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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 27 nov. 2024, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, son syndic, S.A.R.L. SETUREC, S.A.S. ENTREPRISE FERRON J. F, S.A.R.L. FERRAROLI PROMOTION, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER “ [ Adresse 26 ] ”, S.A.R.L. LGC HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 26]” représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET [L]
c/
S.A.R.L. FERRAROLI PROMOTION
S.A.R.L. SETUREC
S.A.S. ENTREPRISE FERRON J. F
SARL [S]
S.A.R.L. LGC HABITAT
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
S.E.L.A.R.L. AJRS EN SA QUALITE D’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL ANJOUBAULT TP
S.E.L.A.R.L. ASTEREN EN SA QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL ANJOUBAULT TP
N° RG 24/00346 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IL7S
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17
la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL [Adresse 28]
la SCP DUCHARME – 47
la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – 31
la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72
ORDONNANCE DU : 27 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 26]” représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET [L]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. FERRAROLI PROMOTION
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME, demeurant [Adresse 25], avocats au barreau de Dijon,
S.A.R.L. SETUREC
[Adresse 31]
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Me Myriam KORT CHERIF de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Mâcon/Charolles,
S.A.S. ENTREPRISE FERRON J. F
[Adresse 19]
[Localité 11]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 15], avocats au barreau de Dijon,
SARL [S]
[Adresse 23]
[Adresse 36]
[Localité 13]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 17], avocats au barreau de Dijon,
S.E.L.A.R.L. AJRS EN SA QUALITE D’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL ANJOUBAULT TP
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN EN SA QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL ANJOUBAULT TP
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentées par Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon,
S.A.R.L. LGC HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 12]
non représentée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 18]
[Localité 24]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 novembre 2024, puis prorogé au 27 novembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV « [Adresse 30] » aux droits de laquelle vient la SARL Ferraroli Promotion, a fait édifier en 2017 un ensemble immobilier « [Adresse 32] » à [Localité 34]. Cet ensemble est soumis au régime de la copropriété et administré par le cabinet [L], syndic.
La SARL Seturec est intervenue en tant que maître d’exécution/économiste.
La SARL Socotec Construction est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
La SAS Ferron a eu la charge du lot gros-oeuvre/maçonnerie.
La SARL [S] a eu la charge du lot étanchéité.
La SARL LGC Habitat a eu la charge des lots Climatisation-Ventilation-Chauffage et plomberie.
La SARL Anjoubault a eu la charge du lot terrassement-assainissement.
La SELARL Asteren en la personne de Me [Y] est le mandataire judiciaire de la SARL Anjoubault suivant jugement du tribunal de commerce de Dijon du 7 novembre 2023.
La SELARL AJRS en la personne de Me [O] est l’administrateur judiciaire de la SARL Anjoubault suivant jugement du tribunal de commerce de Dijon du 7 novembre 2023.
Par actes d’huissier de justice du 17, 18 et 20 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sur le fondement des articles 145, 484 et 834 du code de procédure civile la SARL Ferraroli Promotion, la SARL Seturec MOE, la SAS Entreprise Ferron J.F, la SARL [S], la SARL LGC Habitat, la SAS Socotec Construction, la SELARL AJRS et la SELARL Asteren, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
il déplore l’existence de nombreux troubles depuis la réception et la livraison des différents biens sous la forme d’infiltrations d’eaux dans les caves et garages du bâtiment C, des eaux pluviales et vannes mélangées, d’écoulements et pannes récurrentes du réseau eau chaude sanitaire et chauffage, notamment à chaque intempérie entraînant des frais de maintenance supplémentaires, ainsi que des dégâts liés à la mauvaise étanchéité des balcons sur le bâtiment C et D ;
il produit à cet effet des photographies aux fins d’attester de l’existence des différents troubles déplorés ;
le 11 février 2021 des déclarations ont été faites auprès de l’assureur dommages-ouvrage ALPHA/Elite Insurance mais restées sans effet suite à sa liquidation ;
les différents troubles liés au relevage des eaux pluviales sont constatés de nouveau dans un rapport d’intervention de la société [Localité 27] Assainissement du 22 septembre 2019. Le demandeur a sollicité l’intervention de la société [Localité 27] Assainissement qui, dans son rapport du 15 février 2022 versé au dossier, a constaté l’existence d’écoulements d’eaux pluviales mélangées à des eaux usées ;
le 4 avril 2024 le syndicat des copropriétaires a fait réaliser un procès-verbal de constat par commissaire de justice, versé aux pièces, aux fins de prouver l’existence des différents troubles allégués ;
il fournit enfin deux folios de photographies des infiltrations d’eau dans les caves et garages de la copropriété.
La SARL [S] demande au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] à [Localité 35], à laquelle elle ne s’oppose pas ;
— réserver les dépens.
La SAS Entreprise Ferron J. F. demande au juge des référés de :
— constater que la SAS Entreprise Ferron J. F, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] à [Localité 33] ;
— recevoir la SAS entreprise Ferron J. F, en ses protestations et réserves quant à sa responsabilité ;
— réserver les dépens.
La SARL Seturec demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses plus expresses réserves de responsabilité concernant la procédure en cours ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage concernant la demande tendant à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues opposables ;
— condamner le demandeur aux dépens.
La SELARL Asteren et la SELARL AJRS, ès qualité de mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la SARL Anjoubault demandent au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 22] ;
— réserver l’article 700 et les dépens.
La SARL Ferraroli Promotion demande au juge des référés de :
— constater que la société Ferraroli Promotion ne s’oppose pas à la demande d’expertise ;
— constater que la société Ferraroli Promotion entend formaliser protestations et réserves d’usage ;
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignées, la SARL LGC Habitat et la SAS Socotec n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
“S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier allègue l’existence de différents troubles et désordres affectant le bien immobilier sous la forme d’infiltrations, écoulements, pannes récurrentes et dégâts des eaux. Il fournit à l’appui de ses demandes plusieurs photographies des infiltrations s’écoulant dans cave et garage, ainsi que les rapports d’intervention de la société [Localité 27] Assainissement du 22 septembre 2018 et du 15 février 2022. Il produit enfin un constat de commissaire de justice daté du 4 avril 2024 qui fait état des différents troubles allégués.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] justifie bien d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire.
Il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile à ses frais avancés et avec la mission retenue au dispositif, expertise à laquelle les défendeurs ne s’opposent pas.
Sur les dépens
Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme parties perdantes à ce stade de la procédure ; les dépens seront laissés provisoirement à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SARL Ferraroli Promotion venant aux droits de la SCCV « [Adresse 30] » la SAS entreprise Ferron J. F, et à la SARL [S] de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et qu’elles émettent les protestations et réserves d’usage quant leur responsabilité ;
Donnons acte à la SARL Seturec et à la SELARL Asteren et la SELARL AJRS, ès qualité de mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la SARL Anjoubault de leurs protestations et réserves d’usage ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Madame [F] [V]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Email: [Courriel 29]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 27], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux, [Adresse 21] à [Localité 34], en présence de toutes les parties intéressées ou celles-ci dûment convoquées ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable, les devis, factures, PV de réception, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants à l’opération de construction concernés par les désordres allégués ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et préciser s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession . Vérifier s’il en est fait mention dans le procès-verbal de réception ou s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites ;
10. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
11. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à valoir sur les frais d’expertise à la somme de 5 000 € qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] à la régie du tribunal au plus tard le 30 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons la présente ordonnance également opposable à la SARL LGC Habitat et la SAS Socotec ;
Condamnons provisoirement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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