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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 mai 2025, n° 25/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01685 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WVM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 mai 2025 à 12h01
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 mai 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Mai 2025 reçue et enregistrée le 05 Mai 2025 à 15h08 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [X] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ;
[X] [L]
né le 06 Juillet 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [J] [H], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète contractuel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 17.06.2024 a condamné [X] [L] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 03 mai 2025 notifiée le 03 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 05 Mai 2025 , reçue le 05 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Le conseil de l’intéressé soutient que les diligences de l’administration sont insuffisantes et sollicite la mainlevée de la rétention de son client en relevant que l’administration ne justifie pas avoir saisi les Pays-Bas d’une demande de reprise en charge alors que son client a, dès son audition le 25 février 2025, signalé avoir fait une demande d’asile dans ce pays et que cette information est d’ailleurs reprise dans la décision de placement en rétention, l’administration indiquant dans son arrêté que l’intéréssé serait présenté à la borne EURODAC à son arrivée au centre de rétention administratif ;
Le conseil de la préfecture indique avoir sollicité le centre de rétention adminsitratif qui lui a indiqué que le système EUDOCAC ne fonctionnerait pas ce jour ;
En l’espèce, à ce stade de la rétention, les diligences de l’administration ne peuvent être qualifiées d’insuffisantes alors que l’administration justifie dans sa requête avoir saisi les autorités algériennes aux fins d’obtenir un laissez passer consulaire le 30 avril 2025, avant même la levée d’écrou de l’intéressé, et avoir transmis à l’Algérie les empreintes dactyloscopiques et photographies de ce dernier par courrier le même jour ; ainsi, si une demande de reprise en charge n’est pas justifiée à ce stade faute de confirmation de la compétence des Pays-Bas aux fins de reprendre en charge l’intéressé, cette question devra être tranchée rapidement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [X] [L] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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