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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 22/07893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Octobre 2025
N° RG 22/07893 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXOQ
N° Minute :
AFFAIRE
[A] [Z]
C/
[O] [U] épouse [F], S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L71
DEFENDERESSES
Madame [O] [U] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines
[Adresse 11]
[Localité 8]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025 en audience publique devant :
Alix FLEURIET, Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 02 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] [Z] a été hospitalisé à l’hôpital de [13] en réanimation médicale, puis en neurochirurgie à la suite d’un accident de vélo survenu le 19 juin 2016 sur la [Adresse 15] dans la Forêt de [Localité 14] à [Localité 10].
M. [Z] a, par courrier de son conseil du 17 février 2017, pris attache auprès de la société Axa France Iard, assureur de Mme [O] [F], propriétaire du chien dont il estime être à l’origine de son accident, afin d’obtenir le versement d’une provision. Par courrier du 4 avril 2017, cette dernière lui a indiqué ne pas donner suite à sa demande.
Par actes en date des 21, 23 et 27 juin 2017, M. [A] [Z] a fait assigner en référé Mme [F], la société Axa France et la CPAM des Yvelines devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir ordonner une expertise médicale pour déterminer les préjudices corporels subis du fait de son accident, et de voir condamner la société Axa France ainsi que Mme [F] à lui verser notamment la somme provisionnelle de 20 000 euros en réparation desdits préjudices.
Par ordonnance rendue le 23 août 2017, le juge des référés a rejeté la demande de provision, ordonné l’expertise médicale et désigné pour la réaliser le docteur [L] [T].
Les opérations d’expertise judiciaire se sont tenues le 29 mars 2018, et le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 26 mai suivant, renvoyant notamment l’évaluation de certains préjudices non consolidés à l’avis d’un sapiteur ORL en la personne du Professeur [C] [S], dont les conclusions ont été rendues le 19 juillet 2019.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 22 août, 29 août et 2 septembre 2022, M. [A] [Z] a fait assigner la société AXA France IARD, la CPAM des Yvelines et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, M. [A] [Z] demande au tribunal de :
— A titre liminaire, déclarer irrecevable le rapport d’expertise Equad en raison de la violation du secret médical ;
— dire et juger que Mme [O] [F], propriétaire du chien, est responsable des conséquences de l’accident dont il a été victime le 19 juin 2016 ;
— dire et juger que M. [A] [Z] n’a commis aucune faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation ;
En conséquence,
— condamner in solidum Mme [O] [F] et la compagnie Axa France Iard, ès qualité d’assureur responsabilité civile de celle-ci, à indemniser M. [A] [Z] de l’intégralité de ses préjudices ;
Avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans les conditions ci-dessus exposées afin de déterminer les préjudices subis par M. [A] [Z] ;
— condamner in solidum Mme [O] [F] et la compagnie Axa France Iard, ès qualité d’assureur responsabilité civile, à verser à M. [A] [Z] la somme provisionnelle d’un montant de 30.000,00 € à valoir sur son entier préjudice ;
— condamner in solidum Mme [O] [F] et la compagnie Axa France Iard, ès qualité d’assureur responsabilité civile, à verser à M. [A] [Z] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [O] [F] et la compagnie Axa France Iard, ès qualité d’assureur responsabilité civile, aux entiers dépens ;
— déclarer le jugement avant dire droit à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société AXA France Iard demande au tribunal de :
— constater que le rôle causal de l’animal n’est pas démontré,
— subsidiairement, dire que les fautes commises par le requérant sont de nature à exclure son droit à indemnisation ; ou à tout le moins de le réduire fortement,
En tout état de cause,
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes,
— le condamner au versement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023.
Mme [O] [F] et la CPAM des Yvelines régulièrement assignées n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur le rapport de la société Equad
Le demandeur expose qu’il ressort du rapport Equad du 23 mars 2018 versé aux débats par la défenderesse que celle-ci a communiqué des éléments médicaux relatifs aux séquelles de M. [A] sans son accord ; que si ce rapport a été retiré des débats par la défenderesse, il est toujours fait état de la note comprenant des éléments de nature médicale dans le rapport produit par la défenderesse.
La défenderesse considère que le rapport du 30 janvier 2023 versé aux débats ne porte aucune atteinte au secret médical.
Appréciation du tribunal
Selon l’article L. 1110-4, I. du code de la santé publique dans sa version applicable à l’espèce, « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. ».
Toute pièce couverte par le secret médical ne peut être communiquée qu’à la demande du patient intéressé (1civ. 25 novembre 2010 n°09-69.721).
En l’espèce, il ressort de la note d’expertise Equad n°2 du 23 mars 2018 établie à la demande d’Axa, versée en pièce X-1 par le demandeur, que celle-ci vise en page 3 « L’analyse des pièces communiquées (procès-verbaux de Police et pièces médicales) par le Conseil de la victime. ». Il est d’ailleurs fait état en page 4 de cette note d’éléments médicaux concernant M. [Z], et notamment d’un courrier entre médecins.
Il n’est pas contesté que M. [Z] n’a pas autorisé la communication de pièces médicales à la société Equad, ce qui ressort d’ailleurs du courrier de son conseil en date du 12 janvier 2023 faisant suite à la production en cours d’instance de la pièce n°1 en défense intitulée rapport Equad du 23 mars 2018 et qui a depuis été retiré des débats par la défenderesse.
Le rapport Equad du 30 janvier 2023 intitulé « Note d’expertise » versé aux débats en défense en pièce 5, postérieurement au retrait de la pièce n°1 susvisée, mentionne que la présente note a « pour objet d’informer la compagnie d’assurance AXA France des premiers éléments d’information recueillis.
Elle fait suite à :
(…)
Notre note n°2 dont il convient de préciser qu’elle avait été rédigée le 25 mai 2018 date d’entrée en vigueur du RGDP
(…)
L’analyse des pièces communiquées ».
Il sera observé que la note n°2 « rédigée le 25 mai 2018 », correspond manifestement à la note n°2 du 23 mars 2018, étant relevé qu’il manque vraisemblablement l’adverbe « avant » précédant la date du 25 mai 2018, laquelle est effectivement la date d’entrée en vigueur du RGDP.
Toutefois, la note d’expertise Equad du 30 janvier 2023 ne reprend aucuns éléments médicaux relatifs à M. [Z], il s’agit d’une note technique qui a pour objet la modélisation de différentes hypothèses relatives aux circonstances dans lesquelles l’accident de vélo est intervenu, ce sans aucun lien avec les éléments médicaux qui étaient cités dans la note n°2 laquelle n’est au demeurant pas annexée à la note du 30 janvier 2023 et qui a été retirée des débats par la défenderesse.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable le rapport Equad du 30 janvier 2023.
Sur la responsabilité de Mme [P] du fait de l’animal
M. [Z], après avoir rappelé, sur le fondement des dispositions de l’article 1243 du code civil que le rôle actif de l’animal est présumé lorsqu’il est entrée en contact avec la victime et qu’en l’absence de contact ou en cas d’inertie de l’animal, le rôle actif de ce dernier est caractérisé par sa présence au milieu de la chaussée qui a imposé au conducteur une manœuvre d’évitement, soutient que c’est en raison de l’arrivée soudaine du chien de Mme [F] sur la route forestière qu’il est tombé de vélo, la chute trouvant son origine dans un contact direct avec l’animal. Il conteste la pertinence du rapport Equad, dont les tests ont été faits dans des conditions différentes de celle de l’accident, estimant qu’aucun élément ne vient corroborer le rôle prétendument causal du ralentisseur ou la vitesse excessive qui lui est reprochée par la défenderesse. Il ajoute que le port du casque n’étant pas obligatoire, il ne saurait lui en être davantage reproché l’absence de port pour limiter son droit à indemnisation.
La société Axa conteste tout contact entre le cycle et l’animal, rappelant qu’il n’y a pas eu de témoin tiers de l’accident ; que les attestations établies postérieurement par les proches de M. [Z], qui n’ont pas été témoins de l’accident, ne sont pas probantes ; que l’animal n’a pas été blessé, ni le vélo endommagé ; que si le rapport Equad ne permet pas d’exclure tout contact matériel, il considère que l’absence de contact est plus plausible, à savoir un écart du cycliste sur la gauche ou un déséquilibre lors du franchissement du dos d’âne sans rôle causal du chien. Elle fait valoir qu’en l’absence de contact, il appartient à M. [Z] de démontrer l’anormalité du comportement de l’animal ; qu’il n’y a rien d’anormal à la présence d’un chien en forêt à proximité d’un véhicule sur le parking, Mme [F] s’apprêtant à le faire monter dans le coffre, que l’animal était déjà au milieu de la route lorsque M. [Z] est arrivé à vive allure. La défenderesse ajoute que le cabinet Equad a procédé à des simulations dont il ressort que le cycliste roulait à 40 km/h, vitesse excessive au vu de la configuration des lieux et alors que la route était limitée à 30 km/h ; qu’abordant à trop grande vitesse le dos d’âne sur une chaussée rectiligne et/ou voulant éviter le chien au milieu de la route alors qu’il roulait trop vite, il a perdu la maitrise de son cycle alors qu’il aurait pu le contourner ; qu’il était en outre dépourvu de casque alors qu’il pratiquait le VTT en forêt, ce qui est une prise de risque délibéré. Elle conclut à l’exclusion du droit à indemnisation de M. [Z] ou subsidiairement à sa réduction.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Il importe peu qu’il n’y ait pas eu de contact physique entre l’animal et la victime. Dès lors qu’un animal a un comportement anormal, son propriétaire et gardien est tenu d’indemniser la victime des dommages que ce comportement anormal a entraînés. Il incombe à la victime de démontrer le comportement anormal de l’animal.
En revanche, si l’animal incriminé était en mouvement et est entré en contact avec la victime, son rôle actif est présumé.
Il n’est pas contesté que Mme [F] est propriétaire du chien en cause et qu’elle est assurée auprès d’Axa France.
En l’espèce, l’accident de cycle est survenu sur une route forestière rectiligne, avec une bonne visibilité et dont la surface est dégradée au vu des photographies versées aux débats par les parties. Le procès-verbal de police dressé le 19 juin 2016 relate qu’un cycliste (M. [Z]) a percuté un chien et chuté, faisant un salto par-dessus ce dernier. Il ressort toutefois des auditions effectuées au cours de l’enquête qu’il n’y a pas eu de témoin tiers de l’accident. Si M. [X] a fait état le 21 juin 2016 de ce que la propriétaire du chien lui a déclaré que la victime « aurait percuté son chien ce qui aurait provoqué sa chute », il précise également ne pas avoir été témoin du choc et Mme [F] n’a pas, lors de son audition le 22 juin 2016, mentionné un choc qui serait survenu entre son chien et le cycliste, étant relevé que M. [Z], victime d’un traumatisme crânien, n’a pas de souvenir des circonstances de l’accident de cycle.
En outre, les trois attestations de mai 2017 produites en demande ne sont pas probantes comme émanant de personnes, proches du demandeur, qui n’ont pas été témoins directs de l’accident. Ainsi, si M. [X] indique que la victime « subitement heurta un chien se trouvant au milieu du chemin entrainant immédiatement sa chute » cela contredit expressément ses déclarations faites aux services de police qu’il convient de retenir dans la mesure où elles ont eu lieu peu après l’accident au cours de l’enquête, outre qu’il déclare avoir vu une « trace » sur le « flanc arrière du chien », alors que lors de son audition, il indiquait ne pas avoir vu le chien blessé, rapportant seulement « il semblerait que selon [I], il boitait ». Mme [I] [K], épouse du demandeur, arrivée sur les lieux de l’accident suite à un appel téléphonique de M. [X], fait état dans son attestation d’une marque sur le flanc droit du chien qu’elle déclare avoir constaté avec la propriétaire, mais précise que le chien ne boitait pas. Mme [R], compagne de M. [X], venue sur les lieux avec Mme [K], après l’accident par conséquent, fait aussi état de ce que le chien était « marqué sur le flanc droit ». Toutefois, le fait que le chien aurait été blessé, ce qui pourrait corroborer l’existence d’un choc, ne ressort pas de l’audition de Mme [F], est contesté en défense et surtout il n’a pas été procédé à des constatations matérielles par les services de police de l’état du chien lors de leur intervention de sorte que ce fait ne peut pas être établi par les attestations de proches du demandeur qui n’ont pas été entendus par les services de police et ne se sont présentés sur les lieux qu’après l’accident pour Mmes [R] et [K], outre les contradictions de celle émanant de M. [X] ci-dessus relevées.
Enfin, le fait que les services de police aient constaté que la roue avant du vélo de la victime était « légèrement voilée » n’est pas une preuve d’un contact entre le chien et le cycle puisque le vélo a pu aussi bien être abimé lors de la chute. L’enquête, classée sans suite pour absence d’infraction, ne comporte pas d’éléments autres corroborant un choc entre le cycle et l’animal.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la preuve n’est pas rapportée d’un contact entre le vélo et l’animal.
Toutefois, il ressort de l’audition de Mme [F], propriétaire du chien, qu’elle revenait d’une promenade en forêt avec son chien, non tenu en laisse, qu’elle se dirigeait vers son véhicule lequel était stationné sur le bas-côté droit de la route, que son chien se trouvait 1m50 voire 2 mètres derrière en biais au milieu de la route, alors qu’elle déverrouillait la voiture, elle a entendu quelqu’un dire « CHIEN », s’est retournée et a vu sa chienne recroquevillée, laquelle a couiné et est partie « en courant » ; qu’au « même moment », elle a entrevu le cycliste passer sur sa gauche (de son chien), déjà déséquilibré et ensuite elle a constaté qu’il était au sol ; qu’elle « n’a pas vu de choc à proprement parlé », précisant qu’elle n’avait pas ses lunettes de vue.
Il sera relevé qu’il n’est pas établi que le ralentisseur situé en amont de la chute ait eu un rôle causal dans l’accident. En effet, aucune mention n’est faite dans l’enquête de police d’un quelconque rôle de ce ralentisseur dans l’accident, ni d’ailleurs dans les auditions, outre qu’au vu des photographies, il semble de hauteur modeste. Le fait que le cabinet Equad, mandaté par l’assureur, ait effectué, non contradictoirement, une simulation avec un franchissement à 40 km/heure du ralentisseur n’est qu’une hypothèse, outre qu’il ne ressort pas de l’enquête que M. [Z] circulait à 40 km/h, ce qui selon le cabinet Equad, correspond à « un comportement sportif à très sportif », ni à une vitesse excessive. Ainsi, le fait que dans le procès-verbal du 19 juin 2016, il soit mentionné que M. [N], cycliste, signale que M. [Z] est passé à proximité de son groupe de cyclistes dont « certains ont relevé qu’il roulait vite » est particulièrement imprécis, outre que M. [N] qui a été contacté le 20 juin 2016 par téléphone par les services de police ne mentionne pas ce fait ; que si M. [X] lors de son audition du 21 juin 2016 a précisé avoir été gêné par un cycliste pour rouler à « la même allure » que M. [Z], il ne prétend pas que celui-ci roulait vite ou trop vite, ce qui d’ailleurs est subjectif ; qu’il indique au contraire qu’ils effectuaient « une balade dominicale » en vélo selon un trajet habituel ; que d’ailleurs M. [Z] a indiqué lors de l’enquête qu’il faisait comme tous les dimanches une balade à vélo avec son ami.
Il s’ensuit que le chien était derrière Mme [F], sans laisse, au milieu de la route forestière; que le fait que M. [Z], dont il n’est pas établi qu’il aurait perdu la maitrise de son cycle en raison d’une vitesse excessive ou à cause du ralentisseur, ait crié «CHIEN » montre qu’il a été surpris par la présence de l’animal qui constituait un obstacle ; que d’ailleurs le chien s’est recroquevillé avant de s’enfuir ; que M. [Z] a été déséquilibré et a chuté au sol. Il ne saurait donc être considéré que le chien, de type berger allemand, a joué un rôle purement passif dans l’accident, puisque, laissé libre de circuler, il se trouvait au milieu de la route derrière Mme [F] qui le précédait et qui regagnait son véhicule garé sur le côté, la promenade étant terminée, place à laquelle il était manifestement à l’approche de M. [Z] circulant à vélo, avant de déguerpir, lequel a pu légitimement, sinon prendre peur, du moins penser qu’il était pertinent d’essayer de l’éviter et s’est trouvé déséquilibré.
Par conséquent, ces circonstances caractérisent un comportement anormal du chien au sens de l’article 1243 du code civil.
Sur l’exclusion ou la réduction du droit à indemnisation, au vu des développements qui précèdent, il n’est pas établi que M. [Z] roulait à une vitesse de 40 km/h ou excessive de sorte que ce moyen sera écarté. S’il est exact que M. [Z] ne portait pas de casque, le port de celui-ci n’étant pas obligatoire à la date de l’accident, il ne peut s’agir d’une faute excluant ou diminuant son droit à indemnisation.
Le droit à réparation intégrale de M. [Z] est ainsi établi.
Mme [F], propriétaire du chien, est par conséquent entièrement responsable des conséquences de l’accident dont il a été victime le 19 juin 2016.
Il convient en conséquence de condamner in solidum Mme [F] et la société Axa, ès qualité d’assureur responsabilité civile de celle-ci, à indemniser M. [A] [Z] de l’intégralité de ses préjudices.
Il convient d’ordonner une expertise judiciaire afin d’évaluer les préjudices imputables à l’accident du 19 juin 2016 selon les modalités précisées au dispositif et il sera sursis à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par M. [Z] en l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur la demande de provision
Il ressort de l’expertise judiciaire en date du 26/05/2018 que M. [Z] a été victime d’un traumatisme crânien grave et d’une fracture du rocher du côté gauche. Il présentait à un an et neuf mois de l’accident, un discret syndrome dysexécutif, une anosmie, une agueusie, une hypoacousie gauche, une vessie hyperactive d’origine vraisemblablement centrale, des troubles génitosexuels avec des répercussions psychologiques. Il n’était pas consolidé compte tenu de la poursuite des soins actifs et des explorations neurologiques, neurocognitives et neuro-urologiques. L’expert judiciaire a notamment relevé un DFT total dans toutes les activités personnelles du 19/06 au 23/07/20216, un DFT partiel dans toutes les activités personnelles de 80% du 26/07 au 28/07/2016 de 80% puis de 70% du 29/07 au 19/09/2016 et de 50% en cours, un DFP non inférieur à 20%, des souffrances endurées non inférieures à 3/7. Le sapiteur ORL (rapport du 10/07/2019) a relevé une IPP pour l’audition de 5%, des troubles de l’odorat et du goût de 5% et des troubles de l’équilibre probablement en rapport avec l’accident de 3%.
Au regard de ces éléments, il sera accordé à M. [Z] une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés en raison de l’expertise ainsi ordonnée et pour cette raison, il sera sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM des Yvelines dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [A] [Z] de sa demande tendant à déclarer irrecevable le rapport Equad du 30 janvier 2023 ;
Dit que Mme [O] [F], propriétaire du chien, est responsable des conséquences de l’accident dont M. [A] [Z] a été victime le 19 juin 2016 ;
Condamne in solidum Mme [O] [F] et la société Axa France Iard, ès-qualités d’assureur, à indemniser M. [A] [Z] de l’intégralité de ses préjudices ;
Ordonne une expertise médicale au bénéfice de M. [A] [Z] demeurant [Adresse 4] à [Localité 9] et désigne à cet effet :
Docteur [L] [T]
Hôpital [16]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 17]@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ; Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ; À partir des déclarations de la partie demanderesse préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance préjudice esthétique temporaire avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2026, sauf prorogation expresse de sa mission ;
Fixe le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise à la somme de 1 500 euros laquelle devra être consignée par M. [A] [Z] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, au plus tard le 05 décembre 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [O] [F] et la société Axa France Iard, ès-qualités d’assureur, à verser à M. [A] [Z] la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Sursoit à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par M. [A] [Z] en attente de dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Réserve les dépens ;
Sursoit à statuer s’agissant des demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 13 heures 30 aux fins de vérifier si la consignation a été versée ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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