation de remboursement corrélative, au titre de l’article 1353 du code civil développé en chapeau.
M. [Y] ne produit pas de moyen afin de démontrer qu’il est libéré de cette obligation : soit qu’elle le calcul du demandeur est erronée, soit que la somme ait été payée.
La Régie Presqu’île, n’ayant pas constitué avocat, ne produit pas sa méthode de calcul aboutissant à un montant différent.
Par conséquent, M. [Y] sera condamné à payer à la SARL SPA [N] [S] la somme de 520 euros.
1.5. Sur la demande de préjudice à l’égard de M. [Y]
Moyens des parties
La SARL SPA [V] reproche à M. [Q] [Y] de n’avoir pas agi face aux manquements de son mandataire, ou encore, de ne lui avoir loué une cave qui ne lui appartenait pas.
M. [Q] [Y] fait de nouveau valoir la garantie du mandataire pour faute contractuelle.
La SARL [Localité 1] OMNIUM fait valoir sa mise hors de cause pour les mêmes raisons.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1991 du même code, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Selon l’article 1992, Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
*
En l’espèce, la faute alléguée par la société demanderesse relève de la gestion du bail commercial.
La Régie Presqu’île a déjà été condamné pour les fautes commises dans sa gestion sur le fondement de la responsabilité délictuelle par le tiers au contrat.
La société demanderesse ne démontre pas de faute contractuelle particulière de M. [Y], extérieure à cette gestion.
Cette demande sera donc rejetée.
2. Sur les appels en garantie
2.1. Sur la garantie due par la société REGIE PRESQU’ILE
Selon l’article 331 du code de procédure civile, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Selon l’article 334 du même code, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
*
Le mécanisme de l’appel en garantie consiste pour le défendeur principal à invoquer contre le garant une obligation, en vertu de laquelle il répercutera la condamnation prononcée contre le garant. En matière de mandat de gestion, cette obligation repose sur l’existence d’une faute contractuelle du mandataire à l’égard de son mandant. C’est à l’appelant en garantie de démontrer cette faute.
En l’espèce, en ne produisant pas les décomptes de charges actualisés, la Régie presqu’île commet une faute. Elle en fait de même en percevant un loyer excédentaire, ce qui oblige le bailleur a restituer une somme d’argent.
Ces fautes justifient l’appel en garantie de M. [Y], et la Régie Presqu’Île sera condamnée à le relever et garantir à hauteur du montant total des sommes dues, dans la mesure où le préjudice résultant de ces fautes s’établit à cette proportion.
En tant que mandataire, il relève de la mission du gestionnaire d’établir les quittances correspondant aux paiements réellement effectués.
La Régie presqu’île sera donc également condamné à relever et garantir M. [Y] de l’injonction sous astreinte qui lui est faite de délivrer des quittances de règlements pour la période courant du 1er trimestre 2014 au dernier règlement perçu à la date de la décision, conformes à la réalité des paiements.
Cette garantie s’applique tant à l’obligation en nature consistant à délivrer les quittances, qu’à l’astreinte à régler au cas où ces quittances ne seraient pas délivrées.
2.2. Sur la garantie due par la société [Localité 1] OMNIUM
Vu les 331, 334 du code de procédure civile, et 1231-1 du code civil ;
Il n’est pas rapporté, en l’espèce, la preuve d’une faute de gestion de la part de la société [Localité 1] OMNIUM, qui n’était d’ailleurs pas gestionnaire sur la période considérée, à l’origine des préjudices que réclame la société demanderesse à M. [Y]. Il n’est pas plus rapporté la preuve d’une faute délictuelle. L’appel en garantie de M. [Y] à son égard n’est donc pas fondé et sera rejeté.
3. Sur la demande de compensation judiciaire entre les sommes dues par M. [Y] et la SPA [V]
Moyens des parties
La SARL SPA [V] demande la compensation judiciaire entre la créance de M. [Q] [Y] justifiant son opposition au prix de vente du fond de commerce et les condamnations susceptibles d’intervenir à l’issue du présent jugement.
M. [Q] [Y] fait quant à lui valoir que sa créance n’est pas encore certaine puis qu’objet d’une instance distinct en cours d’appel, que, dès lors la compensation ne peut jouer.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. À moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Le tribunal ne dispose d’aucun élément pour apprécier le caractère certain de la créance de M. [Y], qui lui-même, ne produit aucun élément pour la justifier.
La demande de compensation sera dès lors rejetée.
4. Sur la demande de mainlevée de l’opposition au prix de vente du fonds de commerce
Selon l’article 141-14 du code de commerce, dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
Dans le cadre de la présente instance, M. [Y] ne produit aucune pièce quant à la créance susceptible de justifier son opposition. Il ne formule d’ailleurs aucune demande de condamnation à l’égard de la société demanderesse au titre de cette créance éventuelle.
Si l’acte d’opposition de novembre 2019, produit en pièce n°13 par la société demanderesse, fait état d’une créance de loyers comme justifiant l’opposition, aucune preuve n’en est rapportée dans le cadre de la présente instance.
En l’état, il y a lieu de considérer que l’opposition formée n’est pas justifiée et d’en ordonner la mainlevée en conséquence.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
5.1. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante à l’instance, M. [Q] [Y] sera condamné aux dépens.
Tenue des dépens, il sera condamné à verser à la société demanderesse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de considérer que M. [Q] [Y] a été attrait en procédure à raison des fautes commises par la SAS RÉGIE PRESQU’ÎLE dans la gestion de son mandat. Celle-ci sera dès lors condamnée à le relever et garantir des dépens et de la condamnation d’article 700 due à la SARL SPA [V].
Tenue des dépens, M. [Q] [Y] sera également condamné à verser à la SARL [Localité 1] OMNIUM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas, en revanche, relevé et garanti de la condamnation à payer la somme de 1000 euros d’article 700 à la SARL [Localité 1] OMNIUM, dans la mesure où il est seul responsable de l’avoir attrait infructueusement en procédure.
5.2 Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, le dossier ne fait pas apparaître de circonstance, tels que des effets excessifs ou irréversibles que la présente décision pourrait avoir quant aux droits et intérêts des parties en présence, susceptibles de justifier l’exclusion de l’exécution provisoire de droit.
DISPOSITIF
Le tribunal statuant publiquement, à juge unique, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE M. [Q] [Y] à payer à la SARL SPA [V] la somme de 2 500 euros au titre au titre des appels trimestriels de provision non justifiées ;
CONDAMNE M. [Q] [Y] à payer à la SARL SPA [V] la somme de 520 euros au titre au titre des loyers erronés appelés ;
CONDAMNE M. [Q] [Y] à remettre à la SARL SPA [V] les quittances pour chacun des règlements réellement effectués par cette dernière dans le cadre du bail commercial, à compter du trimestre 2014, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour M. [Q] [Y] d’avoir procédé à cette remise des quittances, il sera redevable, passé ce délai deux mois, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant un délai de quatre mois, à 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNE la SAS RÉGIE PRESQU’ÎLE à relever et garantir intégralement M. [Q] [Y] des condamnations mises à sa charge au titre des appels trimestriels de provision non justifiées, de la régularisation des loyers erronés, de l’injonction à délivrer les quittances rectifiées et de l’astreinte à payer en cas de non-respect de l’injonction ;
ORDONNE la mainlevée de l’opposition au prix de vente du fonds de commerce formée par Monsieur [Q] [Y] ;
REJETTE les autres demandes de la SARL SPA [V] ;
CONDAMNE M. [Q] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Q] [Y] à payer à la SARL SPA [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS RÉGIE PRESQU’ÎLE à relever et garantir intégralement M. [Q] [Y] des condamnations mises à sa charge au titre des dépens et des frais d’article 700 du code de procédure civile dus à la SARL SPA [V] ;
CONDAMNE M. [Q] [Y] à payer à la SARL [Localité 1] OMNIUM la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Idée ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance de référé ·
- Décision de justice ·
- Copie ·
- Électronique ·
- Pièces ·
- Faire droit
- Algérie ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Réglement européen ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ébénisterie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Régie ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Demande ·
- Entreprise
- Contribution ·
- Parents ·
- Education ·
- Enfant majeur ·
- Entretien ·
- Vacances ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Prestation
- Préjudice ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Tierce personne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Action
- Portail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Fourniture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Titre
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Surveillance ·
- Épouse ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Établissement
- Extraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Nuisance ·
- Provision ·
- Remise en état ·
- Trouble
- Virement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Obligation naturelle ·
- Saisie sur salaire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Exécution ·
- Dommage ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.