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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, expropriations, 14 nov. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Expropriations
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ7I
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
La Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE), Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), dont le siège a été fixé [Adresse 7], représentée par [M] [C] agissant en qualité de président du directoire de la SCSNE, pour le compte de l’Etat
représentée par Me Rajess RAMDENIE, substitué par Me BOURDIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Succession non réglée de M. [N] [E] [H], décédé à [Localité 14] le 22 juillet 1971, époux d Mme [U] [V], demeurant de son vivant [Adresse 22]
En présence de Madame [T] [L], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2025, après avoir entendu :
Me Bourdin
Mme Lecerf-Masson
date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêté interpréfectoral du 8 décembre 2006 des préfets de la Somme, de l’Oise, du Nord et du Pas-de-Calais, a été prescrite l’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de réalisation du canal Seine-Nord Europe et d’aménagements connexes, entre [Localité 15] et [Localité 14].
Par un décret en Conseil d’Etat du 11 septembre 2008, les travaux nécessaires à la réalisation du canal à grand gabarit Seine-Nord Europe et ses aménagements connexes ont été déclarés d’utilité publique et urgents. Un décret modificatif en Conseil d’Etat a été pris en date du 20 avril 2017 et un décret en Conseil d’Etat du 25 juillet 2018 est venu proroger les effets du décret de 2008 ;
Un arrêté du préfet du Nord, en date du 30 septembre 2021 a prescrit l’ouverture de l’enquête parcellaire. Celle-ci s’est déroulée du 1er au 22 décembre 2021 inclus. Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable ; l’arrêté de cessibilité a été pris par le préfet du Nord le 18 juillet 2023. L’ordonnance d’expropriation a été prise le 6 novembre 2023.
Une enquête parcellaire complémentaire a été prescrite par arrêté préfectoral du 6 avril 2023 et s’est déroulée du 16 mai au 2 juin 2023. Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable. L’arrêté de cessibilité pour cette enquête a été pris par le préfet du Nord le 28 février 2024 et l’ordonnance d’expropriation a été prise le 2 août 2024.
Un arrêté interpréfectoral des préfets du Nord et du Pas-de-Calais en date du 12 avril 2024 a prescrit l’ouverture d’une nouvelle enquête parcellaire complémentaire. Celle-ci s’est déroulée du 13 au 27 mai 2024 inclus.
La parcelle cadastrée U[Cadastre 1] d’une contenance de 266 m², sise [Adresse 21] à [Localité 13], est concernée par le projet.
Cette parcelle appartient à [N] [H], décédé le 22 juillet 1971 à [Localité 14], dont la succession n’a pas été réglée et dont les héritiers potentiels sont inconnus.
Le 25 avril 2023, le service des Domaines a estimé l’indemnité principale à 44 000 euros avec une marge d’appréciation et d’imprécision de 20 %, et une indemnité de remploi de 7 800 euros.
La société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE), autorisée à acquérir les immeubles nécessaires à l’exécution du projet, a adressé son mémoire valant offre par acte de commissaire de justice le 24 juin 2025 (procès-verbal de difficulté).
Par mémoire parvenu au greffe le 30 juillet 2025, la société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE) a saisi le juge de l’expropriation, au visa de l’article R232-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, aux fins de voir fixer l’indemnité d’expropriation revenant à la succession non réglée d'[N] [H] à l’indemnité totale de 6 673,90 euros se décomposant en :
— 5 586 euros d’indemnité principale
— 1 087,90 euros d’indemnité de remploi.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2025, Mme le commissaire du gouvernement estime l’indemnité de dépossession totale à la somme de 7750 euros dont 6200 euros d’indemnité principale sur la base d’un prix de 23,50€/m², et une indemnité de remploi de 1 550 euros.
La visite des lieux s’est déroulée le 10 octobre 2025, en présence du représentant de la société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE) et de son conseil, et de Mme le commissaire du gouvernement.
Personne ne s’est manifesté pour la succession d'[N] [H]. Dans le cadre de la procédure d’expropriation, il est justifié des notifications par voie d’affichages réalisés en mairie, sans qu’aucun héritier potentiel ne se soit manifesté.
L’affaire a pu être utilement retenue à l’audience du 10 octobre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la requête que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R.311-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R. 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié. Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
Il ressort des articles L321-1, L322-1 et L322-2 du code de l’expropriation pour cause de l’utilité publique que :
— les indemnités allouées par la juridiction de l’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ;
— la consistance du bien s’apprécie à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ;
l’estimation du bien s’effectue à la date de la décision de première instance, sauf à prendre en considération l’usage effectif du bien, les critères de qualification et les possibilités de construction à la date de référence.
I- Sur l’indemnité principale d’expropriation
1/ Sur la consistance du bien
Il s’agit d’une parcelle enclavée cadastrée U [Cadastre 1] située le long de la digue du canal de la Sensée. D’une contenance de 266 m², elle est issue de la division de la parcelle U [Cadastre 10] de 448 m² en 2 parcelles (U [Cadastre 1] de 266 m² et U [Cadastre 2] de 182 m²), suite au procès verbal d’arpentage n° 171 du géomètre expert M [W] [A], dressé par le cadastre le 04/10/2023.
D’après la visite du 21/04/2023, la parcelle est en friche, enherbée avec de nombreuses plantations sauvages formant un taillis dense.
Le terrain n’est pas desservi par une voie d’accès carrossable, de sorte qu’il ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir en application de l’article L.322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
La parcelle est libre d’occupation. Elle est classée en zone U.
2/ Sur la date de référence
Aux termes de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L.1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.
En l’espèce, il convient de fixer la date de référence, à la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, soit le 3 novembre 2009.
3/ Sur la méthode à appliquer
Le juge de l’expropriation dispose du pouvoir souverain d’adapter la méthode qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des biens expropriés.
La méthode privilégiée de détermination du prix est celle de la comparaison par rapport aux transactions les plus représentatives du marché. Pour fixer les indemnités dues pour l’expropriation, la juridiction tient ainsi compte des offres, des demandes, des cessions de toute nature intervenues dans le même secteur géographique pour des biens comparables ainsi que de la situation des biens au regard des règles d’urbanisme.
La méthode par comparaison autorise la prise en compte de mutations de terrains d’un zonage équivalent, intervenues dans une période récente dans un secteur géographique comparable
La méthode par comparaison implique de retenir des biens situés dans une même zone soumise aux mêmes contraintes ou avantages en termes d’urbanisme, de taille comparable, situés dans un secteur géographique proche du bien à estimer, de nature analogue, et selon des évaluations effectuées à une date proche de la décision de première instance.
Les parties s’accordent sur l’application de la méthode par comparaison.
4/ Sur l’estimation du bien
Les parties citent les termes de comparaison suivants :
Termes de comparaison cités par l’autorité expropriante :
N°
Réf. enregistrement
Réf. Cadastrales
Adresse
Date mutation
Zonage
Surface
terrain (m²)
Prix total
Prix/m²
1
5914P03
2022P07764
B [Cadastre 4]
[Adresse 16] à [Localité 14]
11/02/2022
Nh
527
10 000
18,98
2
5914P03
2022P06945
C [Cadastre 11]
[Adresse 19] à [Localité 17]
31/01/2022
N
516
9 000
17,44
3
5924P02
2021P04431
U [Cadastre 9]
[Adresse 22] à [Localité 14]
28/09/2021
U
675
20 000
29,63
4
6204P01
2020P06721
A [Cadastre 8]
[Adresse 18] à [Localité 20]
17/09/2020
U
1126
20 000
21,00
Termes de comparaison complémentaires cités par M. le commissaire du gouvernement
N°
Réf. enregistrement
Réf. Cadastrales
Adresse
Date mutation
Zonage
Surface
terrain (m²)
Prix total
Prix/m²
5
5924P03
2025P06343
U [Cadastre 5] – U [Cadastre 6]
[Adresse 23] à [Localité 12]
04/04/2025
UA
287
7 462
26
6
5924P03
2024P03714
U [Cadastre 3]
[Adresse 21] à [Localité 14]
06/03/2024
U
287
5 250
18,29
Il convient d’écarter les termes 1 et 2, d’un zonage différent.
Les termes 3 à 6 correspondent à des cessions récentes de terrains similaires situés dans une zone géographique proche. Il en ressort un prix moyen de 23,73 euros.
En application de l’article R.311-22 susmentionné, le juge ne statue dans les limites des conclusions du commissaire du gouvernement que dans la mesure où son évaluation est inférieure à l’offre de l’autorité expropriante.
Dès lors, il doit être retenu le prix offert par la SCSNE de 21€/m². L’indemnité principale de dépossession sera ainsi fixée à la somme de 5 586 euros (21 € x 266 m²)
II- Sur l’indemnité de remploi
Aux termes de l’article R. 322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique.
L’indemnité de remploi est destinée à couvrir de manière forfaitaire les frais de tous ordres qui seraient exposés par les expropriés pour acquérir un bien similaire.
Compte tenu de l’offre de la SCSNE d’un montant de 1087,90 euros, il convient de fixer l’indemnité de remploi à ce montant.
III- Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article L.312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens resteront à la charge de la société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE).
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation du Nord, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
FIXE la date de référence au 3 novembre 2009 ;
FIXE l’indemnité de dépossession revenant à la succession non réglée d'[N] [E] [H] ou, à défaut, pour le compte de qui il appartiendra, pour la parcelle cadastrée U[Cadastre 1] d’une contenance de 266 m², sise [Adresse 21] à [Localité 13] à 6 673,90 euros se décomposant ainsi :
indemnité principale : 5 586,00 euros indemnité de remploi : 1 087,90 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE).
Le Greffier Le juge de l’expropriation
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