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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 23/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/01087 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQOH
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame HUERRE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 13 Novembre 2025
Greffier : M. SENECHAL
PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, le présent jugement est signé par Madame HUERRE, Vice-Présidente, et par Madame GROLL, greffier.
En présence de monsieur [O], auditeur de justice
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [C] [T]
né le 04 Octobre 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI
Madame [K] [W]
née le 20 Octobre 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI
À
SOCIETE AB SERRURIER, SARL immatriculée a registre du commerce et des sociétés sous le numéro 512854191, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau D’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 28 mai 2019, M. [C] [T] et Mme [K] [W] ont confié à la société AB SERRURIER, assurée par la société Groupama, la fourniture et la pose d’un portillon ainsi que la fourniture et la pose d’une motorisation pour le portail existant, pour un montant total de 4116.86 euros toutes taxes comprises.
Les travaux ont été réalisés en avril 2020. Suivant facture du 7 avril 2020, la société AB SERRURIER sollicitait le paiement de la somme de 1.913 euros au titre du solde de sa facture.
Considérant que les travaux étaient entachés de diverses malfaçons, Monsieur [T] et Madame [W] initiaient une expertise amiable contradictoire.
Aucun accord amiable n’étant trouvé entre les parties. Une expertise judiciaire était ordonnée par ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Arras du 29 avril 2022, saisi de la demande de M. [T] et Mme [W]. Sa réalisation était confiée à Monsieur [S].
L’expert a communiqué son rapport le 22 décembre 2022.
Considérant que la responsabilité de la société AB SERRURIER était engagée et par exploit de commissaire de justice du 10 juillet 2023, M. [T] et Mme [W] ont assigné cette dernière devant le Tribunal judiciaire d’Arras.
La clôture est intervenue le 29 janvier 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, M M. [T] et Mme [W] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la société AB SERRURIER au paiement des sommes suivantes :
4.532 euros pour la réfection complète du pilastre endommagé,3.200 euros pour la réfection à l’identique du second pilastre, ces sommes majorées de l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’à paiement effectif2.500 euros forfaitairement pour la reprise et la finition des autres désordres et subsidiairement, la somme de 1.913 euros sur ce fondement ;3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire établis à la somme de 5.541,24 euros.
Au soutien de leurs demandes, M. [T] et Mme [W] exposent, au visa de l’article 1217 du code civil, que la société AB SERRURIER a commis diverses malfaçons dans l’exécution des travaux : la boite aux lettres est installée sur le mur d’enceinte au lieu d’une installation sur le portillon, le portail se verrouille mal, la lampe flash dysfonctionne, le portillon ne se verrouille pas, désordres qu’ils attribuent d’une part, à la fragilisation du pilastre du portail lors de l’ouverture destinée à recevoir le portillon, d’autre part à la fixation inadaptée de la gâche du portillon et du portillon lui-même. Selon eux, la société AB SERRURIER a manqué à ses obligations contractuelles en ne s’assurant pas, avant tous travaux, de la stabilité des pilastres. Ils allèguent non un préjudice mais un « dommage contractuel imputable » à la société AB SERRURIER, tenant notamment en la présence d’un pilastre dangereux en raison de son manque de stabilité et à l’origine de l’impossibilité d’utiliser portail et portillon normalement
Ils évaluent à 4532 euros TTC le coût de réfection complète du pilastre, majorée de la somme de 3200 euros pour la réfection du second pilastre dans un souci esthétique et afin de ne pas déprécier leur immeuble.
Ils évaluent à 2.500 euros le coût de reprise des autres désordres dérivés de l’instabilité du pilastre, contestant devoir le solde de la facture d’AB SERRURIER.
Ils allèguent enfin un préjudice moral et de jouissance, exposant subir ces désordres depuis avril 2020, du fait des contraintes physiques pour ouvrir et fermer le portail puisqu’ils ont dû installer un tendeur entre le portail et un arbre, et qu’ils subiront une insécurité en raison de l’absence de portail durant les travaux de réfection.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société AB SERRURIER conclut :
à titre principal, au rejet de l’ensemble des prétentions adverses ;à titre reconventionnel, à la condamnation in solidum de M. [T] et Mme [W] au paiement des sommes suivantes :1.913 euros au titre du solde de sa facture, ladite somme indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 7 avril 2020 et jusqu’à parfait règlement ;1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens sous la même solidarité, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
Pour conclure au rejet des prétentions adverses, la société AB SERRURIER explose que l’expert judiciaire n’a à aucun moment attribué à la société AB SERRURIER l’instabilité du pilastre mais a considéré que cette instabilité préexistait au projet de travaux litigieux, et s’est borné à relever que cette société ne s’est pas assurée préalablement aux travaux de la bonne tenue du pilier. Elle fait valoir que la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Selon elle, les demandeurs échouent à démontrer quel préjudice son éventuel manquement leur aurait causés, dès lors que la société AB SERRURIER aurait mis à la charge des consorts [T] -[W] le coût de reprise du pilier, coût que ces derniers n’ont à aucun moment eu à assumer. Elle soutient qu’il ne saurait être mis à sa charge le coût de reprise du second pilastre, reprise d’aucun moins nécessaire que l’ouvrage ne présente aucune spécificité architecturale. En outre, elle souligne le fait que l’expert judiciaire ne se prononce pas sur la nécessité de reprendre ce second pilastre ni sur l’engagement de la responsabilité de la société.
Pour critiquer l’évaluation forfaitaire de la reprise des désordres, la société AB SERRURIER observe que les prestations restantes ne sont que des finitions dont le coût est bien inférieur à la somme sollicitée et que seul peut donner lieu à indemnisation un préjudice certain.
Selon elle, les demandeurs échouent à démontrer un quelconque préjudice de jouissance, l’installation litigieuse fonctionnant et un préjudice moral ne pouvant se déduire de l’absence de travaux de finition.
MOTIFS :
L’article 1217 du code civil permet au créancier d’une obligation d’obtenir réparation lorsque son exécution est défectueuse. La responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Par ailleurs, le devoir de conseil mis à la charge de l’entrepreneur s’exerce dans les limites de sa mission et envers le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, le devis liant les parties mettait à la charge de la société AB SERRURIER les travaux suivants :
Fourniture d’un portillon battant,Création de l’ouverture du portillon et pose du portillon,Fourniture d’une motorisation type verrins pour portail existant, raccordement électrique, fourniture et pose d’un verrou électrique avec verrouillage au sol.
Il n’est pas contesté que la société AB SERRURIER était ainsi liée par un contrat de louage d’ouvrage et à ce titre tenu à un devoir de conseil quant à la faisabilité des travaux à elle confiée sur un ouvrage existant.
L’expertise judiciaire dont le rapport du 22 décembre 2022 est produit décrit de manière précise les désordres suivants :
Concernant le portillon :découpe du muret en briques pour intégration du portillon,traces de salpêtre et mortier,remise d’aplomb approximative,gâche installée de manière inadaptée avec calfeutrement excessif au silicone,fermeture aléatoire du portillon, signe d’une mise en œuvre défaillante.Concernant le portail motorisé :pilier gauche instable, bougeant sous une simple poussée,nécessité d’un tendeur improvisé par les demandeurs pour permettre la fermeture,dysfonctionnement du portail dès lors que le tendeur est retiré,lampe flash non fonctionnelle.Concernant les prestations annexes :boîte aux lettres non intégrée comme convenu,réglages divers non réalisés.
Ces désordres étant établis par expertise non sérieusement contredite, le tribunal retient leur existence.
Il ressort des conclusions de l’expert que les désordres affectant l’ouverture du portail et du portillon résultent de l’absence de vérification, préalablement à l’exécution des travaux, de la solidité du pilastre, lequel devait être autostable. L’expert conclut que le système d’ouverture motorisée du portail n’a causé aucun dommage au pilastre dont l’instabilité préexistait aux travaux. Il relève par ailleurs des malfaçons dans la pose de la gâche, les réglages du portillon et la pose du flash.
La société AB SERRURIER ne conteste pas utilement ces éléments, reconnaissant ne pas s’être assurée de cet état de fait préexistant qu’elle n’a aucunement aggravé, mais se bornant à indiquer qu’il n’en est résulté aucun préjudice pour les demandeurs.
Ainsi, la cause première des désordres réside d’une part, dans la mauvaise exécution des travaux de pose du portillon et du flash, d’autre part, dans l’absence de conseil de la société AB SERRURIER quant à la faisabilité de ces travaux compte tenu de la fragilité du pilastre, par ailleurs vis-à-vis de clients profanes. Il en résulte que la faute de la société AB SERRURIER est suffisamment démontrée.
Les demandeurs allèguent un préjudice tenant dans l’impossibilité d’utiliser normalement le portail et le portillon, dans la nécessité de reconstruire un pilier ainsi que les difficultés quotidiennes d’usage. Cette argumentation est combattue par la société AB SERRURIER qui rappelle que l’installation est utilisable.
Les fautes de la société AB SERRURIER sont cependant directement à l’origine d’un préjudice de jouissance en raison de la nécessité d’un tendeur pour actionner le portail et plus largement des contraintes d’usage se maintenant pendant plusieurs années. En considération de ces éléments, il y a lieu d’allouer la somme de 1500 euros à titre de juste réparation.
Il en va autrement du préjudice allégué par les demandeurs, et tenant à la nécessité de reconstruire intégralement le pilastre. En effet et comme le fait valoir la société défenderesse, la bonne exécution par elle de son devoir de conseil l’aurait conduit à refuser l’exécution des travaux sans reconstruction préalable de cet ouvrage, dont le coût aurait incombé aux consorts [B] seuls. Il n’est ni allégué ni établi que le retard dans ces travaux préalables a dégradé l’état de l’ouvrage ou a augmenté le coût des travaux de reprise.
S’agissant du second pilastre, si l’expert indique que la reprise du premier pilastre justifierait de reprendre également le premier pilastre dans un simple but esthétique, aucun lien causal ne peut être établi entre l’action de la société AB SERRURIER et l’éventuelle opportunité d’intervenir sur cet ouvrage, distinct des travaux litigieux.
Il est allégué un préjudice matériel évalué forfaitairement à la somme de 2500 euros et tenant en la nécessité de reprendre les autres désordres.
Il appartient à la partie qui invoque un préjudice d’en rapporter la preuve. En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucun élément de nature à corroborer l’évaluation faite par eux du coût des travaux de reprise. Aussi ce chef de demande sera-t-il rejeté.
Il n’est enfin pas rapporté la preuve d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance d’ores et déjà indemnisé.
Si la société AB SERRURIER poursuit la condamnation des demandeurs en paiement du solde de sa facture, il est suffisamment établi qu’elle n’a pas exécuté l’intégralité de ses obligations, fondant les consorts [B] à retenir le solde des travaux. Aussi ce chef de demande sera-t-il rejeté.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société AB SERRURIER, qui succombe, supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Il convient en outre de la condamner à payer à M. [T] et Mme [W] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société AB SERRURIER à payer à M. [C] [T] et Mme [K] [W] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société AB SERRURIER à payer à M. [C] [T] et Mme [K] [W] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE société AB SERRURIER aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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