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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 5 juin 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° : 25/71
DOSSIER N° : N° RG 25/00025 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2P5 – lot n°1
DOSSIER N° : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2Q5 – lot n°2
DOSSIER N° : N° RG 25/00027 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2Q6 – lot n°3
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 5 Juin 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°379 502 644, venant aux droits de la S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°391 563 939, dont le siège social est sis [Adresse 5], à la suite de la fusion absorption selon déclaration de régularité et de conformité constantant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er Juin 2015,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
Monsieur [K] [T] [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 17] – SUISSE
non comparant
— Créanciers inscrits dénoncés à la procédure
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparant
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) contre M. [K] [T] [J] [L] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SAS EXESUD, Commissaire de Justice à [Localité 9], le 11 Octobre 2024, publié le 27 Novembre 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 18] 3 numéro 111 volume 3104P03 S concernant un bien situé :
➥ LOT n°1 : sur la commune de [Localité 14], sis [Adresse 19], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 16]” consistant dans le BÂT C en un APPARTEMENT de type STUDIO de 19,05m² (lot n°47) cadastré SECTION [Cadastre 7] pour une contenance de 01ha 06a 09ca
➥ LOT n°2 :sur la commune de [Localité 14], sis [Adresse 19], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 16]” consistant dans le BÂT C en un APPARTEMENT de type STUDIO de 19,05m² (lot n°48) cadastré SECTION [Cadastre 6][Cadastre 3] pour une contenance de 01ha 06a 09ca
➥ LOT n°3 :sur la commune de [Localité 14], sis [Adresse 19], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 16]” consistant dans le BÂT C en un APPARTEMENT de type STUDIO de 19,05m² (lot n°49) cadastré SECTION [Cadastre 7] pour une contenance de 01ha 06a 09ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 24 Janvier 2025 délivrée par la SAS EXESUD, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 29 Janvier 2025
fixant l’audience d’orientation à la date du 15 Mai 2025 sur une mise à prix de
6 000 € pour chacun des 3 lots ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu de par Me [S] [R], notaire à [Localité 8] (74), enn date du 11 Septembre 2006 contenant prêt garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé
➥ LOT n°1 : sur la commune de [Localité 14], sis [Adresse 19], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 16]” consistant dans le BÂT C en un APPARTEMENT de type STUDIO de 19,05m² (lot n°47) cadastré SECTION [Cadastre 7] pour une contenance de 01ha 06a 09ca,
➥ LOT n°2 :sur la commune de [Localité 14], sis [Adresse 19], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 16]” consistant dans le BÂT C en un APPARTEMENT de type STUDIO de 19,05m² (lot n°48) cadastré SECTION [Cadastre 6][Cadastre 3] pour une contenance de 01ha 06a 09ca,
➥ LOT n°3 :sur la commune de [Localité 14], sis [Adresse 19], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 16]” consistant dans le BÂT C en un APPARTEMENT de type STUDIO de 19,05m² (lot n°49) cadastré SECTION [Cadastre 7] pour une contenance de 01ha 06a 09ca,
qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances.
Au vu des pièces justificatives produites, il y a lieu de retenir la créance de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 82 621,29 € arrêtée au 16 Septembre 2024.
Sur la vente forcée
Le débiteur n’a pas comparu pour solliciter la vente amiable et ne s’est pas fait représenter par un Avocat pour faire valoir ses arguments.
La créance du poursuivant est fondée sur un titre exécutoire; elle est certaine, liquide et exigible.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux librement et avec le concours éventuel de la SAS EXESUD, Commissaires de Justice en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique.
Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.
Sur la mise à prix
Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 6 000 € pour chacun des 3 lots.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir la créance la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 82 621,29 € arrêtée au 16 Septembre 2024 ;
ORDONNE la vente forcée des immeubles saisis ;
FIXE l’audience d’adjudication de chacun des 3 lots au Jeudi 25 Septembre 2025 à 14 h, salle n° 7 du Tribunal Judiciaire- [Adresse 2] ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 6 000 € pour chacun des 3 lots ;
AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SAS EXESUD, Commissaires de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 5 Juin 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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