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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 9 oct. 2025, n° 21/11348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/11348 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMMK
AFFAIRE :
M. [V] [S] (Me Delphine BERG)
C/
Mme [Z] [K] épouse [S] (Maître [Y] [O] de la SELARL JURISCONSUL13)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Daniele SARFATI, lors des débats
Madame Olivia ROUX,lors du délibéré
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S]
né le 24 Juillet 1977 à MULHOUSE
de nationalité Française, demeurant 7 Rue Gaimard – 13008 MARSEILLE
représenté par Me Delphine BERG, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [Z] [K] épouse [S]
née le 13 Janvier 1981 à CHAMPAGNOLE
de nationalité Française, demeurant 286 avenue de Mazargues – Résidence Sainte Anne – 13008 MARSEILLE
représentée par Maître Jean françois CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Z] [K] et Monsieur [V] [S] se sont unis en mariage le 24 septembre 2011 à MULHOUSE, sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union :
[L] née le 7 Octobre 2012 à MARSEILLE,
Madame [Z] [K] a saisi le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MARSEILLE d’une Requête en divorce et suivant Ordonnance de non conciliation en date du 1er Juin 2015, Monsieur [V] [S] a été condamné à verser une somme mensuelle de 300 € pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [L].
A compter de novembre 2015, Madame [K] a mis en place une saisie rémuération sur le salaire d'[V] [S].
[V] [S] a mis en place un virement permanent d’un montant de 300 euros entre le mois de décembre 2015 et le mois de juillet 2019.
Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2021,[V] [S] a assigné [Z] [K] divorcée [S] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la voir condamner à lui restituer la somme de 9800 euros indûment perçue outre l’attribution de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2023, au visa des articles 1302 et 1240 du code civil, [V] [S] sollicite de voir le tribunal :
— CONDAMNER Madame [K] au paiement de la somme de 9 800 euros en répétition des sommes indument perçues ;
— CONDAMNER Madame [K] au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis par Monsieur [S] ;
— CONDAMNER Madame [K] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, [V] [S] affirme que :
il a effectué plusieurs virements à son ex-épouse par erreur alors qu’une saisie rémunération était déjà en place,l’obligation dont Monsieur [S] était débiteur trouvait son fondement dans un acte juridique contraignant et non dans l’exécution volontaire d’un devoir de conscience envers son épouse.le devoir de secours existant entre époux n’est pas l’exécution d’une obligation naturelle mais celle d’une obligation alimentaire conséquence du mariage qui est une union conjugale contractuelle prévue par la loi,Il est de jurisprudence constante que l’existence d’une erreur du solvens n’a pas à être caractérisée pour justifier le remboursement d’une somme dès lors que la constatation de son caractère indu n’est pas sujet à discussion,il ignorait le caractère pérenne de la saisie,le virement complémentaire opéré par Monsieur [S] à Madame [K] ne saurait caractériser une faute de sa part dans la mesure où cette dernière n’a subi aucun préjudice du fait des montants trop-perçusMadame [K], constatant la régularité des versements effectués avait la possibilité d’en aviser l’huissier instrumentaire afin qu’il mette un terme à la saisie diligentée sur les revenus de Monsieur [S] de sorte que leur maintien constitue une faute qui a contribué à la déterioration de la situation financière du requérant outre un préjudice moral d’image lié à la saisie auprès de son employeur, les reconnaissances de dettes dont elle se prévaut ne sont pas valides sur le plan formel et ne sont corroborés par aucun autre élément.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2024, au visa des articles 1302 alinéa 2, 1302-3 du code civil, [Z] [K] divorcée [S] sollicite de voir le tribunal :
débouter le demandeur de ses prétentions,A titre subsidiaire, réduire le montant de l’indu réclamé à 3000 euros et rejeter la demande de dommages et intérêts,a titre reconventionnel condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 7000 euros au titre de deux reconnaissances de dette, Ordonner la compensation judiciairecondamner le demandeur au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [Z] [K] divorcée [S] fait valoir que :
son ex-mari a continué à lui verser 300 euros par mois alors qu’il avait parfaitement conscience de la mise en place d’une saisie rémunération, tel que cela ressort des mails échangés et qu’elle lui avait expressément indiqué qu’elle n’entendait pas mettre fin à la procédure de saisie, et que s’il ne cessait pas de lui faire des virements elle ne le rembourserait plus. Dès lors il s’agit d’une obligation naturelle volontairement acquittée n’ouvrant pas droit à restitution, a titre subsidiaire, il a commis une faute réduisant son droit à restitution, il ne saurait prétendre à des dommages et intérêts alors qu’il a lui même généré cette situation, Monsieur [S] est redevable d’une somme de 7000 euros en exécution de reconnaissances de dette,Si les reconnaissances de dettes ne répondent pas aux conditions de validité formelles, elles constituent un commencement de preuve que la reconnaissance implicite de Monsieur [S] qui n’a pas contesté sa dette à la suite de la mise en demeure, confirme.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la répétition de l’indu :
Aux termes de l’article 1302 du code civil : tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Il ressort des pièces versées au débats qu'[V] [S] a mis en place un virement permanent au profit de [Z] [S] dans l’objectif de s’acquitter du montant de sa dette alimentaire à l’égard de leur enfant commun.
En parallèle, [Z] [K] a mis en place une saisie sur salaire en raison des retards de paiement d'[V] [S] entre la date de l’ordonnance de non conciliation et la mise en place du virement permanent.
[V] [S] n’a pas cessé le virement permanent alors même que [Z] [K] l’a clairement informé qu’elle ne solliciterait pas la main-levée de la saisie.
Si [Z] [K] lui a dans un premier temps restitué le montant de la pension alimentaire perçue en double, ce qui atteste de sa bonne foi, elle l’a informé par courriel du 10 janvier 2016 versé au débats, que s’il ne cessait pas le virement permanent, elle ne lui reverserait plus les fonds.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’en ne cessant pas de verser cette somme à son ex-compagne pendant plus de trois ans malgré sa mise en garde et en ne saisissant pas le juge de l’exécution d’une demande de main-levée de la saisie sur salaire, [V] [S] a volontairement acquitté une obligation naturelle et manifesté son intention libérale. En conséquence, il n’y a lieu à répétition de l’indu.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[V] [S] sollicite la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice financier. Toutefois, il ne démontre aucune faute de [Z] [K] et le préjudice financier qu’il invoque résulte de son propre comportement. Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les reconnaissances de dettes :
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce [Z] [K] produit deux documents manuscrits portant reconnaissance de dette établis les 1er et 20 janvier 2014 par [V] [S] portant sur un montant de 3000 euros et de 7000 euros.
La première répond aux conditions de validité de l’article 1376 et vaut preuve. Dès lors ce dernier sera condamné à verser à [Z] [K] la somme de 3000 euros.
La seconde ne comporte pas le montant de la dette en toutes lettres conformément au texte précité de sorte qu’elle ne vaut qu’à titre de commencement de preuve par écrit. [Z] [S] ne produisant aucun autre élément probatoire de nature à corroborer ce document, l’absence de réponse au courrier adressé le 15 décembre 2015 afin de réclamer sa créance ne valant pas reconnaissance implicite, elle sera déboutée de la demande formulée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [V] [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [V] [S] à verser à [Z] [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE [V] [S] de sa demande de remboursement ;
DEBOUTE [V] [S] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE [V] [S] à payer à [Z] [K] la somme de 3000 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE [V] [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [V] [S] à verser à [Z] [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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