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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public SIP PARIS 13E, Société ICF HABITAT LA SABLIERE, de l', O c/ CAF, ONEY BANK, SOCIETE GENERALE, S.A. ELOGIE SIEMP, CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES SCG VPRIF - VILLE, MUTUELLE GENERALE DE L' ECONOMIE FINANCES ET INDUSTRIE, EDF SERVICE CLIENT, CAISSE D' EPARGNE ILE DE FRANCE, Mutuelle MGEFI, CENTRE CHATEAU DES RENTIERS, Société ONEY BANK, POLE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 12 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00499 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP45
N° MINUTE :
26/00090
DEMANDEUR:
[Q] [F]
DEFENDEURS:
ONEY BANK
Mutuelle MGEFI
SIP PARIS 13E
RATP
ICF HABITAT LA SABLIERE
SOCIETE GENERALE
[C] [O]
GENERALI IARD
FRANFINANCE
[G]
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
EDF SERVICE CLIENT
S.A. ELOGIE SIEMP
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUED LA HAUTE VIENNOISE
CENTRE CHATEAU DES RENTIERS
CAF
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES SCG VPRIF – VILLE
DRFIP IDF ET PARIS
CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [F]
188 B AV DE CLICHY
75017 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Mutuelle MGEFI
MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE FINANCES ET INDUSTRIE
6 RUE BOUCHARDON CS 50070
75481 PARIS CEDEX 10
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 13E
101 RUE DE TOLBIAC
75630 PARIS CEDEX 13
non comparante
RATP
DEP JURIDIQUE AFFAIRES PENALES PV INCIDENTS CHEQUES LAC LA61
54 QUAI DE LA RAPEE
75599 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société ICF HABITAT LA SABLIERE
DIRECTION TERRITORIALE PARIS
83 bd vincent auriol
75013 PARIS
Représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Madame [O] [N]
48 bd massena
75013 PARIS
non comparante
Société GENERALI IARD
75456 PARIS CEDEX 09
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 902021
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société [G]
Cs 92449
55 bd de l embouchure
31085 TOULOUSE CEDEX 2
non comparante
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
75012 PARIS
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQUERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
S.A. ELOGIE SIEMP
8 BOULEVARD D INDOCHIN
75019 PARIS
non comparante
DIRETION DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUE DE LA HAUTE VIENNE
31 rue montmailler
87043 LIMOGES CEDEX 2
non comparante
Association CENTRE CHATEAU DES RENTIERS
38 CHATEAU DES RENTIERS
75013 PARIS
non comparante
CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES SCG VPRIF – VILLE
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS
non comparante
DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GD PARIS
94 RUE REAUMUR
75014 PARIS CEDEX 02
non comparante
CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
61 avenued es ternes
75017 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière: Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 27 février 2025, M. [Q] [F] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le 27 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 26 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 84 mois, au taux de 0%, retenant une capacité de remboursement de 87,70 € avec effacement partiel des soldes restant dus en fin de plan.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 10 juillet 2025, M. [Q] [F] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 7 juillet 2025, au motif que son endettement avait été modifié.
Le 21 juillet 2025, la Commission de surendettement de Paris a transmis le dossier du débiteur au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus à l’audience du 13 octobre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée pour convocation de la Caisse d’allocations familiales de Paris, de la Ville de Paris, de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et l’association Centre château des rentiers.
A l’audience du 4 décembre 2025 M. [Q] [F], comparant en personne, demande au juge du surendettement de :
— fixer sa dette auprès de la CAF de Paris à la somme de 779,67 €,
— fixer sa dette auprès de la Ville de Paris à la somme de 0 € compte tenu des saisies à tiers détenteur intervenues les 6 juin et 6 septembre 2025,
— fixer sa dette auprès de la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France à la somme de 0 € compte tenu du paiement intervenu en août 2025,
— fixer sa dette auprès de l’association Centre château des rentiers à la somme de 0 € compte tenu de la renonciation du créancier,
— fixer sa dette à la somme de 2 810,17 € auprès de la société ICF Habitat la Sablière, incluant le mois d’octobre 2025,
— prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il estime que sa situation est irrémédiablement compromise, en ce qu’il n’a aucun patrimoine et a la charge de son épouse, n’ayant actuellement aucun revenu ainsi que trois enfants pour lesquels il exerce un droit de visite et verse une contribution à leur entretien et à leur éducation pour un total de 340 € par mois.
La SA d’HLM ICF La Sablière, représentée par son conseil, déclare sa créance à hauteur de 2 810,17 € selon décompte arrêté au 26 novembre 2025 incluant l’échéance d’octobre 2025 et s’oppose au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle fait valoir que le chauffage est inclus dans les charges afférentes au loyer, de sorte qu’il n’y a pas lieu de compter un forfait chauffage en sus. Elle conteste le fait que l’épouse de M. [Q] [F] soit considérée comme à sa charge, dans la mesure où son absence d’activité professionnelle résulte de son choix personnel. Elle ajoute que le débiteur a déposé un dossier auprès du Fonds de solidarité pour le logement, et qu’en raison du montant de la dette il est très probable qu’il obtienne un avis favorable de sorte que sa situation ne saurait être considérée comme étant irrémédiablement compromise.
Par courrier reçu au greffe le 29 octobre 2025, la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a indiqué que M. [Q] [F] lui était redevable de la somme de 3 139,66 € dont 2 854,66 € en principal et 285 € de majoration. Elle a précisé que sa situation n’appelait aucune observation de sa part.
Par courriel reçu au greffe le 21 octobre 2025, le centre dentaire Château des rentiers a indiqué avoir pris la décision de solder à titre grâcieux l’intégralité des sommes restant dues à son établissement et de renoncer par conséquent à toute créance envers le patient.
Par courriel reçu au greffe le 22 octobre 2025, le service des impôts des particuliers du 13ème arrondissement a indiqué que M. [Q] [F] ne lui était redevable d’aucune dette.
Par courrier reçu au greffe le 29 août 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France a adressé la déclaration de créance telle que transmise à la Commission de surendettement. Elle a indiqué ne pas contester l’orientation préconisée par la Commission.
Par courrier reçu au greffe le 28 août 2025, la Mutuelle générale de l’économie, des finances et de l’industrie (MGEFI) a déclaré sa créance pour un montant de 1 121,16 € et a joint à son courrier son décompte de créance.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Préalablement autorisé M. [Q] [F] a fait parvenir, en cours de délibéré, le justificatif de la transmission de ses pièces au conseil de la SA D’HLM ICF La Sablière, lequel a eu la possibilité de formuler des observations, dont il n’a pas usé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
M. [Q] [F] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 10 juillet 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 7 juillet 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Sur la créance de la SA d’HLM ICF La Sablière
En l’espèce, la créance de la SA d’HLM ICF La Sablière, référencée en procédure “266492 33 logement actuel" a été fixée à 2 387,18 € selon l’état des créance établi le 15 juillet 2025.
Or, il résulte des déclarations concordantes des parties et du décompte de situation produit par la bailleresse que sa créance s’élève en réalité à la somme de 2 810,17 €, arrêtée au 26 novembre 2025 et incluant l’échéance du mois d’octobre 2025.
Dans ces conditions la dette de M. [Q] [F] auprès de la SA d’HLM ICF La Sablière sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2 810,17 €.
Sur la créance de la CAF de Paris
En l’espèce, M. [Q] [F] justifie de s’être vu signifier le 22 mai 2025 deux contraintes référencées 7990670 R/ ING 01 et 7990670 R/ FP1 01 par la Caisse d’allocations familiales de Paris, d’un montant de 779,67 € au titre d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, augmentée de pénalités pour fraude.
M. [Q] [F] demande d’ajouter cette dette en procédure et la Caisse d’allocations familiales de Paris, régulièrement convoquée, n’a pas formulé d’observations.
En conséquence, il y a lieu d’ajouter en procédure la dette de M. [Q] [F] envers la Caisse d’allocations familiales de Paris, d’un montant de 779,67 €, étant précisé qu’en tout état de cause cette dette ne peut faire l’objet d’aucune remise, rééchelonnement ou effacement compte tenu de son origine frauduleuse, en application de l’article L711-4 du code de la consommation.
Sur la créance de la Ville de Paris
En l’espèce, M. [Q] [F] justifie de s’être vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur le 6 juin 2025 puis le 6 septembre 2025 par la Ville de Paris, d’un montant de 4 364,16 € au titre d’un indu de RSA du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021, au motif de revenus salariés non déclarés.
Il affirme que la saisie administrative à tiers détenteur a été fructueuse et la Ville de Paris, qui supporte la charge de la preuve de sa créance, n’en a pas justifié.
Dans ces conditions, la créance de la Ville de Paris référencée SGC VPRIF – VILLE n°10000 0013613784317 16050496 sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à 0 €.
Sur la créance de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris
En l’espèce, M. [Q] [F] justifie de s’être vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur le 1er août 2025 par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, d’un montant de 614,14 €.
Il affirme que la saisie administrative à tiers détenteur a été fructueuse et la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, qui supporte la charge de la preuve de sa créance, n’en a pas justifié.
Dans ces conditions, la créance de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris référencée SATD n°REP IDF1-23-2900002601 16 0750 sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à 0 €.
Par ailleurs, l’état des créances établi le 15 juillet 2025 par la Commission de surendettement a retenu que la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris était créancière d’une somme de 4 147,28 € selon dette référencée “IDF1 21 2900012244". Or, M. [Q] [F] justifie par une attestation de paiement établir le 7 mai 2025 avoir réglé cette somme.
Par conséquent, la créance de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris référencée “IDF1 21 2900012244" sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à 0 €.
Sur la créance de l’association Centre dentaire Château des rentiers
En l’espèce, M. [Q] [F] justifie d’une dette contractée auprès de l’association Centre dentaire Château des rentiers pour un montant total de 1 033,18 € selon relevés d’honoraires établis le 3 juillet 2025.
Préalablement convoqué pour l’audience du 4 décembre 2025, l’association Centre dentaire Château des rentiers a indiqué renoncer au paiement de cette créance.
Dans ces conditions, la créance de l’association Centre dentaire Château des rentiers sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 €.
Il sera rappelé que les présentes vérifications sont opérées pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond,
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de M. [Q] [F] n’est pas contestée par les créanciers.
Selon l’état des créances transmis par la Commission actualisé par les vérifications de créances précitées, l’endettement de M. [Q] [F] s’élève à la somme de 27 814,98 € incluant une dette de nature alimentaire de 2 200 € due à Mme [E] [N] et une dette d’origine frauduleuse de 779,67 € auprès de la Caisse d’allocations familiales de Paris, ne pouvant faire l’objet d’aucune mesure de suspension, rééchelonnement ou effacement.
Sur la capacité de remboursement du débiteur et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l’audience que M. [Q] [F] est âgé de 41 ans et est surveillant pénitentiaire principal dans la fonction publique d’Etat.
Il perçoit un traitement de 1 565 € par mois (selon bulletin de paie le plus récent produit pour le mois d’avril 2025).
Il a trois enfants de 12, 11 et 10 ans pour lesquels il exerce un droit de visite et d’hébergement régulier et verse une pension alimentaire de 340 € par mois, selon jugements rendus les 31 janvier 2017 et 17 juin 2021 par le juge aux affaires familiales de Paris.
Il ne justifie pas que son épouse est à sa charge, en l’absence d’élément versé aux débats en ce sens et en l’absence de charge de famille de cette dernière.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 256,43 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 830,90 euros
— forfait habitation : 158,80 euros
— loyer : 667 euros
— pension alimentaire : 340 euros
— -------------------
Soit au total : 1 996,70 euros
Les frais de chauffage sont inclus dans le montant du loyer repris supra.
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 565 – 1 996,70 = – 431,70 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [Q] [F] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 87,70 euros.
Or, il résulte des motifs précédents que M. [Q] [F] ne dispose plus d’aucune capacité de remboursement, son budget étant mensuellement déficitaire de 431,70 euros par mois.
Il ne possède aucun patrimoine.
La situation de M. [Q] [F] est cependant évolutive, en ce que son épouse peut retrouver un emploi et ainsi, contribuer au paiement de ses charges ; en ce qu’il a déposé un dossier auprès du Fonds de solidarité pour le logement, permettant d’envisager une diminution voire un apurement de la dette de logement ; en ce qu’il est encore susceptible de faire l’objet de mesures d’exécution forcée pour le paiement de sa dette de nature alimentaire, dont l’apurement dans un délai prévisible permettra de rééquilibrer le budget du débiteur.
Le caractère évolutif de la situation de M. [Q] [F] exclut pour l’heure de considérer sa situation comme irrémédiablement compromise, alors même qu’il est fonctionnaire et bénéficie par conséquent d’une sécurité de l’emploi mais également, de possibilités d’évolutions régulières de ses revenus.
M. [Q] [F] sera par conséquent débouté de sa demande principale aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et il convient de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de vingt quatre mois, dans le but de permettre au débiteur de stabiliser sa situation budgétaire après paiement des dettes exclues de la procédure.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [Q] [F], les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
En cas de changement de situation, le débiteur devra saisir la commission de surendettement sans délai.
Il sera enfin rappelé que l’article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE M. [Q] [F] recevable en sa contestation ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d’HLM ICF La Sablière, référencée “266492 33 logement actuel" à la somme de 2 810,17 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Caisse d’allocations familiales de Paris, référencée “7990670 R/ ING 01 et 7990670 R/ FP1 01" à la somme de 779,67€;
RAPPELLE que cette dette ne peut faire l’objet d’aucune remise, rééchelonnement ou effacement compte tenu de son origine frauduleuse, en application de l’article L711-4 du code de la consommation ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Ville de Paris référencée “SGC VPRIF – VILLE n°10000 0013613784317 16050496" à la somme de 0 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris référencée “SATD n°REP IDF1-23-2900002601 16 0750 " à la somme de 0 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris référencée “IDF1 21 2900012244" à la somme de 0€;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’association Centre dentaire Château des rentiers à la somme de 0 € ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond,
CONSTATE l’absence de capacité de remboursement de M. [Q] [F] à ce jour ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris le 27 mars 2025 au profit de M. [Q] [F],
DEBOUTE M. [Q] [F] de sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances autres que de nature alimentaire pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, au taux d’intérêt de 0,00 %,
DIT qu’il appartiendra à M. [Q] [F] de saisir la Commission de surendettement des particuliers dès retour à l’équilibre budgétaire et en tout état de cause au plus tard à l’issue de cette période de 24 mois ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de M. [Q] [F] pendant la durée de la suspension d’exigibilité des créances ;
INTERDIT à M. [Q] [F] pendant la durée de cette suspension d’accomplir, sauf autorisation du Juge, tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à M. [Q] [F], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [Q] [F], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Q] [F] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 12 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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