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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01487 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3TE
AFFAIRE : S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES / [F] [M]
MINUTE N° : 25/00520
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDEUR
Monsieur [F] [M]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail en date du 9 février 2024, la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné en location à Monsieur [F] [M] un logement et un parking situés [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 310,65 € et 41,41 €, charges en sus.
Par avenant au contrat de location, les parties ont convenu de la résiliation du parking n°0609P-0402 à compter du 31 juillet 2024.
Un nouvel avenant au contrat de location a été signé portant sur la location d’un parking n°0609P-0409, moyennant le loyer mensuel de 31,05 €.
Par acte en date du 18 mars 2025, la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES a délivré à son locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative.
Après avoir saisi la CCAPEX, la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES a, par acte en date du 26 août 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail et subsidiairement la prononcer,
— ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1478,01€ pour l’arriéré locatif arrêté au 21 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges avec indexation jusqu’à la libération des lieux,
— condamner le défendeur aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience, la demanderesse a actualisé sa créance à la somme de 1060,94 € et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, suivant des mensualités de 100 € et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle maintient toutefois ses autres demandes.
Monsieur [F] [M] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon des mensualités de 100 €. Il expose percevoir un salaire de 1400 € tandis que son épouse ne travaille pas.
Le pôle médico social de [Localité 3] a indiqué ne pas être en mesure d’adresser le diagnostic et social, le locataire ne s’étant pas présenté au rendez-vous proposé le 22 septembre 2025.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail et de la délivrance du commandement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail principal, dont le bail accessoire relatif au garage suit le sort, contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 18 mars 2025 délivré au défendeur ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de six semaines ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux à la date du 29 avril 2025 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;
Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit que le défendeur est redevable de la somme de 397,16 € arrêtée au 17 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse et déduction faite des frais de rejet, des frais injustifiés et des frais relevant des dépens ;
Qu’il convient donc de le condamner au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement valant mise en demeure ;
Et attendu que compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience, de la situation financière du défendeur et de l’accord de la bailleresse, il convient d’accorder à Monsieur [F] [M] des délais de paiement selon les modalités décrites du dispositif ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus conformément à l’accord des parties, et la clause sera réputée n’avoir jamais joué si le défendeur se libère selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que les baux se trouveront résiliés automatiquement, l’expulsion du défendeur pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, le défendeur sera redevable non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
Que cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES ;
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 18 mars 2025, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la clause résolutoire des baux consentis par la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES à Monsieur [F] [M], portant sur un logement et un parking n°0609P-0409 situés [Adresse 4], est acquise au 29 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 397,16 € (TROIS CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET SEIZE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 novembre 2025 échéance d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à comper du 18 mars 2025 ;
AUTORISE Monsieur [F] [M] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 3 échéances de 100 € (CENT EUROS) et d’une 4ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
— la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
— l’expulsion de Monsieur [F] [M] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Monsieur [F] [M] à payer à la S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 18 mars 2025, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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