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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 oct. 2024, n° 23/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elodie RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01245 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBPY
N° MINUTE :
22/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 14 octobre 2024
DEMANDERESSES
Madame [V] [G], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #K0101
Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
S.A. TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 14 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/01245 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBPY
EXPOSE DU LITIGE
Par requête au greffe enregistrée le 18 janvier 2023, madame [V] [G] agissant tant en nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de madame [Y] [N], ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TUNISAIR à leur payer :
— la somme de 400 € chacune en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
— la somme de 150 € chacune à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles exposent que la somme forfaitaire de 400 € est l’indemnité à laquelle elles ont chacune droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’elles ont effectué le 3 juillet 2022 entre l’aéroport de [Localité 4] en France et celui de [Localité 3] en Tunisie étant parvenu à sa destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société TUNISAIR du paiement de cette somme.
Elles précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société TUNISAIR, et notamment par mise en demeure du 14 octobre 2022.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, madame [V] [G] agissant tant en nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de madame [Y] [N] ont maintenu l’intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête et confirment qu’elles ont subi différents préjudices qu’il convient de réparer.
La société TUNISAIR, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, madame [V] [G] agissant tant en nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de madame [Y] [N] établissent être en possession d’une réservation confirmée pour le vol les ayant fait arriver à destination finale avec plus de 3 heures de retard sans que la société TUNISAIR établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Par ailleurs, les retards sur les vols d’une distance supérieure à 1500 kilomètres sont considérés comme donnant lieu à une indemnisation de 400 € par passager.
Ainsi, l’indemnité demandée est donc bien due alors, qu’en outre, la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne a étendue l’indemnité due en cas d’annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.
En tout état de cause, la société TUNISAIR ne comparait pas pour s’expliquer sur l’absence de règlement de la somme demandée et il ne peut donc être présumé qu’elle est fondée à refuser de procéder à ce règlement.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts pour résistance abusive, celle-ci sera dite fondée à hauteur de 50 € par passager.
L’attitude de la société TUNISAIR et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint, madame [V] [G] agissant tant en nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de madame [Y] [N] à engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société TUNISAIR, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE la société TUNISAIR à verser à, madame [V] [G] agissant tant en nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de madame [Y] [N] la somme de 400 € chacune à titre d’indemnisation ;
CONDAMNE la société TUNISAIR à verser à, madame [V] [G] agissant tant en nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de madame [Y] [N] la somme de 50 € chacune à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNE la société TUNISAIR à verser à, madame [V] [G] agissant tant en nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [Y] [N] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE madame [V] [G] agissant tant en nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de madame [Y] [N] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société TUNISAIR aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 14 octobre 2024.
La Greffière La Présidente
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