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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, muret jcp réf., 6 juin 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
NAC: 5AA
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYB2
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/00091
DU : 06 Juin 2025
[Y] [P]
C/
[O] [Z]
[M] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Juin 2025
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 06 Juin 2025, le Tribunal de proximité de Muret,
Sous la présidence de Jean-Pierre VERGNE, Magistrat à titre honoraire, Juge au Tribunal de proximité de Muret, chargé des contentieux de laprotection, statuant en qualité de Juge des référés, assisté(e) de Dominique ROZES Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [Y] [P], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDEURS
M. [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
M. [M] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par un acte portant assignation en référé, en date du 10 janvier 2025, Monsieur [Y] [P] a fait attraire Monsieur [O] [Z] et Madame [M] [N], ses locataires, selon bail en date du 31 juillet 2023, d’un logement sis [Adresse 3], devant la juridiction de Céans, aux fins suivantes :
Constatation de la résiliation du bail, par le jeu de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement ponctuel des loyers et charges, après commandement de payer en date du 9 octobre 2024, resté infructueux ;Expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;Paiement provisionnel de l’arriéré des loyers et charges, arrêté, à la date du4 avril 2025, à la somme de 4757,03 euros (échéance du mois d’avrilincluse) ;
Paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant contractuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;Paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les défendeurs ont comparu.
Ils ont sollicité des délais de paiement de l’arriéré, faisant une offre, à dater du mois de mai 2025, du paiement mensuel d’une somme de 130 euros, en comblement de leur dette, payable en sus du loyer et des charges courants.
Le demandeur à l’instance a déclaré maintenir ses demandes.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 juin 2025.
Le Juge, sur ce, constatant, après examen des pièces du dossier, que la proposition ainsi exposée apparaît avoir été faite de bonne foi et a été accompagnée des pièces justificatives qui laissent à penser que les offres de règlement qui ont été indiquées ne sont pas irréalistes ;
Décide en conséquence, tout en constatant que le bail de la cause se trouve, à la date de l’audience, résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle, de faire droit à la demande de délai, avec suspension en l’état de la décision d’expulsion, sous les garanties d’usage et de droit qui seront reprises dans le dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas opportun de faire application en l’état des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs devront supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS ;
Le Juge, statuant par une ordonnance rendue publiquement, contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort ;
Vu, ensemble, les dispositions de fond et de procédure régissant la matière des baux d’habitation à loyers entre particuliers ;
Constate, au jour de l’audience, la résiliation du bail de la cause par le jeu de la clause résolutoire contractuelle à la date du 9 décembre 2024 ;
Arrête à la somme de 4.757,03 euros la dette des défendeurs au titre des loyers et charges à la date du 4 avril 2025 (échéance du mois d’avril comprise) et condamne solidairement Monsieur [O] [Z] et Madame [M] [N] à en payer le montant selon le plan d’apurement ci-dessous spécifié;
Accorde aux consorts [Z]/[N] des délais de paiement de l’arriéré ci-dessus spécifié, au terme d’un engagement de leur part d’en résorber le montant à concurrence d’un versement de 130 euros par mois pendant 23 mois, à compter du mois de mai 2025, somme payable en sus du loyer et des charges courants et d’un vingt-quatrième versement du solde de la dette dont le montant sera à parfaire ;
Suspends, à la condition de l’exécution ponctuelle de cet engagement, l’expulsion des défendeurs des lieux loués, expulsion qui, en cas de manquement à une seule des échéances du plan d’apurement, pourra être poursuivie sur le seul fondement de la présente ordonnance ;
Dit n’y avoir lieu de faire application en l’état des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [O] [Z] et Madame [M] [N] supporteront solidairement les dépens de la présente instance ;
Le Greffier Le Juge
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