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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 avr. 2026, n° 26/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 26/00100 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4OJL
Jugement du 08 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 26/00100 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4OJL
N° de MINUTE : 26/00908
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M.[D] [N]
DEFENDEUR
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par son fils Monsieur [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Février 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [R] a fait l’objet d’un contrôle portant sur la recherche des infractions de travail dissimulé.
Une lettre d’observations du 22 juillet 2025, distribuée le 25 juillet 2025, a été adressée à M. [R] lui notifiant un redressement d’un montant de 6 242 euros de cotisations et contributions de sociale ainsi qu’une majoration de redressement de 2 497 euros pour la période de l’année 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 octobre 2025, l’URSSAF a mis en demeure M. [R] de lui régler la somme de 9 059 euros correspondant à 6 242 euros de cotisations et contributions sociales, une majoration de redressement de 2 505 euros ainsi qu’une majoration de retard de 312 euros pour l’année 2024.
En l’absence de règlement dans le délai d’un mois, l’URSSAF a émis la contrainte n° 0104072619 du 9 décembre 2025 à l’encontre de M. [R] d’un montant de 9 059 euros, signifiée le 10 décembre 2025 par remise à personne morale.
Par courrier reçu le 22 décembre 2025 au greffe, M. [R] a formé opposition à la contrainte précitée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été convoquée à l’audience du 25 février 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, l’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer valide le contrôle et le redressement subséquent pour travail dissimulé commis par M. [R],Valider la contrainte du 9 décembre 2025 signifiée le 10 décembre 2025 dans son entier montant,Condamner M. [R] à lui payer la somme de 9 059 euros au titre de la contrainte litigieuse,Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes.M. [R], représenté par son fils demande au tribunal de :
— Annuler la contrainte,
— Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 8 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— Condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition a été reçu le 22 décembre 2025, de sorte que l’opposition formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 9 décembre 2025, signifiée le 10 décembre 2025, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Sur la procédure préalable à la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats une mise en demeure du 28 octobre 2025 dont l’accusé de réception est revenu signé le 30 octobre 2025 d’une somme de 9 059 euros.
Dès lors, la procédure préalable à la contrainte a été respectée.
Sur le fond quant à l’existence de l’infraction de travail dissimulé
Moyens des parties
M. [R] expose qu’il est commerçant retraité, que le jeune [L] [Y] n’est pas son salarié, qu’en effet, on ne peut pas s’occuper de clients assis. Il soutient que l’URSSAF n’établit pas l’existence d’un lien de subordination, que M. [Y] l’aidait un peu, de temps en temps mais qu’il n’était pas rémunéré. Il précise que M. [Y] est un demandeur d’asile politique, que lorsqu’il discute avec lui jusqu’à l’heure du remballage, il peut arriver à ce dernier de lui donner un coup de main au remballage, gratuitement
L’URSSAF soutient que le 1er octobre 2024, les inspecteurs du recouvrement ont procédé à un contrôle sur le marché de [Localité 4], que M. [R] disposait de deux stands et les exploitait en tant qu’auto entrepreneur, qu’à la demande des inspecteurs, M. [R] s’est rendu dans son camion pour y prendre les documents relatifs à l’identification de son entreprise, qu’en se dirigeant vers son camion, il s’est arrêté au stand collé au sien, que sur ce stand de vêtements, se trouvait une personne assise sur une boite volumineuse et accueillait les acheteurs et que l’individu s’est rapidement levé pour quitter les lieux. Cet individu a été rattrapé par un inspecteur et a justifié son identité au moyen d’une demande d’asile et d’une carte d’abonnement Navigo, qu’il s’agissait de M. MD [L] [Y]. Elle prétend qu’au moment du contrôle, les inspecteurs ont constaté qu’aucune déclaration concernant son embauche ou sa rémunération n’avait été transmise à ses services. Elle précise que M. [R] a expliqué être le gérant des deux stands et que M. [Y] n’était pas salarié de l’entreprise. L’URSSAF ajoute que lors d’un second passage, le 18 octobre 2024, les inspecteurs ont constaté sur le stand de M. [R] la présence de la même personne en action de travail, à savoir M. [Y] qui retirait les sacs à mains suspendus pour les ranger dans un carton et que la vérification de la base de données relative aux déclarations préalables à l’embauche (DPAE) ne fait mention d’aucune déclaration au nom de M. [Y] et que la micro-entreprise n’est pas connue de l’URSSAF comme employeur de personnel salarié.
Elle indique que le 4 novembre 2024, M. [R] s’est présenté dans ses locaux afin d’y être auditionné, qu’il a nié les faits de travail dissimulé et s’est engagé à faire parvenir aux inspecteurs des justificatifs permettant de lever le doute quant à la caractérisation de l’infraction.
Elle prétend encore qu’au regard des éléments suivants : l’absence de DPAE au nom de M. [Y], les déclarations du représentant légal au cours de son audition libre, les documents justificatifs transmis par le dirigeant social précisant son état de santé, la constatation du salarié en situation de travail lors des deux visites des inspecteurs du recouvrement, elle était dans l’impossibilité d’établir de manière certaine : la date réelle d’embauche, le nombre réel d’heures effectuées et la rémunération effectivement perçue par M. [Y] et qu’à ce jour, aucune pièce comptable n’a été fournie par M. [R] pour justifier les constats opérés au cours du contrôle.
Réponse du tribunal
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Selon les dispositions de l’article L. 8221-5 du code de la sécurité sociale, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut.
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
L’article L. 242-1-1 du même code prévoit que les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite du constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l’assiette de ces cotisations.
L’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dispose que I.-Pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d’une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 :
1° Les revenus d’activité, à l’exception de ceux mentionnés au II de l’article L. 242-1, de ceux perçus par les travailleurs indépendants assujettis dans les conditions prévues aux articles L. 136-3 et L. 136-4, et des indemnités perçues à l’occasion d’un mandat ou d’une fonction élective ;
2° Les revenus d’activité assimilés fiscalement à des traitements et salaires des artistes-auteurs mentionnées à l’article L. 382-1 ;
3° Les allocations et avantages mentionnés au a du 1° du II de l’article L. 136-8.
II.-La contribution est établie sur l’assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les décrets pris en application de l’article L. 242-4-4, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que :
Le 1er octobre 2024, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que M. [R] était gérant de deux stands, que sur l’un de ses stands (stand de vêtement), a été vu, M. MD [L] [Y], assis sur une boite volumineuse et accueillant les acheteurs,L’entreprise de M. [R] est immatriculée à l’URSSAF depuis le 15 juin 1995 et la consultation des bases de données relatives aux déclarations de chiffre d’affaires fait apparaître un chiffre d’affaires nul en 2023 et qu’aucune déclaration n’a été transmise pour l’année 2024,Le 18 octobre 2024, les inspecteurs du recouvrement ont constaté sur le stand de M. [R], la présence de la même personne en action de travail : M. MD [L] [Y], ce dernier retirait des sacs à main suspendus pour les ranger dans un carton,La vérification de la base de données relative aux DPAE ne fait mention d’aucune déclaration au nom de M. MD [L] [Y] et la micro-entreprise n’est pas connue des services comme employeur de personnel salarié,Suite à un droit de communication bancaire réalisé auprès de la banque [1] pour la période du 1er janvier 2020 au 3 octobre 2024, l’analyse des flux financiers sur la période fait apparaître 597 mouvements débiteurs entre le 16 janvier 2020 et le 17 septembre 2024 pour la somme de 23 980,59 euros correspondant à des virements, des chèques émis, des retraits d’espèce et des transferts d’argent vers l’étranger, des virements ont été émis au profit de personnes physiques portant le même patronyme à savoir [W] [R], [U] [R], [H] [R] et [J] [R], ainsi qu’au profit de deux autres personnes physiques : [K] et [V] [C], les retraits d’espèce et les chèques émis sont considérés comme des salaires jusqu’à preuve du contraire et n’ont pas été déclarés à l’URSSAF,Lors de son audition libre, M. [R] n’a pas reconnu l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité en raison de son AVC survenu en 2021 qui ne lui permettait pas de travailler pendant deux ou trois ans ; sur l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, il a déclaré installer et ranger son matériel lui-même, ne pas employer de personnel salarié et que la personne rencontrée lors du contrôle n’est pas son salarié, cette dernière passe de temps en temps pour discuter avec lui et l’aide à remballer, les transferts RIA sont réalisés au bénéfice de ses enfants résidant au Sénégal, M. [V] [C] et M. [K] (bénéficiaires de virements bancaires) sont des collègues du marché qui lui prêtent de l’argent ; il ne reconnaît pas l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié,M. [R] s’est engagé à transmettre tous les justificatifs relatifs aux chèques (émis et reçus), aux versements bancaires, aux retraits d’espèces ainsi qu’aux transferts internationaux via RIA, au plus tard le 12 novembre 2024.M. [R] a été hospitalisé du 6 janvier 2022 au 14 janvier 2022, et au vu des éléments transmis, il est physiquement impossible pour M. [R] de veiller seul au bon fonctionnement de son commerce compte tenu de son état de santé et du volume de produits commercialisés par son autoentreprise,En l’absence d’une comptabilité permettant d’établir avec exactitude le montant des rémunérations versées ou de documents probants permettant de corroborer les déclarations du représentant légal de la micro-entreprise lors de son audition libre, il a été procédé au chiffrage des cotisations et contributions sociales éludées sur la base d’un redressement forfaitaire.Dans le cadre de sa requête, M. [R] verse aux débats des attestations de Mme [J] [R] et M. [W] [R] lesquels déclarent soutenir financièrement leur père.
Il se déduit de ces éléments que les inspecteurs URSSAF ont démontré lors de leur contrôle consistant à se rendre sur place sur le marché de VIncennes où M. [R] tenaient ses stands, en procédant à un droit de communication bancaire et en auditionnant M. [R], que ce dernier n’a pas déclaré le travail de M. MD [L] [Y], n’a pas souscrit une déclaration préalable à l’embauche, ni effectué de déclaration de salaire.
M. [R] n’apporte aucun élément justifiant les débits sur son compte bancaire ainsi que la présence de M. MD [L] [Y] sur son stand et vu en train d’emballer les affaires.
En conséquence, il s’est rendu coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et la contrainte sera validée.
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF et M. [R] sera condamné à payer à cette dernière la somme de 9 059 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [R] expose avoir subi un préjudice moral.
A défaut d’établir une faute et un préjudice, M. [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de M. [R] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
M. [R] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de M. [M] [R] ;
Valide la contrainte n° 0104072619 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 9 décembre 2025 à l’encontre de M. [M] [R] pour un montant de 9 059 euros ;
Condamne M. [M] [R] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 9 059 euros ;
Condamne M. [M] [R] aux dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte ;
Déboute M. [M] [R] de sa demande indemnitaire et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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