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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01443 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLYK
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S.U. [1]
— CPAM DU VAL DE MARNE
— Me Michaël RUIMY
— Dr [V] [O]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 31 MARS 2026
N° RG 24/01443 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLYK
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [J], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [I] [E], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [M] [Q], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 24/01443 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLYK
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 mars 2018, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [R] [K] [C] le 27 février 2018 à 6h20, dans les circonstances suivantes : alors qu’il faisait la ronde parking le salarié « descendait l’escalier du -3 pour se rendre au -4. Il a loupé une marche et est tombé ».
Le certificat médical initial, établi le même jour par le Dr [D] fait état au titre des « constatations détaillées » d’un « traumatisme rachis lombaire » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 mars 2018.
Le 5 juin 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (la caisse) a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 avril 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident du travail dont a été victime son salarié le 27 février 2018.
Après rejet implicite de son recours par la [2], la société [1] a, par requête reçue au greffe le 12 septembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de prise en charge par la caisse de l’intégralité des arrêts et soins au titre de la législation professionnelle consécutivement à l’accident de son salarié du 27 février 2018.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], représentée par son conseil à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— à titre principal, juger inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [R] [K] [C] au titre de son accident du travail du 27 février 2018,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer les lésions, les éventuelles hospitalisations et les arrêts directement et uniquement imputables à l’accident déclaré par le salarié, déterminer si une cause étrangère est à l’origine d’une partie des arrêts de travail et déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident,
— à titre infiniment subsidiaire, enjoindre à la caisse et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de M. [R] [K] [C] visé à l’article R.142-1 A du code de la sécurité social à son médecin consultant et surseoir à statuer sur ses autres demandes.
Elle fait valoir que la caisse n’a pas transmis le dossier médical de son salarié à son médecin consultant, de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’apprécier le lien de causalité entre les arrêts déclarés et les lésions ayant justifiées lesdits arrêts de travail. Elle considère que l’absence de transmission du dossier médical la prive du droit à un procès équitable et un recours effectif et entraine nécessairement l’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins de son salarié. Elle souligne que l’effectivité de son recours devant les juridictions de sécurité sociale est notamment garantie par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle relève ainsi que du fait de cette violation du principe du contradictoire, elle ne peut combattre la présomption d’imputabilité, son médecin consultant ne pouvant émettre aucun avis faute d’avoir accès au dossier médical, ce qui porte atteinte au principe d’égalité des armes.
Subsidiairement, elle sollicite donc une expertise médicale sur pièces, en relevant que son salarié a été arrêté plus de dix-sept mois sans qu’elle n’ait été tenue informée d’une quelconque complication justifiant une telle prescription, alors qu’en principe une lombalgie commune justifie un arrêt de travail d’une durée maximale de cinq jours selon le barème Ameli. Elle observe que l’absence de production des certificats médicaux faisant mention des lésions ne lui permet pas de comprendre les raisons d’une telle prescription.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle demande qu’il soit fait injonction à la caisse de transmettre le dossier médical à son médecin consultant comme le prévoit l’article R.142-1 A du code de la sécurité sociale.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes et de lui déclarer opposable sa décision de prise en charge des soins et arrêts de travail résultant de l’accident du travail survenu le 27 février 2018 à M. [R] [K] [C].
Elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable est dépourvue de tout caractère juridictionnel, de sorte que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours administratifs préalables obligatoires et donc que l’absence de transmission du rapport dans le cadre dudit recours ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable. Elle soutient que seules les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable n’ont pas été respectées et que dans la mesure où elles ne sont pas prescrites à peine de sanction, elles ne sauraient entraîner l’inopposabilité de la décision initiale de prise en charge de l’accident du travail. Elle indique qu’elle verse aux débats l’ensemble des pièces médicales que la société requérante peut transmettre à son médecin-consultant dans le cadre de la présente procédure et en déduit que la demande d’inopposabilité fondée sur une prétendue violation du principe du contradictoire doit être rejetée.
Elle rappelle ensuite que conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assuré à la suite de son accident du travail, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation / guérison de son état de santé, sans que la caisse ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins. Elle souligne que le salarié a été pris en charge de manière continue à la suite de son accident du travail pour des lésions identiques à celles figurant dans son certificat médical initial et que la présomption d’imputabilité au travail s’étend donc pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent la consolidation. Elle estime que, si la société conteste cette présomption, elle n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’origine de ces soins et arrêts a une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause leur caractère professionnel. Elle considère que la société ne démontre ni l’existence d’un état antérieur, ni que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail et qu’une expertise médicale ne saurait être demandée pour pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
MOTIFS
1. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts
L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale indique que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
Selon l’article R.142-8 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
L’article R.142-8-2 du même code précise que « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
Aux termes de l’article R.142-8-3 du même code, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis […] le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ».
Il résulte ainsi de l’application combinée de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
En l’espèce, la société [1] se fonde exclusivement sur les dispositions du droit européen pour soutenir que ce défaut de transmission contreviendrait à son droit absolu à un procès équitable et à un recours effectif.
Or, aucune disposition issue de la Convention européenne des Droits de l’Homme ou de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales n’impose à la caisse de communiquer à l’employeur devant la commission médicale de recours amiable ainsi que la juridiction de sécurité sociale, même par l’intermédiaire du médecin-conseil de ce dernier, les soins et arrêts de travail prescrits à un assuré et pris en charge à titre professionnel, ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié.
La société [1] prétend que l’arrêt Eternit contre France tel que rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme en date du 27 mars 2012 (décision n°20041/10) n’est pas transposable au présent cas, en ce que son recours ne porte pas sur l’accès aux pièces médicales sur lesquelles se fonde un diagnostic, mais au contraire sur l’effectivité d’un recours prévu par les dispositions légales et réglementaires.
Pour autant force est de constater que dans cet arrêt, la Cour rappelle que le droit à une procédure contradictoire, au sens de l’article 6 § 1, implique en principe la faculté pour les parties à un procès pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision et de la discuter, mais que le droit à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu. La Cour affirme ainsi que son étendue peut varier en fonction notamment des spécificités des procédures et expose que la nature particulière du contentieux opposant la caisse et l’employeur en cas de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie amène à formuler plusieurs réserves sur le principe d’une discussion contradictoire des pièces médicales par les parties, dès lors qu’il importe également de prendre en considération le droit du salarié victime au respect du secret médical, le droit au respect de la vie privée et familiale étant quant à lui garanti par l’article 8 de la Convention.
Considérant que ces deux droits doivent coexister de manière à ce qu’aucun ne soit atteint dans sa substance même, la Cour estime que dès lors que l’employeur contestant le caractère professionnel de la maladie peut solliciter du juge la désignation d’un expert médecin indépendant à qui seront remises les pièces composant le dossier médical du salarié et dont le rapport, établi dans le respect du secret médical, aura pour objet d’éclairer la juridiction et les parties, cet équilibre est réalisé.
La Cour constate par ailleurs que la procédure aux termes de laquelle la caisse se prononce sur le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident déclaré par le salarié est, dans son ensemble, soumise aux principes du contradictoire et de l’obligation d’information de l’employeur dont le respect est prévu en droit interne et assuré par les juridictions de la sécurité sociale. Elle en déduit que la possibilité pour l’employeur d’avoir accès, par l’intermédiaire d’un expert médecin, aux pièces médicales de son salarié lui garantit une procédure contradictoire tout en assurant le respect du secret médical auquel le salarié a droit. A cet égard, la Cour souligne que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention en matière de procès équitable.
Il s’en évince que contrairement à ce que soutient la société [1], cette décision est tout à fait applicable en l’espèce en ce que ce qui est critiqué est bien l’accès aux pièces médicales du salarié et l’effectivité du recours de l’employeur, peu importe que le litige porte sur un problème de diagnostic ou sur l’imputabilité des arrêts de travail à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, étant observé, comme le relève à juste titre la caisse, que la procédure devant la commission médicale de recours amiable est de nature administrative.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que l’atteinte au droit à un procès équitable et un recours effectif n’est pas démontrée en l’espèce.
De surcroît, il convient de rappeler que dans un arrêt rendu le 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.539), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Elle en déduit qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.412-10 et R.142-16-3 du même code.
Le fait que le médecin conseil de la société [1] n’ait pas reçu au stade du recours amiable les éléments qui auraient dû être transmis par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne constitue pas, en conséquence, une violation de la procédure et ne peut ouvrir droit à l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [R] [K] [C].
2. Sur la demande de mesure d’instruction
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur de prouver que les lésions ou les arrêts de travail ont soit une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte. Cette preuve peut notamment être rapportée par l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 27 février 2018 par le Dr [D] mentionnant au titre des « constatations détaillées » un « traumatisme rachis lombaire » et prescrivant des soins avec un arrêt de travail jusqu’au 4 mars 2018 (pièce n°1 de la caisse) et une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 27 février 2018 au 18 août 2019 (pièce n°5 de la caisse).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail faisant suite à l’accident du 27 février 2018.
La présomption d’imputabilité est donc établie.
Il appartient donc à la société [1] de rapporter la preuve contraire afin de renverser cette présomption, en démontrant l’existence d’une cause étrangère et/ou d’un état pathologique antérieur évoluant sur son propre compte.
Il convient toutefois de relever que si la caisse affirme dans ses écritures (en page 5) avoir versé aux débats l’ensemble des pièces médicales que la société requérante peut transmettre à son médecin consultant, force est de constater qu’elle n’a pas produit le rapport de son médecin conseil et qu’elle ne justifie pas l’avoir transmis au médecin mandaté par la société dans le cadre du présent recours contentieux. Ainsi, la société [1] se trouve de fait dans l’impossibilité absolue de renverser la présomption d’imputabilité de sorte qu’il apparait nécessaire d’ordonner une consultation médicale sur pièces afin de pallier la carence de la caisse.
Dès lors, il convient, avant dire droit, d’ordonner une consultation médicale sur pièce, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer les soins et arrêt de travail imputable à l’accident du travail du 27 février 2018 de M. [R] [K] [C].
Il convient par ailleurs de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
3. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces sans convocation des parties,
DESIGNE pour y procéder :
le Dr [V] [O], Hôpital de [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4], [Localité 5]
( [Courriel 1] )
Avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [R] [K] [C],
— dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 27 février 2018 de M. [R] [K] [C],
— dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
— déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 27 février 2018 de M. [R] [K] [C],
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [1], à savoir le Dr [T], demeurant [Adresse 5],
DIT que la société [1] pourra transmettre toute pièce utile directement à l’expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert,
RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 07 septembre 2026 à 15h30 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles – [Adresse 6] (Salle J) – [Courriel 2],
DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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